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Tribunal judiciaire, 3.1 chb sociale du tass, 16 juin 2026 — n° 24/01298

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle est-elle recevable malgré le dépassement du délai de déclaration ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une maladie professionnelle est soumise à des délais de déclaration. Toutefois, la recevabilité de la demande peut être examinée même si le délai est dépassé, en fonction des circonstances de l'affaire.

Faits clés

  • Monsieur [N] [I] a été embauché le 5 juillet 1999.
  • Il a déclaré une maladie professionnelle le 26 février 2024.
  • La CPAM a refusé la prise en charge en raison d'un délai de déclaration dépassé.
  • Un certificat médical a été établi le 6 janvier 2024.
  • La première constatation médicale date du 8 décembre 2023.

Articles cités

article L.431-2 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile article 538 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCEDURE : Date de saisine : 23 octobre 2024 Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 24 février 2026 Débats en audience publique du : 28 avril 2026 MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [I] a été embauchée en qualité par [1] à compter du 5 juillet 1999 et au dernier état de la relation contractuelle occupait le poste de coupeur contrôleur cariste. Le 26 février 2024, Monsieur [N] [I] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie pour «IRM épaule gauche. Enthésopathie dégénérative du supra épineux. Image fissuraire du labrun antérieure alimentant un volumineux kyste para-labral antérieur. Tendinopathie non calcifiante». Le 06 janvier 2024, le docteur [K] [C] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : «tendinopathie chronique non calcifiante épaule gauche, objectivée par IRM. Latéralité : Gauche ». Il mentionnait comme date de la première constatation médicale le 8 décembre 2023. Le 7 mars 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a notifié à Monsieur [N] [I], le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle au motif que la déclaration de maladie professionnelle n’a pas été envoyée dans le délai de deux ans de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale. Saisie par l’assuré, la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère (CMRA) n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 octobre 2024, Monsieur [N] [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie. À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 28 avril 2026. A l’audience, Monsieur [N] [I] dûment représenté, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Il demande au tribunal de : A titre liminaire, JUGER que la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle réalisée par Monsieur [I] le 26 février 2024 est recevable, RENVOYER l’examen des conditions administratives et médicales de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] le 26 février 2024 au service administratif de la CPAM de l’ISERE, A titre principal, SURSOIR A STATUER dans l’attente de l’examen des conditions administratives et médicale sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] le 26 février 2024, A titre subsidiaire, JUGER que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] : « tendinopathie chronique de non calcifiante de l’épaule gauche objectivée par IRM » inscrite au tableau n°57 A doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels A titre infiniment subsidiaire, DESIGNER un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour statuer sur la maladie professionnelle présentée par Monsieur [I] le 26 février 2024, En tout état de cause, CONDAMNER la CPAM de L’ISERE à régulariser les droits de Monsieur [I] suite à la reconnaissance de sa maladie professionnelle, CONDAMNER la CPAM de L’ISERE à Monsieur [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la CPAM de L’ISERE aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de la maladie L’article L. 431-2, 1° du code de la sécurité sociale dispose que : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L.443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières ». L’article L. 461-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale précise que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident. De jurisprudence constante, la prescription biennale ne s’applique qu’à compter de la date à laquelle l’assuré est informé du lien de l’affection avec l’activité professionnelle par un certificat médical. (Civ. 2ème, 19 septembre 2013, pourvoi 12-23.344 et pourvoi 12-21.907 ; 15 septembre 2016, pourvoi 15-22.077 ; Civ. 2ème , 11 octobre 2018, pourvoi 17-34317). Le tableau des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale précise au titre du tableau 57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » : DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies - A - Epaule Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. 30 jours Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé. Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. En l’espèce, le certificat médical initial du 9 janvier 2015 qui a été adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie mentionne « tendinopathie épaule gauche épaulalgie ». Aucune demande de reconnaissance n’a été faite par Monsieur [N] [I] à la suite de ce certificat. Le certificat médical initial établi le 16 janvier 2024, et transmis à l’appui de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle objet du litige mentionne quant à lui une « tendinopathie chronique non calcifiante épaule gauche, objectivée par IRM ». Il est par ailleurs constant entre les parties que l’IRM objectivant la tendinopathie mentionnée au certificat médical initial du 16 janvier 2024 a été établie le 8 décembre 2023, soit bien postérieurement au certificat médical initial du 9 janvier 2015 portant sur une tendinopathie de l’épaule gauche. Monsieur [N] [I] a mentionné sur sa déclaration qu’il ne s’agissait pas de la première déclaration, et que la première demande remontait au 9 janvier 2015. Toutefois, le point de départ du délai de prescription biennale doit être fixé à la date du certificat médical initial du 16 janvier 2024, qui est la date à laquelle Monsieur [N] [I] a été informé par un certificat médical du lien possible entre la maladie et son activité professionnelle, assimilée à la date de l’accident s’agissant d’une maladie professionnelle. Il résulte de ces éléments que la pathologie du tableau des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale décrite comme : « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) » ne peut être identique à celle qui a fait l’objet du certificat médical initial du 9 janvier 2015, qui était certes une tendinopathie, mais qui n’était pas identique, l’objectivation par IRM n’ayant été réalisée qu’ultérieurement. La déclaration de maladie professionnelle a été établie le 26 février 2024, soit dans le délai de deux années prévu par la loi. En conséquence, la demande de reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle sera donc déclarée recevable.  Monsieur [N] [I] sera renvoyé devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère pour l’instruction de sa demande de reconnaissance. Sur les autres demandes La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère, qui succombe, sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] [I] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable Monsieur [N] [I] en sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie professionnelle du 26 février 2024 ; RENVOIE Monsieur [N] [I] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère pour l’instruction de sa demande de reconnaissance ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère aux dépens ; DÉBOUTE Monsieur [N] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, Greffier. Le greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE - [Adresse 3].

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en !!!!! pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le !!!!! Le Directeur des services de greffe judiciaires

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?
Une maladie professionnelle est une pathologie qui résulte directement de l'exercice d'une activité professionnelle, reconnue par la CPAM.
Quels sont les délais pour déclarer une maladie professionnelle ?
La déclaration d'une maladie professionnelle doit être faite dans un délai de deux ans à compter de la première constatation médicale.
Comment contester un refus de la CPAM ?
Vous pouvez contester un refus en saisissant la Commission médicale de recours amiable ou en introduisant une action devant le tribunal compétent.
Que faire si ma maladie est reconnue mais que la prise en charge est refusée ?
Vous pouvez demander une révision de la décision ou contester le refus en suivant les procédures de recours prévues par la CPAM.

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