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Tribunal judiciaire, 3.1 chb sociale du tass, 16 juin 2026 — n° 25/00538

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie peut-elle refuser la prise en charge d'une maladie professionnelle en raison d'un avis défavorable du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles ?

Principe retenu

La prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle nécessite de prouver un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle. En cas de contestation, le tribunal peut ordonner une nouvelle instruction de la demande de prise en charge.

Faits clés

  • Monsieur [O] [A] [L] a été embauché en qualité d'outilleur le 19 juin 2017.
  • Un certificat médical du 27 mars 2024 a établi une tendinite au coude gauche.
  • Monsieur [O] [A] [L] a demandé la reconnaissance de sa maladie comme professionnelle le 31 mai 2024.
  • La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a refusé la prise en charge suite à un avis défavorable du CRRMP.
  • Monsieur [O] [A] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble le 22 avril 2025.

Exposé du litige

PROCEDURE : Date de saisine : 17 avril 2025 Convocation(s) : 04 mars 2025 Débats en audience publique du : 30 avril 2026 MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026 L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance du juge de la mise en état en date du 31/10/2025. L’affaire a ensuite été appelée à l’audience du 30 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [O] [A] [L] a été embauché en qualité d’outilleur par [2] à compter du 19 juin 2017. Le 27 mars 2024, le docteur [F] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « Tendinite coude gauche épicondylite/épitrochléite tableau RG 57». Le 31 mai 2024, Monsieur [O] [A] [L] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 27 mars 2024 pour « EPICONDYLITE GAUCHE ». La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical. L'enquêteur et le service administratif de la caisse lors du colloque administratif ont indiqué que la condition relative au délai de prise en charge de la maladie n’était pas remplie. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a saisi le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Région AuRA. Le CRRMP de la Région AuRA n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assurée, et a rendu un avis défavorable le 17 janvier 2025. Le 20 janvier 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère a notifié à Monsieur [O] [A] [L] le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l'avis rendu par le [3]. Saisie par l’assuré le 23 janvier 2025, la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet de son recours. Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 22 avril 2025, Monsieur [O] [R] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère. Par Ordonnance du 31 octobre 2025, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le [3] de la Région PACA-CORSE avec mission de donner son avis motivé, aux fins de déterminer si la maladie a été directement causée par le travail habituel de l’assuré. Le CRRMP de la Région PACA-CORSE a rendu son avis le 23 janvier 2026. L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 avril 2026. Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit, Monsieur [O] [A] [L] demande au tribunal de : DIRE ET JUGER que l’affection déclarée par Monsieur [O] [A] [L], objet du certificat médical du 27 mars 2024, « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » a été directement causé par le travail habituel de ce salarié et doit, en conséquence, être prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles,RENVOYER Monsieur [O] [A] [L] devant l’organisme de sécurité sociale pour la liquidation de ses droits,CONDAMNER la partie adverse aux entiers dépens. Il fait valoir au soutien de ses demandes que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a retenu à tort que la première constatation médicale de la maladie date du 7 décembre 2015.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. Il convient de rappeler que le [3] ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les [3] si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807). Il résulte par ailleurs de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que : « Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ». En l’espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a instruit cette demande de maladie professionnelle visée au tableau n°57 B concernant les affections du coude provoquées par certains gestes et postures de travail, et plus précisément au titre d’une Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, prévoyant un délai de prise en charge de 14 jours. L’enquête diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a permis d’établir que la condition tenant au délai de prise en charge visé par le tableau 57B n’est pas remplie. Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région AuRA. Le 17 janvier 2025, ledit comité a rendu un avis défavorable, au motif notamment que « Le poste de travail comporte des gestes suffisamment nocifs au niveau du coude gauche en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance ; cependant, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle ». Aux termes d’un second avis du 23 janvier 2026, le CRRMP de la Région PACA-CORSE a confirmé l’absence de lien direct et essentiel au motif notamment «…Le délai observé est de 129 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jours (soit 115 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 31/07/2015 et correspond à une fin de contrat. L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie non confirmée par l’échographie à une date antérieure à la date de première constatation médicale. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que la normalité de l’échographie du 07/12/2015 et le document qui mentionne l’apparition de la tendinopathie sur l’échographie du 25/05/2021, ne permettent pas de réduire le dépassement du délai de prise en charge ». Ainsi, les deux CRRMP n’ont pas retenu de lien direct l entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée. Il appartient au requérant de démontrer un lien direct entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle. Pour que le travail soit à l’origine de la maladie, il faut donc analyser les circonstances professionnelles antérieures à l’émergence de la maladie au vu de tous les éléments produits.

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/06/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?
Une maladie professionnelle est une pathologie qui résulte d'une exposition prolongée à des risques liés à l'activité professionnelle.
Comment la CPAM évalue-t-elle une demande de prise en charge ?
La CPAM évalue la demande en se basant sur des certificats médicaux et des avis d'experts, notamment du CRRMP.
Que faire en cas de refus de prise en charge par la CPAM ?
Vous pouvez contester la décision en saisissant la Commission de recours amiable ou en portant l'affaire devant le tribunal compétent.
Quels sont les délais pour contester une décision de la CPAM ?
Le délai pour interjeter appel est d'un mois à compter de la notification de la décision.

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