Tribunal judiciaire, 3.1 chb sociale du tass, 16 juin 2026 — n° 24/00307
Synthèse de la décision
Question juridique
Les arrêts de travail prescrits à compter du 25 mars 2023 sont-ils imputables à l'accident du travail du 2 septembre 2022 ?
Principe retenu
Les soins et arrêts de travail prescrits à un salarié ne peuvent être déclarés inopposables à l'employeur que s'il est prouvé qu'ils ne sont pas liés à un accident du travail reconnu. La charge de la preuve incombe à l'employeur qui conteste l'imputabilité.
Faits clés
- Monsieur [A] [Y] a subi un accident du travail le 2 septembre 2022.
- L'accident a été reconnu comme professionnel par la CPAM.
- Monsieur [A] [Y] a eu des arrêts de travail prescrits à partir du 25 mars 2023.
- La société [1] a contesté l'imputabilité de ces arrêts à l'accident du travail.
- Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer la cause des arrêts de travail.
Articles cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale
article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale
article 538 du code de procédure civile
Exposé du litige
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 février 2024
Convocation(s) : 04 mars 2026
Débats en audience publique du : 28 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [Y] salarié de la société [1] était victime d’un accident du travail le 02 septembre 2022, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1].
L’état de santé de Monsieur [A] [Y] n’est pas consolidé à ce jour.
Par courrier adressé le 15 septembre 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [A] [Y] à la suite de l’accident du travail. La Commission médicale de recours amiable n’a pas statué, et a de ce fait rendu une décision implicite de rejet.
Selon courrier recommandé du 29 février 2024, la société [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement avant-dire-droit en date du 25 septembre 2025, le tribunal a débouté la société [1] de sa demande d’inopposabilité au motif que la CPAM n’aurait pas instruit une nouvelle lésion, et ordonné avant-dire-droit une mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur [B], avec notamment pour mission de dire si tout ou partie des arrêts de travail prescrits à compter du 25 mars 2023 se rattachent exclusivement à une pathologie antérieure ou indépendante pour lesquelles l’accident du travail n’a joué aucun rôle dans leur apparition ou leur aggravation et en préciser la cause et la durée.
Le docteur [B] a accompli sa mission et a dressé son rapport d’expertise déposé au greffe le 8 janvier 2026.
A la suite, et en l’absence de conciliation, l'affaire a été plaidée à l'audience du 28 avril 2026.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens et des faits, la société [1], dispensée de comparaître, a demandé au tribunal de :
Entériner le rapport d’expertise médicale du Docteur [C] [B] ;Constater que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [A] [Y] à compter du 25/03/2023 ne sont pas imputables à l’accident du 02/09/2022 mais sont imputables à un état pathologique antérieur, et donc à une cause totalement étrangère ;Déclarer en conséquence inopposables à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [A] [Y] à compter du 25/03/2023 ;Condamner la Caisse Primaire aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], régulièrement représentée, a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins subséquents à l’accident du travail est contesté par la société [1].
Il résulte du rapport d’expertise que les arrêts mentionnant « luxation de l’épaule droite et rupture tendineuse du supra épineux » ne correspondent à une pathologie distincte des lésions suite à l’accident du travail du 2 septembre 2022.
Il conclut que les arrêts de travail prescrits à compter du 25 mars 2023 « se rattachent exclusivement à une pathologie antérieure pour lesquelles l’accident du travail n’a joué aucun rôle dans leur apparition ou aggravation ». Il conclut que leur cause réside dans une omarthrose centrée « conséquence de luxations antérieures de l’épaule survenues de nombreuses années antérieurement à l’accident du travail ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne contestant pas les conclusions de l’expert judiciaire, il y a lieu de tirer les conséquences de celles-ci.
En conséquence, il sera dit que les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 25 mars 2023 ne sont pas opposables à la société [1].
2/ Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Succombant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE que les soins et arrêts de travail de Monsieur [A] [Y] prescrits à compter du 25 mars 2023 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 22 septembre 2022 et les déclare inopposables à la société [1] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE - [Adresse 3].
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un accident du travail ?
Un accident du travail est un événement survenant à un salarié dans le cadre de son activité professionnelle, entraînant une lésion corporelle.
Comment contester un arrêt de travail ?
Pour contester un arrêt de travail, l'employeur doit saisir la commission médicale de recours amiable et, si nécessaire, le tribunal compétent.
Quels sont les effets d'une décision d'inopposabilité ?
Une décision d'inopposabilité signifie que l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge les arrêts de travail contestés, ce qui peut entraîner des conséquences financières pour le salarié.
Quelle est la procédure pour demander une expertise médicale ?
La demande d'expertise médicale peut être faite par le tribunal, souvent à la demande d'une des parties, pour éclaircir des points techniques ou médicaux.
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