Tribunal judiciaire, 6ème chambre civile, 18 juin 2026 — n° 24/00447
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques des malfaçons constatées dans le cadre d'un contrat de construction ?
Principe retenu
En cas de malfaçons dans les travaux réalisés par un entrepreneur, le maître d'ouvrage peut demander une indemnisation pour les préjudices subis, tout en étant tenu de respecter les obligations contractuelles de paiement. La compensation des créances réciproques peut également être ordonnée par le tribunal.
Faits clés
- Construction d'une maison d'habitation par madame [R] [D] et monsieur [E] [H].
- Contrat de gros-œuvre maçonnerie signé avec la S.A.S. [U] pour un montant total de 116.798,88 euros.
- Désordres constatés par les maîtres d'ouvrage après l'achèvement des travaux.
- Refus d'une proposition amiable de réception sans réserves de la part de la S.A.S. [U].
- Constat d'huissier établissant plusieurs malfaçons.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant permis de construire du 9 janvier 2020 et déclaration d'ouverture de chantier du 8 juin 2020, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont construit une maison d'habitation sise à [Localité 4] [Adresse 4].
Selon devis n°DEV000060 du 23 février 2020, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont fait appel à la S.A.S. [U] (assurée auprès de la S.A. BPCE IARD) pour la réalisation du lot gros-œuvre maçonnerie pour un montant de 116.798,88 euros TTC.
Madame [R] [D] et monsieur [E] [H] se sont acquittés de la somme de 79.199,72 euros.
Le 17 décembre 2020, la S.A.S. [U] a émis une facture " fin de chantier " à madame [R] [D] et monsieur [E] [H] pour un solde de 21.759,22 euros.
Le 26 janvier 2021, non satisfait des travaux et constatant des désordres, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont sollicité l'établissement d'un procès-verbal de réception auprès de la S.A.S. [U].
Le 4 février 2021, une proposition amiable de règlement du litige a été effectuée par la S.A.S. [U] consistant en un procès-verbal de réception sans mention de réserves moyennant le solde de tout compte de 19.259,22 euros. Cette proposition a été refusée le 16 février 2021, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] faisant une contre-proposition à 16.759,22 euros.
Un procès-verbal de constat d'huissier de justice a été établi le 8 mars 2021, en présence du gérant de la S.A.S. [U], assisté de son épouse et de monsieur [M] [W], expert judiciaire près la Cour d'appel de Grenoble, du père de madame [R] [D] et de monsieur [E] [H] au cours duquel l'huissier a constaté plusieurs malfaçons. Il a retranscrit l'engagement de la S.A.S. [U] de procéder à certains travaux sous 15 jours et a constaté la remise d'un chèque de 16.759,22 euros à ce dernier qui l'a accepté (précisant qu'une somme de 5.000 euros a été conservée à titre de retenue en garantie par madame [R] [D] et monsieur [E] [H]).
Toutefois, la S.A.S. [U] n'est pas intervenue au titre de la reprise des désordres consignés.
Postérieurement, ils ont découvert de nouvelles malfaçons qu'ils ont fait constater par un expert amiable, monsieur [Q], le 7 juillet 2021.
Faute de solution amiable, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont saisi le juge des référés de [Localité 1] aux fins de voir prononcer une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1er juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise et l'a confié à monsieur [Z] [I]. L'expert judiciaire a remis son rapport le 10 août 2023.
Le 2 octobre 2023, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont tenté de régler à nouveau amiablement le litige, en vain.
Par assignation du 23 janvier 2024, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont assigné la S.A.S. [U] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties à une médiation qui s'est avérée infructueuse.
Par assignation du 16 juin 2025, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont appelé en cause la S.A. BPCE IARD, assureur de la S.A.S. [U].
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le RG 24/4477 initiée par madame [R] [D] et monsieur [E] [H] et l'appel en cause de ces derniers à l'égard de la S.A. BPCE IARD enrôlée sous le RG 25/3239.
Un protocole d'accord a été régularisé le 10 février 2026 entre madame [R] [D] et monsieur [E] [H] et la S.A. BPCE IARD.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de madame [R] [D] et monsieur [E] [H] à l'égard de la S.A. BPCE IARD
L'article 394 du code de procédure civile dispose que " le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ".
L'article 395 du même code dispose que " le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
En l'espèce, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont indiqué se désister de leur instance et de leur action à l'encontre de la S.A. BPCE IARD. Un protocole d'accord transactionnel a été régularisé entre eux le 10 février 2026 s'agissant des désordres D04 et D05. La S.A. BPCE IARD a accepté ce désistement.
En conséquence, il convient de constater comme étant parfait ce désistement.
Sur la demande en paiement de madame [R] [D] et monsieur [E] [H] contre la S.A.S. [U]
Sur la garantie décennale
Aux termes de l'article 1792 du code civil, " tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ".
Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, " est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ".
Il résulte des articles susvisés que la responsabilité décennale ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse où l'ouvrage a été réceptionné par le maître de l'ouvrage, à défaut de quoi seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du code civil est applicable.
Sur la réception de l'ouvrage
Aux termes de l'article 1792-6 alinéa 1er du code civil, " la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ".
L'exigence de la contradiction ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n'a pas signé ne fait pas de doute (Civ. 3ème, 12 janvier 2011, n°09-70.262). L'article 1792-6 du code civil ne prévoit pas que la construction de l'immeuble doit être achevée pour que la réception puisse intervenir (Civ. 3ème, 15 janvier 1997, n°95-10.549).
En outre, la réception judiciaire suppose que l'ouvrage soit en état d'être reçu (Civ. 3ème, 22 mai 1997, n°95-14.969).
Enfin, l'article 1792-6 du code civil n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite (Civ. 3ème, 12 octobre 1988, n°87-11.174). La réception peut être tacite, même avec réserves (Civ. 1ère, 10 juillet 1995, n°93-13.027).
Le paiement de l'intégralité des travaux et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite (Civ. 3ème, 30 janvier 2019, n°18-10.197). La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (Civ. 3ème, 18 avril 2019, n°18-13.734).
En l'espèce, les travaux de maçonnerie réalisés par la S.A.S. [U] pour la construction de la maison d'habitation de madame [R] [D] et monsieur [E] [H] constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Madame [R] [D] et monsieur [E] [H] sollicitent, à titre principal, le constat d'une réception expresse au 8 mars 2021, à titre subsidiaire le prononcé d'une réception judiciaire à cette même date, et, à titre infiniment subsidiaire, le constat d'une réception tacite.
Ils font valoir qu'une réception est intervenue le 8 mars 2021, à l'occasion de l'établissement d'un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice, en présence de Monsieur [P] [U], gérant de la S.A.S. [U], de Madame [J] [U], son épouse, de Monsieur [W] [M], expert judiciaire, de Monsieur [E] [H] et de Monsieur [D], père de madame [R] [D]. Ce procès-verbal de constat avait vocation à matérialiser la réception de l'ouvrage et comportait une liste de réserves. Les demandeurs précisent qu'à cette occasion, ils ont remis à la S.A.S. [U] un chèque de banque de 16.759,22 euros, accepté par cette dernière, correspondant au paiement du solde de la facture, sous déduction d'une retenue en garantie de 5.000 euros.
A l'inverse, la S.A.S. [U] soutient qu'aucune réception n'est intervenue à cette date, faisant valoir qu'elle devait intervenir dans un délai de 15 jours pour remédier à certaines malfaçons et qu'elle n'a pu le faire en raison de l'absence de réponse des demandeurs, lesquels ont fait intervenir dans le même temps d'autres entreprises.
En l'occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que, par courriel du 26 janvier 2021, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont signalé à la S.A.S. [U] divers désordres et sollicité l'organisation d'une réception, en proposant de régler la facture du 17 décembre 2020, d'un montant de 21.759,22 euros, sous déduction d'une retenue en garantie de 5 %, soit de 5.839,94 euros. Par courriel du 16 février 2021, la S.A.S. [U] a contesté certains désordres et a proposé la signature d'un procès-verbal de réception sans réserve pour la somme de 19.259,22 euros. Par courriel du même jour, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont formulé une contre-proposition à hauteur de 16.759,22 euros, en indiquant que Maître [S], huissier de justice, convoquerait les parties pour une réception contradictoire.
Il est constant que, le 8 mars 2021, un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé en présence de l'ensemble des parties susvisées. Ce dernier mentionne expressément plusieurs désordres, notamment les distances séparant la maison des voiries, une non-homogénéité des hauteurs de marches de l'escalier, un seuil de fenêtre cassé, l'absence de joints entre plusieurs agglomérés, un défaut d'accessibilité du garage (la distance entre la dalle béton et les poutrelles ciments du garage étant de 2,2 mètres), un défaut de planéité du sol du séjour, ainsi qu'un écart affectant un châssis. Le commissaire de justice a également constaté lors de la réunion du 8 mars 2021 que Monsieur [U] s'engageait sous 15 jours à réaliser les joints entre les agglomérés et à réparer le seuil cassé dans la chambre d'enfant, tandis que les parties s'engageaient à prendre contact avec l'entreprise REMAT afin de vérifier les côtes de mesures s'agissant du grand châssis.
Il est également établi que le même jour, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont remis à la S.A.S.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action de madame [R] [D] et de monsieur [E] [H] à l'encontre de la S.A. BPCE IARD ;
ÉVALUE la créance de la S.A.S. [U], dont le siège social est situé à [Adresse 5], à l'encontre de madame [R] [D] et de monsieur [E] [H] au titre de la retenue en garantie à 5.000 euros ;
ÉVALUE la créance indemnitaire de madame [R] [D] et de monsieur [E] [H] à l'encontre de la S.A.S. [U] à 10.053,51 euros ;
ORDONNE la compensation des créances pécuniaires réciproques de monsieur [E] [H] et madame [R] [D] et de la S.A.S. [U] ;
CONDAMNE la S.A.S. [U] à payer à madame [R] [D] et monsieur [E] [H] la somme de 5.053,51 euros ;
DÉBOUTE madame [R] [D] et monsieur [E] [H] de leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE madame [R] [D] et monsieur [E] [H] du surplus de leur demande indemnitaire ;
CONDAMNE la S.A.S. [U] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [Z] [I], avec distraction au profit de Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN, avocat de la SCP BENICHOU, PARA, TRIQUET-DUMOULIN, MLADENOVA ;
CONDAMNE la S.A.S. [U] à payer à madame [R] [D] et monsieur [E] [H] la somme de 3.000 euros au titre de de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;
Rédigé par Madame [N] [X], stagiaire du concours professionnel, sous le contrôle de Madame Eva NETTER, juge
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Que faire si je constate des malfaçons après la réception des travaux ?
Vous devez d'abord signaler les malfaçons à l'entrepreneur et tenter de trouver un accord amiable. Si cela échoue, vous pouvez envisager une action en justice pour obtenir une indemnisation.
Quels sont mes droits en tant que maître d'ouvrage en cas de malfaçons ?
En tant que maître d'ouvrage, vous avez le droit de demander la réparation des malfaçons et une indemnisation pour les préjudices subis, conformément aux termes de votre contrat.
Comment se déroule une procédure judiciaire en cas de litige sur des travaux ?
La procédure commence par le dépôt d'une assignation au tribunal, suivie d'une audience où les parties présentent leurs arguments. Le tribunal rend ensuite une décision sur les demandes formulées.
Qu'est-ce qu'un procès-verbal de réception des travaux ?
C'est un document qui atteste que les travaux ont été réalisés et acceptés par le maître d'ouvrage. Il peut contenir des réserves si des malfaçons sont constatées.
Puis-je demander des dommages et intérêts pour un préjudice de jouissance ?
Cela dépend des circonstances. Dans ce cas précis, la demande a été déboutée, ce qui signifie que le tribunal n'a pas reconnu ce préjudice comme justifié.
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