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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 18 juin 2026 — n° 26/00239

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment établir le lien entre une maladie déclarée et l'activité professionnelle pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une maladie professionnelle nécessite l'établissement d'un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée et l'activité professionnelle. En cas de doute, une expertise médicale peut être ordonnée pour éclairer le tribunal.

Faits clés

  • Madame [Q] a déclaré un burn out comme maladie professionnelle le 01 novembre 2022.
  • Un certificat médical du 23 mai 2022 a été fourni pour soutenir la déclaration.
  • La CPAM a refusé la reconnaissance de la maladie après un avis défavorable du CRRMP.
  • Madame [Q] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable, qui a également rejeté sa demande.
  • Le tribunal a ordonné une nouvelle expertise pour établir le lien entre la maladie et l'activité professionnelle.

Articles cités

article D 461-29 du Code de la sécurité sociale

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monitrice éducatrice à l’AMAPE, Madame [Q] [R] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 01 novembre 2022 ; celle-ci était accompagnée d’un certificat médical du 23 mai 2022 du Docteur [N] [V] faisant état d’un « burn out ». Procédant à l’instruction de cette demande de maladie hors tableau, la CPAM de la Drôme a transmis le dossier à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Le 02 juin 2023, faute d’avoir pu établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée, le [1] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Au vu de cet avis, la caisse a notifié à Madame [Q] une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Madame [Q] a alors contesté cette décision de refus devant la Commission de Recours Amiable (CRA) ; le 23 octobre 2023, ladite commission n’a pas fait droit à sa réclamation. Par requête déposée au greffe le 22 décembre 2023, Madame [Q] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester la décision de la CRA et le refus de reconnaissance de l’affection dont elle souffre au titre de la législation professionnelle. Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la saisine d’un second CRRMP et a désigné celui de la région PACA CORSE avec pour mission de donner son avis sur le caractère professionnel de ladite maladie. Consécutivement à l’avis défavorable ayant été rendu le 26 juillet 2024 par le CRRMP de la région PACA CORSE, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 19 mai 2026. À ladite audience, l’affaire a été retenue en présence de Madame [Q] assistée par son conseil et de la CPAM régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Madame [Q] demande au Tribunal de : Reconnaitre l’origine professionnelle de la maladie de Madame [Q], au besoin après avoir ordonné une expertise médicale, D’annuler la décision de la caisse refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ainsi que la décision de la CRA, Condamner la CPAM à liquider les droits de Madame [Q] et de prendre en charge rétroactivement sa pathologie au titre de la législation professionnelle, Condamner la CPAM, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2.280,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La CPAM a oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de : Homologuer l’avis défavorable rendu par le CRRMP de la région PACA CORSE, Confirmer sa décision de refus de prise en charge, Débouter Madame [Q] des fins de son recours, Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise judiciaire, Rejeter la demande de condamnation de la caisse aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, De statuer sur les éventuels dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 18 juin 2026, date du présent jugement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. […] Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » Selon les dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. » Selon les articles 143 et 144 du Code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ». En l’espèce, la pathologie déclarée par Madame [Q] « burn out » n’est pas désignée par un tableau de maladie professionnelle ; d’après le médecin-conseil, le taux prévisible d’IP (incapacité permanente) étant égal ou supérieur à 25 %, sa pathologie a donc été soumise pour avis à deux [2] conformément aux dispositions législatives. Il est rappelé que les avis des [2] saisis ne lient pas les juges du fond et ne constituent qu’un élément de preuve parmi ceux qui lui sont soumis. Au soutien de da demande, Madame [Q] fait valoir qu’elle est monitrice éducatrice depuis 1986 et qu’elle travaille au sein de l’[3] depuis le 17 juillet 2019 ; elle indique que son état de santé est lié à ses conditions de travail, qu’elle a dû faire face à beaucoup de violence tant physique que verbale dans le cadre de son travail habituel et produit des attestations d’anciens collègues de travail ; elle fait également état de l’absence de considération qu’elle a ressentie de la part de sa hiérarchie ; qu’à la suite d’une réunion de service en mai 2022, une restructuration du dispositif d’hébergement a été effectuée dont elle a été écartée alors qu’elle s’était investie considérablement ; elle précise qu’elle a fait part à sa hiérarchie de sa détresse mais qu’aucune aide ne lui a été apportée. Elle retient que les [2] indiquent qu’il existe des éléments confirmant des facteurs de risques psychosociaux (RPS). Elle fait enfin part de son incompréhension quant à la phrase du second [2] concernant « l’existence de facteurs extra-professionnels significatifs » pour ne pas comprendre à quoi ledit comité peut bien faire référence. En défense, la caisse rappelle être liée de droit par l’avis des deux [2] retenant qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail. Elle fait remarquer que les deux avis des [2] concordent et sont motivés. Elle précise que l’avis du second [2] mentionne des « facteurs extra-professionnels significatifs » dont la requérante n’apporte pas de précisions. Sur ce, il ressort objectivement des éléments produits aux débats et des échanges intervenus que : Le [1] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel considérant que : « Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 62 ans qui présente un syndrome anxiodépressif constaté le 23/05/2022. Elle travaille comme monitrice éducatrice. L’étude du dossier retient une exposition à des conditions de travail délétères mais qui ne permet pas d’expliquer à elle-seule la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. » Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la saisine d’un second CRRMP, celui de la région PACA CORSE qui a également rendu une décision de rejet retenant que : « […] Il s’agit d’une femme de 61 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de monitrice éducatrice à l’[3] à partir du 17/07/2019. Le rapport médical fait état de facteurs de risques extra professionnels rapportés par la victime. L’intéressée met en cause un manque de reconnaissance de la part de son employeur dans le cadre d’un projet de restructuration du dispositif d’hébergement présenté en réunion le 05/05/2022. Elle indique s’être sentie exclue de ce dispositif malgré son investissement professionnel. Elle rapporte également une charge de travail importante (semaines jusqu’à 50 heures) et des situations conflictuelles avec les jeunes dont elle a la charge. L’employeur déclare que les éducateurs sont autonomes dans l’organisation de leur travail. Il précise que la salariée avait du mal à limiter ses interventions auprès des heures au cadre fixé par ses horaires de travail et à passer le relais à ses collègues, malgré les rappels à l’ordre de l’encadrement L’avis du médecin du travail a été consulté. En référence à la grille de [Localité 3], les éléments du dossier confirment des facteurs de RPS sur l’axe de l’intensité et complexité du travail. Néanmoins, il est objectivé une autonomie dans le travail de l’intéressée (notamment le refus de passer le relais aux collègues). Par ailleurs, il existe des facteurs extra-professionnels significatifs. L’ensemble de ces éléments ne permet pas au comité d’affirmer l’existence de facteurs de risque professionnels d’intensité suffisante pour avoir contribué de façon essentielle au développement de la pathologie observée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladie Professionnelles de la région de Bourgogne Franche-Comté, Service Médical, [Adresse 4], IMPARTIT audit comité un délai de six mois pour rendre son avis concernant la pathologie du le 23 mai 2022 (Burn out), sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre ladite maladie et le travail habituel de Madame [Q] [R], ENJOINT aux parties de transmettre l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale au [2] désigné, INVITE Madame [Q] [R] à adresser contradictoirement audit [2] l’ensemble des pièces dont elle entend se prévaloir, auxquelles s’ajoutent celles mentionnées à l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale. SURSOIT à statuer sur les autres demandes, ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et JUGE qu’elle sera réinscrite sur dépôt de l’avis dudit [2] et conclusions des parties, RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du rendu de l’avis du [2], l’instance encourt la péremption. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?
Une maladie professionnelle est une affection qui résulte directement de l'exercice d'une activité professionnelle, reconnue par la législation sur la sécurité sociale.
Comment contester un refus de reconnaissance de maladie professionnelle ?
Vous pouvez contester un refus en saisissant la Commission de Recours Amiable, puis éventuellement le tribunal si la décision reste défavorable.
Quels sont les critères pour qu'une maladie soit reconnue comme professionnelle ?
Il faut établir un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle, souvent vérifié par un avis médical d'expertise.
Que faire si la CPAM refuse de prendre en charge ma maladie ?
Vous pouvez contester la décision auprès de la Commission de Recours Amiable et, si nécessaire, saisir le tribunal compétent.

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