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Tribunal judiciaire, 3.1 chb sociale du tass, 16 juin 2026 — n° 25/01004

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La tendinopathie de l'épaule gauche de Madame [C] [W] doit-elle être prise en charge au titre de la législation professionnelle ?

Principe retenu

La prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle nécessite de prouver un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de l'assuré. En l'espèce, le tribunal a reconnu ce lien pour la tendinopathie de l'épaule gauche de Madame [C] [W].

Faits clés

  • Madame [C] [W] a été embauchée comme agent d'entretien depuis 2007.
  • Elle a été déclarée en invalidité catégorie 2 depuis 2017.
  • Un certificat médical a été établi le 29 juillet 2024 pour une tendinopathie de l'épaule gauche.
  • La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a refusé la prise en charge en raison de l'absence de lien direct avec l'activité professionnelle.
  • Le CRRMP a rendu un avis défavorable sur la reconnaissance de la maladie comme professionnelle.

Exposé du litige

PROCEDURE : Date de saisine : 19 juillet 2025 Convocation(s) : 04 mars 2026 Débats en audience publique du : 30 avril 2026 MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026 L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 31 octobre 2025. L’affaire a ensuite été appelée à l’audience du 30 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Madame [C] [W] a été embauchée en qualité d’agent d’entretien à compter du 2 mai 2007 auprès de la société [1] et en outre à compter du 1er janvier 2012 et cumulativement auprès de la société [2]. Le 29 juillet 2024, le docteur [T] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « G# Tendinopathie des tendons de la coiffe des épaules, ne travaille plus depuis 2017 (invalidité catégorie 2)». Le 9 août 2024, Madame [C] [W] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 29 juillet 2024 pour «Tendinopathie épaule gauche ». La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical. L'enquêteur et le service administratif de la caisse lors du colloque administratif ont indiqué que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’était pas remplie. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a saisi le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Région AuRA. Le CRRMP de la Région AuRA n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assurée, et a rendu un avis défavorable le 14 mars 2025. Le 1er avril 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère a notifié à Madame [C] [W] le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l'avis rendu par le [3]. Saisie par l’assuré le 23 mai 2025, la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère, par décision du 27 mai 2025, a confirmé la décision de la caisse dans toutes ses dispositions. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juillet 2025, Madame [C] [W] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’annulation de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA-CORSE Il résulte de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ». En l’espèce, l’ordonnance du président du Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 31 octobre 2025, qui a été notifiée à Madame [C] [W] avant que son conseil ait fait connaître l’existence de son mandat, a enjoint aux parties de communiquer sans délai au secrétariat du comité désigné « les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnées de leurs observations éventuelles ». L’avis du comité a été rendu à la suite le 4 février 2026. Ce n’est que postérieurement à cet avis, soit le 11 mars 2026, que le conseil de Madame [C] [W] a adressé des observations et pièces au secrétariat du comité. Il résulte de cette chronologie que les observations de Madame [C] [W] ont été adressées tardivement, alors qu’elle avait été particulièrement alertée sur la nécessité de le faire sans délai. Par ailleurs, la consultation de l’avis du médecin du travail par le comité n’est pas obligatoire et ne peut entraîner la nullité de l’avis rendu. En conséquence, l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles est régulier et Madame [C] [W] sera déboutée de sa demande d’annulation. Enfin, le tribunal n’étant pas tenu par les avis, et s’estimant suffisamment informé par les pièces du dossier, Madame [C] [W] sera également déboutée de sa demande subsidiaire de désignation d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. Il convient de rappeler que le [3] ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les [3] si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807). En l’espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a instruit cette demande au titre de la maladie professionnelle visée au tableau n°57 A concernant les affections de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM. Le tableau prévoit pour cette pathologie la liste limitative des travaux suivante : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. » Madame [C] [W] prétend tout d’abord qu’elle respecte la condition tenant à la liste limitative des travaux vise par le tableau 57 A des maladies professionnelles. L’enquête diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie retient au contraire que la condition tenant à la liste limitative des travaux visée par le tableau 57 A n’est pas remplie. Madame [C] [W] soutient que l’enquête ne retrace pas l’ampleur des gestes nocifs.

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 8 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/06/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?
Une maladie professionnelle est une affection qui résulte directement de l'exercice d'une activité professionnelle, reconnue par la législation en vigueur.
Comment savoir si ma maladie est reconnue comme professionnelle ?
Pour qu'une maladie soit reconnue comme professionnelle, il faut établir un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle, souvent évalué par un comité spécialisé.
Quels sont les critères pour la prise en charge d'une maladie par la CPAM ?
La prise en charge par la CPAM nécessite de prouver que la maladie figure sur la liste des maladies professionnelles et qu'elle est directement liée à l'activité professionnelle de l'assuré.
Que faire si ma demande de prise en charge est refusée ?
Vous pouvez contester la décision en saisissant la Commission de recours amiable de la CPAM ou en introduisant un recours devant le tribunal compétent.

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