Tribunal judiciaire, 3.1 chb sociale du tass, 16 juin 2026 — n° 25/00846
Synthèse de la décision
Question juridique
La maladie de Monsieur [X] [W] doit-elle être reconnue comme professionnelle au titre de la législation en vigueur ?
Principe retenu
La reconnaissance d'une maladie comme professionnelle nécessite l'établissement d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de l'assuré. En l'espèce, le tribunal a jugé que ce lien était établi pour l'affection de Monsieur [X] [W].
Faits clés
- Monsieur [X] [W] a travaillé comme chauffeur livreur de 2000 à 2024.
- Un certificat médical a été établi le 2 septembre 2024 pour une enthésopathie calcifiante de l'épaule gauche.
- La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
- Le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis défavorable.
- Monsieur [X] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble pour contester cette décision.
Exposé du litige
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 juin 2025
Convocation(s) : 04 mars 2026
Débats en audience publique du : 30 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [W] a travaillé en qualité de chauffeur livreur pour [1] du 25 septembre 2000 au 13 août 2024.
Le 2 septembre 2024, le docteur [H] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « Enthésopathie calcifiante du tendon du supra épineux et a minima du tendon subscapulaire gauche ».
Le 10 septembre 2024, Monsieur [X] [W] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 2 septembre 2024 pour « enthésopathie épaule gauche ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère a alors instruit la demande au titre d’une tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, et diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical.
L'enquêteur et le service administratif de la caisse lors du colloque administratif ont indiqué que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’était pas remplie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a saisi le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Région AuRA.
Le CRRMP de la Région AuRA n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré, et a rendu un avis défavorable le 14 avril 2025.
Le 28 avril 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère a notifié à Monsieur [X] [W] le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l'avis rendu par le [2].
Saisie par l’assuré le 26 mai 2025, la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère, par décision notifiée le 2 juin 2025, a confirmé la décision de la caisse dans toutes ses dispositions.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 juin 2025, Monsieur [X] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
Par Ordonnance du 31 octobre 2025, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le [2] de la Région PACA-CORSE avec mission de donner son avis motivé, aux fins de déterminer si la maladie dont il est atteint a été directement causée par le travail habituel de cet assure.
Le [2] de la Région PACA-CORSE a rendu son avis le 4 février 2026.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 avril 2026.
Monsieur [X] [W] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la maladie objet du certificat médical initial.
Il fait valoir au soutien de ses demandes que les attestations qu’il produit démontrent qu’il procédait à des opérations de chargement et déchargement à quai de marchandises en plus des opérations de sanglage deux à trois fois par jour.
En défense, aux termes de ses conclusions, soutenues oralement et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [X] [W] de son recours,homologuer l’avis du [3] CORSE et de confirmer sa décision de refus de prise en charge de la pathologie, objet du certificat médical du 2 septembre 2024, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il convient de rappeler que le [2] ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les [2] si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807).
En l’espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a instruit cette demande de maladie professionnelle visée au tableau n°57 A concernant les affections de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’enquête diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a permis d’établir que la condition tenant à la liste limitative des travaux visée par le tableau 57 A n’est pas remplie.
Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région AuRA.
Le 14 avril 2025, ledit comité a rendu un avis défavorable, au motif que «… l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance, sur une durée cumulée suffisante, en lien avec les critères du tableau 57A… ».
Aux termes d’un second avis du 4 février 2026, le CRRMP de la Région PACA-CORSE a confirmé l’absence de lien direct et essentiel au motif « …Selon l’enquête administrative, l’intéressé effectue des livraisons alimentaires, d’échafaudages ou de meubles. Il ne fait pas le chargement ni le déchargement manuel. Il conduit un camion bâché et il sollicite le membre supérieur gauche lors du bâchage, débâchage, lors du sanglage des échafaudages, ou encore pour monter et descendre du camion. L’épaule gauche est sollicitée dans des angulations à 60° sans soutien lors de ces opérations (1 heure / jour) ou encore pour accrocher, décrocher une semi-remorque (1 heure 30/jour) ».
Il précise encore : « La gestuelle avec élévation de l’épaule gauche sans soutien à 60°n’atteint pas 3 heures 30 par jour en cumulé… Le comité considère que les sollicitations de l’épaule sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Ainsi, les deux [2] n’ont pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
La caisse demande l’homologation des deux [2] dont les avis s’imposent à elle et dont elle considère qu’ils devraient être pris en compte par la juridiction au regard notamment de leur composition, et de leurs avis concordants.
Il convient de rappeler que les avis des comités Régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas à la juridiction saisie.
Il appartient donc au requérant de démontrer un lien direct entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
La maladie sur laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a procédé à l’instruction de la demande de reconnaissance mentionne au titre de la liste limitative des travaux :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé », et il est précisé au tableau que les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Comme le relève le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA-CORSE dans son avis, l’enquête administrative permet de retenir que l’épaule gauche est avec un angle supérieur à 60° sans soutien 2 heures trente par jour.
Il résulte cependant des nombreuses attestations produites par Monsieur [X] [W] qu’il effectuait en réalité de la manutention, et notamment des opérations de chargement déchargement, n’étant équipé que d’un transpalette manuel, le chargement et déchargement se faisant à la main.
Ces attestations, dont la plupart émanent de salariés des entreprises clientes de [1], viennent contredire ses affirmations selon lesquelles « chaque client a un tire-palette électrique permettant au conducteur de décharger la marchandise du camion ou bien de la charger dans le camion ».
Ainsi, il résulte de ces attestations que les opérations de manutention comportant des travaux avec mouvements sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° sont plus importants que ceux qui ont été retenus au cours de l’enquête administrative.
Par ailleurs, ces attestations produites devant la juridiction au cours de l’instance n’ont pas été transmises au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA-CORSE préalablement à son avis, qui ne s’est pas basé sur l’intégralité des travaux accomplis par l’assuré.
Le tribunal considère que la gestuelle avec élévation de l’épaule gauche sans soutien à 60° est importante et que les sollicitations de l’épaule sont suffisamment spécifiques par rapport à sa pathologie.
En conséquence, le lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime sera retenu, et la maladie déclarée par Monsieur [X] [W] doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?
Une maladie professionnelle est une affection qui résulte directement de l'exercice d'une activité professionnelle, reconnue par la législation en vigueur.
Comment se déroule la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle ?
La procédure commence par une demande auprès de la CPAM, qui instruit le dossier et peut faire appel à un comité régional pour évaluer le lien entre la maladie et le travail.
Que faire si ma demande de reconnaissance est refusée ?
Vous pouvez contester la décision en saisissant la Commission de recours amiable de la CPAM, puis éventuellement le tribunal judiciaire si le refus est maintenu.
Quels sont les droits d'un salarié en cas de maladie professionnelle reconnue ?
Un salarié dont la maladie est reconnue peut bénéficier d'une prise en charge des soins, d'indemnités journalières et d'une éventuelle rente d'incapacité.
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