Tribunal judiciaire, pole civil collegiale, 18 juin 2026 — n° 22/04299
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la responsabilité décennale en cas de désordres apparus après réception des travaux ?
Principe retenu
La responsabilité décennale des constructeurs s'applique en cas de désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, même après réception des travaux. Les assureurs peuvent opposer leur franchise contractuelle aux tiers.
Faits clés
- Contrat de maîtrise d'œuvre signé le 2 septembre 2016 pour des travaux de rénovation
- Réception des travaux prononcée le 28 juillet 2017 avec réserves
- Désordres constatés, notamment des fissures et des défauts de fermeture de portes
- Déclaration de sinistre faite à l'assureur QBE le 26 avril 2019
- Expertise indiquant que les désordres étaient dus à une cause extérieure aux travaux
Articles cités
article 805 du code de procédure civile
Exposé du litige
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Exposé du litige
Mme [E] [F] et M. [C] [P], propriétaires d'une maison sis [Adresse 9] à [Localité 3], ont conclu le 2 septembre 2016 un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société Seuil Architecte pour la rénovation et l’extension de l’immeuble par la transformation du grenier en pièce habitable.
Sont notamment intervenus dans le cadre de ces travaux :
- la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords), titulaire du lot gros oeuvre/démolition, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société Aviva jusqu’au 31 décembre 2018 et depuis le 1er octobre 2019 auprès des sociétés MMA,
- M. [L] pour le lot plâtrerie, assuré auprès de la société QBE.
La réception des travaux a été prononcée, avec effet à la date du 28 juillet 2017, assortie de plusieurs réserves.
Des désordres étant ensuite apparus, Mme [E] [F] et M. [C] [P] ont effectué une déclaration de sinistre, par courrier du 26 avril 2019, à la société QBE en raison de fissures sur des cloisons et un défaut de fermeture de certaines portes.
Par courriel du 13 juin 2019, M. [D], expert construction mandaté par la société QBE, a indiqué que les désordres étaient imputables à une cause extérieure aux travaux de M. [L] et précisé que l’origine du dommage provenait d’une atteinte à la solidité d’un ouvrage, en l’occurrence le plancher bois.
Par ordonnance en référé du 11 juin 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [G] [W] a été désigné. L'expert a déposé son rapport le 12 avril 2021.
Par exploits de commissaire de justice des 27, 28 et 29 septembre 2022, Mme [E] [F] et M. [C] [P] ont fait assigner devant ce tribunal la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords), la société Aviva Assurances, la société Seuil Architecture et la mutuelle des architectes français (MAF) aux fins de les condamner in solidum à leur verser une indemnité notamment au titre des travaux de réparation et du préjudice de jouissance.
Par exploit de commissaire de justice du 17 mai 2023, la société Seuil Architecture et la mutuelle des architectes français (MAF) ont fait assigner devant ce tribunal la société MMA Iard Assurances mutuelles et la société MMA Iard aux fins de les condamner à les garantir de certaines condamnations prononcées à leur encontre.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 11 juillet 2023.
La société Acma a fait l’objet d’une cessation totale d’activité et d’une dissolution anticipée à compter du 31 août 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 4 août 2025, la société Seuil Architecture et la mutuelle des architectes français (MAF) ont fait assigner devant ce tribunal M. [S] [A], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Acma, aux fins de le condamner à les garantir de certaines condamnations prononcées à leur encontre.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 23 septembre 2025.
La clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 février 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026. En raison de la surcharge de travail du magistrat rédacteur, le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2025, Mme [E] [F] et M. [C] [P] sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
A titre principal,
- condamner in solidum la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords), la société Aviva Assurances, la société Seuil Architecture, la mutuelle des architectes français (MAF), la société MMA Iard Assurances mutuelles et la société MMA IARD à leur payer à titre de provision les sommes de :
- 174 923,52 € TTC au titre des travaux de réparation à parfaire en fonction du dernier indice BT 01 connu au jour du paiement effectif des condamnations à intervenir.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', "prendre acte" que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
I/ Sur le rapport d'expertise
Il ressort du rapport d’expertise que la réception des ouvrages a été effectuée avec réserves sans lien avec les désordres, objets du litige.
L’expert a constaté :
- au niveau du rez-de-chaussée,
- la présence de plusieurs fissurations verticales et horizontales sur des cloisons séparatives et au-dessus de la porte de la salle de bains,
- des problèmes d’ouverture et de fermeture de la porte à la suite de mouvements de plancher,
- le poteau métallique du séjour reprenant une partie du plancher de la mezzanine n’a pas été fondé,
- au niveau de l’étage,
- des défauts de planéité et de la flèche sur le plancher bois,
- des stigmates d’une ancienne infiltration d’eau par toiture sont présentes sur le plafond rampant de la chambre 2,
- les assemblages des poutres du plancher ne sont pas satisfaisantes au niveau réalisation et fixation
- des poutres sont sous-dimensionnées, ne présentent pas de sommier béton au droit des ancrages en maçonnerie,
- aucune étude d’exécution n’a été menée concernant le plancher bois de l’étage et les reports de charges de celui-ci ; plusieurs poutres sont sous-dimensionnées ; des solives et les poteaux mis en place n’ont pas été fondés,
- au niveau du sous-sol, les reprises de charges du plancher du rez-de-chaussée et de l’étage ont été réalisées en dehors de toutes les règles de l’art (quille bois sans fondation et calage en briques foraines avec un montage à sec).
L’expert note que “les désordres et malfaçons relevés sur l’immeuble, et plus particulièrement ceux constatés sur le plancher bois de l’étage et les poteaux bois et celui métallique, affectent sa solidité et sont de nature à compromettre la stabilité du plancher de l’étage”.
II/ Sur les désordres et les responsabilités
Les demandeurs fondent leurs prétentions à titre principal sur la garantie décennale des constructeurs. Cette qualification n’est pas contestée par les défendeurs, les constructeurs comme leurs assureurs.
La société Seuil Architecture et la MAF soutiennent qu’il n’entre pas dans sa mission de maître d’oeuvre de réaliser des études d’exécution notamment des études structures. Elle expose que sa responsabilité ne saurait être supérieure à 20 %, la conception de l’ouvrage n’étant pas en cause mais bien celle de l’exécution dudit ouvrage.
La société Acma met en avant la responsabilité de la société Seuil Architecte qui a manqué à ses obligations de se renseigner et de collaborer avec les entreprises dans l’intérêt de l’opération. Elle allègue que l’architecte a manqué à ses obligations déontologiques en n’effectuant aucune supervision de l’opération de construction. Elle soutient que l’imputabilité des désordres ne saurait être inférieure à 60 % pour l’architecte.
Les sociétés MMA exposent que le maître d’oeuvre a commis une faute dans l’exécution de sa mission en ne relevant pas les erreurs d’exécution généralisées ni dans le cadre de sa mission DET ni lors des opérations de réception. Elles soutiennent qu’il a commis également une faute dans sa mission de visa des documents d’exécution notamment au regard de la question du dimensionnement des ouvrages à réaliser. Elles font valoir que doit être effectué un partage de responsabilité à hauteur de 40 % pour la société Acma et 60% pour la société Seuil architecture.
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Il découle de l'article 1792 du code civil une responsabilité de plein droit des constructeurs concernant les désordres apparus postérieurement à la réception, dans le délai de dix ans suivant cette dernière, et affectant la solidité ou la stabilité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Les intervenants à l'acte de construire liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage supportent cette responsabilité, laquelle ne suppose pas la démonstration d'une faute, lorsque la cause du désordre est imputable à leur sphère d'intervention.
Il est produit aux débats le contrat d’architecte pour travaux sur existants conclu entre Mme [F] et M. [P] et la société Seuil Architecture. Il ressort de ce contrat que l’architecte avait des missions d’études préliminaires concernant le dossier de demande de permis de construire, de projet de conception générale, de dossier de consultation des entreprises, de visa des études d’exécution, de direction de l’exécution des contrats de travaux et d’assistance aux opérations de réception pour un montant total d’honoraires à hauteur de 10.260 euros HT.
L’expert judiciaire explique que les désordres sont imputables à :
- une absence de dimensionnement/étude d’exécution du plancher bois et des reports de charges, un défaut d’étude d’exécution due par l’entreprise Acma,
- des erreurs d’exécution parfois généralisées et le non-respect des règles de l’art de la part de la SARL Acma, des erreurs non relevées par la maîtrise d’oeuvre en phase de direction de l’exécution des travaux, alors qu’aisément décelables par un professionnel comme ce dernier. Par ailleurs, il sera précisé que la maîtrise d’oeuvre devait une mission de visa des documents d’exécution, et à cet effet, elle aurait dû exiger de l’entreprise une étude et des plans d’exécution avant qu’elle ne démarre les travaux en question.
L’expertise met en avant les responsabilités suivantes :
- “la société Acma n’a pas fait réaliser d’étude d’exécution pour la définition précise et le dimensionnement des ouvrages dont elle avait la charge (fondations, poteux/poutres, plancher). Les ouvrages réalisés par cette entreprise ne répondent pas au calcul normatif. Cette entreprise n’a également pas réalisé les travaux qui lui avaient été confiés en respectant les règles de l’art et textes normatifs de référence (notamment DTU série 13, DTU 20.[Immatriculation 1].[Immatriculation 2].3). Les travaux effectués par cette entreprise sont entachés d’omissions et erreurs d’exécution pour grande partie généralisées.
- la SARL Seuil Architecture, maître d’oeuvre, n’a pas exigé de l’entreprise Acma la remise, avant démarrage des travaux, des études/plans d’exécution et de dimensionnement des ouvrages alors que l’élément de mission visa était compris dans le marché de maîtrise d’oeuvre conclu. Le maître d’oeuvre n’a également pas relevé en phase de direction de l’exécution des travaux, ni lors des opérations de réception, les erreurs d’exécution de l’entreprise Acma, alors que certaines sont généralisées et/ou parfaitement appréhendables par un professionnel tel que le maître d’oeuvre”.
Il n’est pas contesté que les désordres constatés par l’expert judiciaire relèvent du champ d’intervention de la société Seuil Architecture et de la société Acma démontrant un lien d’imputabilité entre la cause des désordres et leur sphère d’intervention.
Il est de principe ancien et constant que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
Dès lors qu’un lien d’imputabilité est établi entre le désordre et plusieurs intervenants, ceux-ci doivent être tenus in solidum à l’égard du maître de l’ouvrage, le partage de leur dette commune à hauteur de leur faute et du lien de causalité entre celle-ci et le désordre n’intéressant que leurs rapports entre eux, au stade de la contribution à la dette.
Il sera rappelé qu’il résulte de l'article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [E] [F] et M. [C] [P] de leurs demandes de provision et de sursis à statuer ;
CONDAMNE in solidum la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords) et son assureur, la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva, et la société Seuil Architectures et son assureur, la MAF à payer à Mme [E] [F] et M. [C] [P] la somme de 133.462,53 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel constitué par les travaux de reprise ;
DIT que la somme de 133.462,53 euros actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 12 avril 2021, et le présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords) et la société Seuil Architectures et son assureur, la MAF à payer à Mme [E] [F] et M. [C] [P] les sommes de
- 1.200 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux,
- 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance dans l’attente de la réparation des désordres;
CONDAMNE in solidum la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords) et son assureur, les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard et la société Seuil Architectures et son assureur, la MAF à payer à Mme [E] [F] et M. [C] [P] les sommes de 6.899,64 euros TTC au titre des frais de relogement et de 7.500 euros TTC au titre des frais de déménagement, de garde meubles et réaménagement ;
DÉBOUTE Mme [E] [F] et M. [C] [P] de leurs demandes de condamnations au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage et au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [E] [F] et M. [C] [P] de leurs demandes à l’encontre des sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard au titre des travaux de réparation, au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux et au titre du préjudice de jouissance dans l’attente de la réparation des désordres ;
DÉBOUTE Mme [E] [F] et M. [C] [P] de leurs demandes à l’encontre de la société Abeille au titre des frais de relogement, des frais de déménagement, de garde meubles et réaménagement, du préjudice de jouissance pendant les travaux et au titre du préjudice de jouissance dans l’attente de la réparation des désordres ;
CONDAMNE in solidum la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords) et son assureur, la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva, à garantir la société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, à hauteur de 60% des condamnations à la somme de 133.462,53 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords) à garantir la société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, à hauteur de 60% des condamnations aux sommes de 1.200 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux et de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance dans l’attente de la réparation des désordres;
CONDAMNE in solidum la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords) et son assureur, les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard, à garantir la société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, à hauteur de 60% des condamnations à la somme de 6.899,64 euros TTC au titre des frais de relogement et de 7.500 euros TTC au titre des frais de déménagement, de garde meubles et réaménagement ;
CONDAMNE in solidum la société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, à garantir la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords), les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard et la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva, à garantir intégralement la société Acma (Agencement construction de la maiso…
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la responsabilité décennale ?
La responsabilité décennale est une obligation légale qui impose aux constructeurs de garantir la solidité de l'ouvrage pendant dix ans après sa réception.
Comment déclarer un sinistre lié à des travaux ?
Il faut envoyer une déclaration de sinistre à l'assureur concerné, accompagnée des preuves des désordres constatés.
Quels sont les délais pour agir en cas de désordres ?
Les propriétaires disposent d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux pour agir en responsabilité décennale.
Que faire si l'expert conteste la responsabilité de l'entrepreneur ?
Vous pouvez contester l'avis de l'expert en fournissant des preuves supplémentaires et en sollicitant une contre-expertise.
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