Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 18 juin 2026 — n° 26/00132
Synthèse de la décision
Question juridique
La SAS [2] a-t-elle commis une faute inexcusable dans l'accident de travail de Monsieur [I] ?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. La reconnaissance de cette faute permet à la victime de bénéficier d'une majoration de sa rente d'incapacité permanente.
Faits clés
- Monsieur [I] a subi un accident du travail le 25 octobre 2021.
- L'accident a été reconnu d'origine professionnelle par la CPAM.
- Monsieur [I] a un taux d'IPP fixé à 46 % suite à une contestation.
- Une demande de reconnaissance de faute inexcusable a été faite le 29 janvier 2024.
- La conciliation a échoué, entraînant un procès-verbal de non-conciliation.
Articles cités
article L 452-1 du Code de la Sécurité sociale
article 700 du Code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la SAS [2], Monsieur [I] [R] a été victime le 25 octobre 2021 d’un accident ayant été reconnu d’emblée comme étant d’origine professionnelle par la CPAM de la Drôme (notification du 02 décembre 2021).
Monsieur [I] en a été déclaré consolidé au 03 novembre 2023 avec un taux d’IPP initialement fixé à 31 % dont 06 % au titre du coefficient socio professionnel (notification du 07 février 2024) ; il est utilement précisé que sur contestation de l’assuré, son taux d’IPP a in fine été fixé à 46 % suivant décision de la présente juridiction en date du 07 août 2025.
Par courrier en date du 29 janvier 2024, Monsieur [I] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [2] et a sollicité la mise en œuvre d’une procédure amiable de conciliation telle que prévue par les articles L 452-1 et suivant du Code de la Sécurité sociale ; l’employeur n’ayant pas voulu entamer une conciliation, un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 12 avril 2024.
Suivant requête en date du 05 septembre 2025, Monsieur [I] a saisi la présente juridiction afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [2] dans les causes et circonstances de son accident du travail.
Tenant l’échec de la médiation ordonnée (ordonnance du 16 décembre 2025), l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026 tenue en présence d’un agent de la [1] dûment muni d’un pouvoir spécial afin de représenter Monsieur [I], du conseil de la SAS [2] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
La [1] a oralement repris sa requête introductive d’instance valant conclusions aux termes de laquelle elle demande notamment au Tribunal de bien vouloir :
Déclarer recevable et bien fondée la requête de Monsieur [I],
Déclarer que l’accident de travail du 25 octobre 2021 dont a été victime Monsieur [I] est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
Fixer la majoration de la rente au maximum,
Ordonner une expertise médicale pour que soit évalué l’ensemble des préjudices subis par la victime,
Condamner la SAS [2] au paiement des frais d’expertise, dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fera l’avance, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur,
Dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie versera directement à Monsieur [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur,
Condamner la société employeur, outre aux dépens, au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de la SAS [2] a également oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il sollicite notamment de :
Débouter Monsieur [I] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de condamner ce dernier au paiement d’une somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
À titre subsidiaire, de juger que seul le taux de 31 % pour le calcul de la majoration de la rente sera opposable à l’employeur,
Débouter Monsieur [I] de sa demande d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la nomenclature DINTILHAC,
Limiter la mission d’expertise au poste de préjudice suivants :Déficit Fonctionnel Temporaire
Préjudice Esthétique Temporaire et permanent
Préjudice Esthétique Permanent
Préjudice d’Agrément
Préjudice Sexuel
Assistance [Localité 4] Personne avant consolidation
Frais de logement et de véhicule adaptés
Perte de chance de promotion professionnelle
Donner à l’expert la mission suivante s’agissant du déficit fonctionnel permanent : « Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte (s) permanente (s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT
Il est rappelé que la victime peut faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur quand bien même le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident n’est pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur (Soc., 28 février 2002, pourvoi n° 99-17.201, publié au Bulletin).
Il est également rappelé que l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit, quand bien même la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle revêt à son égard un caractère définitif, en l’absence de recours dans le délai imparti.
Il est rappelé que l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme celui, quelle qu’en soit la cause, qui survient « par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » ; cet article présume que tout accident, quelle qu’en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail, est considéré comme un accident du travail :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La preuve de l’accident du travail incombe à la victime qui doit usuellement démontrer l’existence du fait dommageable et la circonstance qu’il est survenu aux temps et lieu de travail ; une telle preuve ne saurait résulter des seules affirmations de la victime (Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968) ; cela signifie que ses allégations doivent être corroborées par des éléments de preuve objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (par ex. : Civ. 2e, 12 juin 2007, n° 06-12.833-Civ. 2e, 22 janv. 2009, nº 07-21.726).
En somme, si le salarié ne rapporte pas la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail, il sera débouté de sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle (Civ. 2e, 9 févr. 2017, n° 16-11.065) ; à l’inverse, s’il démontre l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera alors présumé être d’origine professionnelle.
L’article L 411-1 précité du Code de la sécurité sociale établit en effet, en matière d’accident du travail, une présomption simple d’imputabilité de l’accident au travail lorsque celui-ci est survenu au lieu et au temps de travail ou, plus généralement, lorsqu’il s’est produit alors que le salarié agissait sous la subordination de son employeur ; dans ces hypothèses, le lien de causalité entre l’accident et l’activité professionnelle est alors présumé.
Il est constant que cette présomption n’est pas irréfragable dans la mesure où l’employeur est libre de rapporter la preuve que, bien qu’étant survenu dans de telles circonstances, l’accident est étranger au contexte professionnel et doit, par conséquent, être traité comme un accident de la vie privée ; il appartient alors à l’employeur de tenter de renverser cette présomption simple d’imputabilité soit en établissant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, soit en démontrant qu’au moment de l’accident le salarié s’était soustrait à l’autorité de l’employeur, ou en démontrant que l’accident est totalement étranger à l’activité professionnelle du salarié.
Il est par ailleurs également constant que l’imprécision, et plus précisément l’absence de démonstration des circonstances exactes de l’accident empêche de caractériser la faute inexcusable, la détermination des circonstances étant un « préalable nécessaire à la recherche de la responsabilité de l’employeur » ; en présence de circonstances indéterminées d’un accident du travail, la conscience du danger peut être exclue.
En l’espèce, la SAS [2] conteste le caractère professionnel de l’accident du 25 octobre 2021 en faisant notamment valoir que :
Monsieur [I] indique s’être blessé à l’épaule en voulant charger une bouchardeuse dans son camion avant son départ pour un chantier ;
Le témoignage du chef de chantier [3] est inopérant (rédigé pour les besoins de la cause) dans la mesure où ce dernier n’était pas présent lors de cette opération de chargement ; ce « témoin allégué » n’a donc pu voir la chute de Monsieur [I] ;
La [4] ne le mentionne d’ailleurs pas comme témoin, seul Monsieur [X] [A] y étant cité à ce titre,
L’accident s’est déroulé hors du temps de travail (06H) puisque Monsieur [I] n’a commencé son travail qu’à compter de 06H30 ;
Monsieur [I] a continué de travailler et n’en a (survenance de l’accident) informé ses supérieurs qu’à 11H30 ;
Les circonstances de l’accident en lien avec la manipulation d’une bouchardeuse ne sont pas absolument déterminées et sont indéterminées.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Les parties s’accordent pour dire que l’accident est survenu alors que Monsieur [I] manipulait une bouchardeuse (et non une ponceuse comme mentionné sur la DAT) d’environ 250 kg ;
L’employeur n’ayant initialement émis aucune réserve, il est particulièrement malvenu pour lui de s’insurger contre la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ;
C’est en tout état de cause à tort que la SAS [2] fait état d’un accident qui se serait déroulé dans des « circonstances indéterminées » dans la mesure où Monsieur [I] s’est bien blessé au temps et lieu de travail, par le fait ou à l’occasion du travail ; ce dernier en justifie pleinement en l’état des pièces produites faisant état d’un large faisceau d’indices concordants :
Le chef de chantier [3] a été témoin dudit accident ; c’est sans la moindre preuve suffisamment étayée que la SAS [2] soutient que le témoignage (au demeurant circonstancié) de ce dernier, en outre strictement conforme aux prescriptions impératives de l’article 202, n’aurait été établi que pour les besoins de la cause et serait donc mensonger, ce d’autant plus qu’elle n’a engagé aucune action pour faux à son encontre ;
Le CMI dressé le même jour fait mention de lésions médicalement constatées (par le service des urgences) totalement concordantes avec les déclarations dudit salarié corroborées par ledit témoin de sorte que la présomption d’imputabilité doit pleinement jouer ;
Monsieur [I] est en tout état de cause arrivé en « bon état de santé » au travail et en est parti en direction du service des urgences ;
Comme le met efficacement en avant la [1], le seul fait que Monsieur [I] ait tenté de continuer à travailler (conscience professionnelle) avant de ressentir un soudain malaise en raison des douleurs l’ayant in fine conduit à consulter les urgences ne permet pas pour autant d’ôter le caractère professionnel dudit accident en l’état des constations relevées supra ;
Les quelques « incohérences ou imprécisions » relevées par l’employeur sont totalement inopérantes dans la mesure où c’est ce dernier qui a lui-même rempli la DAT.
Il appartient en conséquence à l’employeur de tenter de renverser cette présomption simple d’imputabilité soit en établissant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, soit en démontrant qu’au moment de l’accident le salarié s’était soustrait à l’autorité de l’employeur, ou en démontrant que l’accident est totalement étranger à l’activité professionnelle du salarié ;
La SAS [2] échoue à rapporter cette preuve contraire pour se contenter de faire état des « incohérences » déjà relevées (pour lesquelles explications ont été présentement données).
Il s’évince de l’ensemble des constatations que cet accident du 25 octobre 2021 est bien d’origine professionnelle…
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
JUGE que l’accident dont a été victime Monsieur [I] [R] le 25 octobre 2021 est bien d’origine professionnelle et DÉBOUTE la SAS [2] de l’intégralité de ses contestations formulées de ce chef,
JUGE que cet accident du travail du 25 octobre 2021 est dû à la faute inexcusable de la SAS [2] et DÉBOUTE cette dernière de l’intégralité de ses demandes contraires formulées à ce titre,
ORDONNE à la CPAM DE LA DROME de majorer au montant maximum la rente versée à la victime en application de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale,
JUGE que la CPAM DE LA DROME pourra récupérer auprès de l’employeur le capital représentatif de la majoration de rente, étant DIT ET JUGÉ que le montant de la majoration de rente ne pourra être recouvré auprès de l’employeur que dans la limite du taux de 31 % lui étant seul opposable,
JUGE que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état,
AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [I] [R], ORDONNE une expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder :
Le Docteur [J] [O], [Adresse 6], [Localité 5] - [Courriel 1] Expert près la Cour d’Appel de [Localité 6]
Avec pour mission de déterminer les préjudices personnels subis selon l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, non indemnisés par les indemnités, rentes, capitaux et majoration alloués par les organismes sociaux.
1°) Convoquer les parties, assistées, le cas échéant, de leurs avocats et médecins-conseils, et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la survenance de l’accident de travail ;
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
-décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, et leur évolution, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins et éventuelles opérations,
-dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident du travail (ou de la maladie professionnelle) et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
-retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
-dans l’hypothèse d’un état antérieur, en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, le décrire et préciser si cet état :
- était révélé et traité avant l’accident du travail/maladie professionnelle (si oui préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs),
- a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
- entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ou la maladie,
5°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie professionnelle/accident du travail, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
6°) Décrire les éventuelles dépenses liées à la réduction de l’autonomie pendant la période du déficit fonctionnel…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable de l'employeur est un manquement grave à son obligation de sécurité, entraînant un accident du travail pour un salarié.
Comment prouver la faute inexcusable dans un accident du travail ?
Il faut démontrer que l'employeur a manqué à ses obligations de sécurité, ce qui a directement causé l'accident.
Quels sont les droits d'un salarié après un accident du travail ?
Le salarié a droit à une indemnisation, à une rente d'incapacité permanente et peut demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Comment se déroule la procédure de reconnaissance de faute inexcusable ?
Le salarié doit saisir la CPAM, qui peut reconnaître la faute inexcusable, ou saisir le tribunal si la conciliation échoue.
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