Tribunal judiciaire, pole civil collegiale, 18 juin 2026 — n° 20/00778
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la responsabilité d'un médecin en cas de préjudice corporel lié à une intervention chirurgicale ?
Principe retenu
Le médecin est responsable des dommages causés à son patient en raison d'une faute dans l'exercice de sa profession. Cette responsabilité peut être engagée pour des préjudices corporels résultant d'une intervention chirurgicale.
Faits clés
- Madame [T] [Z] épouse [H] a subi une opération chirurgicale le 16 octobre 2017.
- Une fistule artério-veineuse a été détectée le 18 octobre 2017, nécessitant une seconde opération.
- Madame [Z] a subi des douleurs persistantes et des répercussions sur sa vie professionnelle et personnelle.
- Elle a assigné le médecin et son assureur pour obtenir une expertise médicale.
- Le tribunal a ordonné une contre-expertise qui a confirmé les préjudices subis.
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2017, Madame [T] [Z] épouse [H] s’est faite opérée par le Docteur [P] [N] d’une ostéotomie de valgisation du fait d’une gonarthrose prédominante de son genou gauche au sein de la Clinique du Parc située à [Localité 2].
Le 17 octobre 2017, Madame [Z] épouse [H] est rentrée à domicile.
Le 18 octobre 2017, elle a réalisé un eccho-doppler sur demande de son médecin traitant. L’examen a mis en évidence une fistule arterio-veineuse.
Le 19 octobre 2017, Madame [T] [Z] épouse [H] était opérée par le Docteur [Y] pour une réfection complète de l’artère poplitée ainsi qu’une reconstruction complète veineuse.
Du fait de douleurs persistantes et de répercussions dans sa vie professionnelle et personnelle, par actes d’huissier de justice des 9 mai et 6 juin 2018, Madame [T] [Z] épouse [H] a fait assigner Monsieur [P] [N], son assureur, la société hospitalière d’assurances muturelle ainsi que l’ONIAM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 28 juin 2019, le juge des référés a fait droit à la demande de Madame [T] [Z] épouse [H]. Il a désigné le Docteur [S] pour procéder à l’expertise. Suite à plusieurs changements d’expert, le Docteur [X] a procédé à l’expertise. L’expert a rendu son rapport définitif le 2 avril 2019.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une contre-expertise confiée au Docteur [K] qui a rendu son rapport définitif le 15 août 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie tribunal réuni en sa formation collégiale du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.
Par conclusions responsives n°4 communiquées par voie dématérialisée le 21 mai 2025, Madame [T] [Z] épouse [H] demande au tribunal de :
- A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER que Mme [T] [H] a été victime d’un accident médical fautif commis par le Dr [N] ainsi que d’un aléa thérapeutique ;
- JUGER qu’il appartient à au Dr [N], à son assureur ainsi qu’à l’ONIAM d’assurer la réparation des préjudices subis par Madame [T] [H] ;
- En conséquence, CONDAMNER in solidum le Dr [N] et son assureur, la [M], ainsi que l’ONIAM à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Madame [H] comme suit :
- Dépenses de santé actuelle : 848,59
- Frais divers : 10 973.33 €
- Perte de gains professionnels actuelle : 45 897,66 euros
- Perte de gains professionnels futurs : 160 530,01 €
- Incidence professionnelle : 80 000 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 3658.5 €
- Souffrances endurées : 20 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 16 200 €
- Préjudice esthétique permanent : 12 000 €
- Préjudice d’agrément : 5 000 €
- Préjudice sexuel : 5 000 €
- Préjudice d’impréparation en matière médicale : 8 000 €
- Provisions à déduire - 32 511,86 € (GAV)
- TOTAL : 339 595,23 €
- ACTUALISER les montants indemnitaires au jour du jugement en application de la formule « [Montant de la dépense ANNEE N x IPC EN VIGUEUR AU JOUR DE LA DECISION] / IPC ANNEE N »
- CONDAMNER in solidum le Dr [N] et son assureur, la [M], ainsi que l’ONIAM à payer à Madame [H] la somme totale de 339 595,23 € en réparation des préjudices subis ;
- CONDAMNER solidairement le Dr [N] et son assureur, la [M], ainsi que l’ONIAM à payer à Madame [H] la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ainsi que les dépens de l’audience de référé en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire.
- A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Si, par l’extraordinaire, la juridiction estimait qu’aucune maladresse fautive de la part du Dr [N] ne peut être retenue, JUGER que l’ONIAM se substituera à ce dernier et sera tenu d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par Madame [H] au titre d’un accident médical non fautif
- JUG…
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DECISION
I- Sur la responsabilité du Docteur [N] et le droit à indemnisation de Madame [Z] épouse [H].
L’article L.1142-1 du code de la santé publique énonce que « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
L’article R.4127-32 du même code précise que dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
Eu égard à la spécifité et à l’aléa inhérent à la matière médicale, l’obligation qui pèse sur tout professionnel de santé est une obligation de moyens, et non de résultat. Il appartient donc à Madame [H] de rapporter la preuve d’une faute du Docteur [N], d’un préjudice en résultant pour elle et du lien de causalité entre cette faute et son préjudice.
En l’espèce, du fait de douleurs au genou gauche avec une gêne à la marche, Madame [H] a d’abord consulté le Docteur [R], chirurgien orthopédiste, le 28 septembre 2017. Ce dernier lui a proposé la réalisation d’une arthroplastie unicompartimentale du genou gauche, c’est-à-dire la pose d’une prothèse.
Souhaitant l’avis d’un autre professionnel, le 4 octobre 2017, Madame [H] a été reçue en consultation par le Docteur [N]. Il a préconisé une ostéotomie de valgisation considérant que la pose d’une prothèse unicompartimentale n’était pas adaptée en raison des risques de complications mécaniques voire infectieuses à l’avenir. L’opération a été programmée le 16 octobre 2017. Lors de cette rencontre, Madame [H] a signé une fiche de consentement aux soins décrivant l’ostéotomie de valgisation du tibia. Il est ensuite précisé sur ce document que ce geste peut donner lieu à des complications dont la liste n’est pas exhaustive. Sont visées « les lésions artérielles ou nerveuses liées à l’utilisation du garrot pneumatique ou lors de l’ostéotomie ». Il est fait mention que les complications listées « sont heureusement rares mais qu’il faut en accepter les risques » (pièce 1 - demandeur).
L’opération s’est bien déroulée le 16 octobre 2017 au sein de la clinique du parc. Le compte-rendu opératoire rédigé par le Docteur [N] ne fait état qu’aucune difficulté dans la réalisation du geste chirurgical (pièce 4 - demandeur). Madame [H] est sortie de la clinique du [Etablissement 1] le 17 octobre 2017.
Cependant, en raison de douleurs importantes persistantes et de l’insensibilité de son pied, Madame [H] a consulté son médecin traitant le 18 octobre 2017 qui lui a demandé de passer un eccho-doppler.
Le Docteur [O] a mis en évidence une fistule artério-veineuse entre la veine et l’artère poplitée à gauche (débit important) avec des flux amortis en distalité à gauche (pièce 7 - demandeur).
Le 19 octobre 2017, Madame [H] a de nouveau été opérée par les Docteurs [L] et [Y] d’une réfection complète de l’artère poplitée et d’une reconstruction complète veineuse (pièces 8, 9 et 10 - demandeur). Elle est restée hospitalisée jusqu’au 26 octobre 2017.
Madame [H] a sollicité l’avis d’un médecin-conseil concernant les conditions de sa prise en charge médicale. Le Docteur [B] a considéré qu’en l’absence de toute difficulté technique lors du geste opératoire, il était possible d’envisager l’existence d’un geste malencontreux, c’est-à-dire d’une maladresse (pièce 39 - demandeur).
Madame [H] a demandé la mise en oeuvre d’une expertise auprès de son assureur Allianz la garantissant concernant les accidents de la vie. Le Docteur [V] ainsi mandaté par la compagnie d’assurance a conclu à l’existence d’un accident médical fautif par maladresse dans le sens où le chirurgien a lésé une partie de l’organe non susceptible d’être lésée en l’absence de particularité anatomique documentée lors du geste d’ostéotomie tibiale, étant une complication exceptionnelle mais classique de ce type de chirurgie (pièce 49 - demandeur).
Une première expertise médicale judiciaire a été ordonnée. Le Docteur [X] a relevé que Madame [H] a signé un document de consentement éclairé qui note la possibilité de lésions artérielles ou nerveuses liées à l’utilisation du garrot ou de l’ostéotomie et n’a pas retenu de manquement dans le devoir d’information du Docteur [D]. Il a conclu que l’indication chirurgicale d’ostéotomie de valgisation était tout à fait licite devant une arthrose fémoro tibiale interne isolée. Il n’a pas noté de manquement dans la réalisation de la technique chirugicale compte tenu de l’utilisation d’un écarteur de Hohmann pour écarter les parties molles précisée dans le compte rendu opératoire et n’a pas retenu de manquement dans la réalisation technique de l’ostéotomie. Il a considéré qu’il s’agissait d’un accident médical sans faute.
Sur les suites de l’opération, l’expert indique que la complication vasculaire de Madame [H] fait suite à l’effraction vasculaire par la lame de scie servant à réaliser l’ostéotomie, complication connue mais relativement rare inférieure à 1% des interventions et que sa prise en charge devant cette complication a été conforme aux données actuelles de la science.
Il précise que la symptomatologie douloureuse et les troubles de la sensibilité de la jambe gauche sont en rapport avec des lésions neuropathiques secondaires à la complication vasculaire.
Dans le cadre de cette expertise, le Docteur [I] en sa qualité de médecin-conseil a rédigé une note technique au terme de laquelle elle a estimé qu’il s’agissait d’un vraisemblable accident médical fautif (geste fautif en l’absence de facteur pouvant occasionner une plaie du paquet artério-veineux poplité ainsi qu’un défaut de surveillance post-opératoire) avec des séquelles représentées par une insuffisance veino-lymphatique du membre inférieure gauche, une atteinte neuropathique de la face antéro-internet de la jambe et de ses orteils anisi qu’un état de stress post-traumatique chronicisé sur un mode anxio-dépressif (pièce 48 - demandeur).
Une seconde expertise judiciaire a été ordonnée en 2024.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles à verser à Madame [T] [W] épouse [H] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
- 852,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 48 440,40 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 6 936,16 euros au titre des frais divers,
- 2 798,39 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
- 160 530,01 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 3 625,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles à verser à Madame [T] [W] épouse [H] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation ;
DÉBOUTE Madame [H] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles à payer à la société Allianz Iard la somme de 32 511,86 euros ;
MET l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux hors de cause ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] et son assureur, la société hospitalière d’assurrances mutuelles à verser à Madame [H] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles à verser à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [N] et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la responsabilité médicale ?
La responsabilité médicale est l'obligation pour un médecin de réparer les dommages causés à un patient en raison d'une faute dans l'exercice de sa profession.
Comment obtenir une indemnisation pour un préjudice corporel ?
Pour obtenir une indemnisation, il est nécessaire de prouver le lien entre la faute du médecin et le préjudice subi, souvent par le biais d'une expertise médicale.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables peuvent inclure la perte de gains professionnels, les souffrances endurées, les frais médicaux, et d'autres impacts sur la qualité de vie.
Qu'est-ce qu'une expertise médicale ?
Une expertise médicale est une évaluation réalisée par un médecin expert pour déterminer l'origine et l'ampleur des préjudices subis par un patient.
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