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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 18 juin 2026 — n° 26/00237

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Synthèse de la décision

Question juridique

Le recours de Madame [D] [X] contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable est-il recevable ?

Principe retenu

Un recours en contestation d'une décision de la Commission Médicale de Recours Amiable doit être introduit dans les délais et respecter les exigences de forme pour être recevable. En l'espèce, le recours a été jugé irrecevable en raison de son introduction hors délai.

Faits clés

  • Accident du travail de Madame [D] [X] survenu le 23 novembre 2022.
  • Reconnaissance de l'accident comme d'origine professionnelle par la CPAM de la Drôme.
  • Date de guérison fixée au 02 octobre 2023 par la CPAM.
  • Recours contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable le 13 février 2024.
  • Recours régulier introduit le 13 août 2024, hors des délais requis.

Articles cités

article 122 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 novembre 2022, Madame [D] [X] [W] a été victime d’un accident ayant été reconnu (notification du 06 janvier 2023) comme étant d’origine professionnelle par la CPAM de la Drôme. Des suites de cet accident du travail du 23 novembre 2022, Madame [D] [X] a été déclaré guérie au 02 octobre 2023 (notification du 04 octobre 2023). Madame [D] [X] a alors contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]) la date de guérison ainsi fixée au 02 octobre 2023 des suites de son accident du travail du 23 novembre 2022. Dans sa séance du 13 février 2024, la [1] n’a pas fait droit à sa réclamation ; cette décision lui a été notifiée par LRAR distribuée le 06 mars 2024. Suivant recours en date du 13 août 2024, le conseil de Madame [D] [X] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester cette décision ; il y précise que « par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2024 réceptionnée par vos soins le 03 mai 2024, Madame [D] [X] vous a saisi d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la CPAM de la DROME en date du 1er mars 2024 ». Après avoir fait l’objet d’une radiation, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026 tenue en présence du conseil de Madame [D] [X] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial. Aux termes de ses conclusions oralement reprises, la CPAM de la Drôme demande au Tribunal : De juger irrecevable le recours de Madame [D] [X], Au besoin, de confirmer la décision de la Caisse fixant au 02 octobre 2023 la date de guérison des lésions de Madame [D] [X] consécutives à son accident du travail du 23 novembre 2022, De rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire de Madame [D] [X], De débouter Madame [D] [X] des fins de son recours. Aux termes de ses conclusions oralement exposées, le conseil de Madame [D] [X] sollicite de : Déclarer recevable et bien fondé le recours de Madame [D] [X], Ordonner une expertise médicale afin de déterminer si Madame [D] [X] était guérie au 02 octobre 2023 et son taux d’incapacité en lien avec son accident du travail du 23 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 18 juin 2026, date du présent jugement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS Selon les dispositions de l’article 122 et suivants du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse ; Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ; Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ; Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ». Il est rappelé que selon les dispositions de l’article R 142-1 du Code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». Selon les dispositions de l’article R 142-1 A III du même code, « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ». Le délai de deux mois ne court qu’à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de la décision de la [1]. Selon en outre les dispositions de l’article R 142-10-1 du Code de la sécurité sociale, « Le Tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance. Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée : 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ; 2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux ». Selon les dispositions de l’article 57 du Code de procédure civile, « Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité : -lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée ». Selon enfin les dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile, « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : DÉCLARE IRRECEVABLE le présent recours de Madame [D] [X] [W], DIT que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) la CPAM de la Drôme du 13 février 2024 (guérison de l’assurée au 02 octobre 2023 des suites de son accident du travail du 23 novembre 2022) est irrévocable, CONDAMNE Madame [D] [X] [W] aux dépens. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un recours contre la CPAM ?
Un recours contre la CPAM est une procédure permettant de contester une décision prise par la caisse, notamment en matière de reconnaissance d'accident du travail ou de date de guérison.
Quels sont les délais pour contester une décision de la CPAM ?
En général, le recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Que faire si mon recours est jugé irrecevable ?
Si votre recours est jugé irrecevable, vous ne pourrez pas obtenir de réexamen de la décision contestée. Il est important de respecter les délais et les formes de recours.
Comment prouver ma guérison après un accident du travail ?
Pour prouver votre guérison, vous devez fournir des certificats médicaux et éventuellement demander une expertise médicale pour évaluer votre état de santé.

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