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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 18 juin 2026 — n° 26/00238

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La pathologie déclarée par Madame [Z] est-elle d'origine professionnelle ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une maladie comme professionnelle nécessite l'établissement d'un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l'assuré. L'expertise médicale peut être homologuée si elle est claire, précise et motivée.

Faits clés

  • Madame [Z] a déclaré une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
  • La CPAM de la Drôme a refusé la prise en charge de cette pathologie.
  • Un avis défavorable a été rendu par le CRRMP concernant le caractère professionnel de la maladie.
  • Une expertise médicale a été ordonnée pour établir le lien entre la pathologie et le travail de Madame [Z].
  • Le rapport d'expertise a été jugé clair et motivé par le tribunal.

Articles cités

article L 461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par recours du 25 août 2022, Madame [Z] [R] a saisi la présente juridiction en contestation du refus de prise en charge par la CPAM de la Drôme au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 06 juillet 2021 (tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) ; il est utilement précisé que ce refus fait suite à l’avis défavorable du 09 mars 2022 du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (« CRRMP ») de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES saisi sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale (hors liste limitative des travaux du tableau n°57 des maladies professionnelles). Suivant jugement du 14 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la présente juridiction a ordonné la désignation du [1] de la région PACA-CORSE afin d’émettre un deuxième avis sur le caractère professionnel de la pathologie ainsi déclarée le 06 juillet 2021 par Madame [Z] (tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite). Le 29 octobre 2024, ledit comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Suivant jugement du 13 mars 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, considérant que les pièces et arguments produits par Madame [Z] étaient de nature à établir un doute sur la justification des avis concordants des [1] et conséquemment sur celle du refus de prise en charge (avis du médecin du travail attestant de la réalisation par l’assurée de gestes nocifs non pris en compte par le [1] de la région PACA-CORSE ; ancienneté professionnelle au poste et dans des fonctions similaires bien plus longue que celle retenue par ledit [1] : près de quinze ans au lieu de deux ans et demi), la présente juridiction a ordonné une expertise médicale aux fins notamment de donner son avis, au regard des éléments présentés, sur la réalisation ou pas par Madame [Z] à son poste de travail des gestes prévus par la liste limitative des travaux du Tableau n°57 des maladies professionnelles et de déterminer l’existence d’un lien direct entre la pathologie en cause et le travail habituel de cette dernière. Consécutivement au retour du rapport d’expertise ayant été établi le 08 janvier 2026 par le Docteur [A] [D] dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 19 mai 2026 en présence de Madame [Z] comparant en personne et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial. Reprenant oralement ses écritures (courriel du 03 mars 2026), Madame [Z] sollicite du Tribunal d’homologuer le rapport d’expertise pour être clair, dépourvu d’ambiguïté et rendu en toute connaissance de cause, à l’issue d’un examen sur personne (au contraire des avis des CRRMP) et de juger que la maladie dont elle souffre est bien d’origine professionnelle. Aux termes de ses conclusions oralement reprises à l’audience, la CPAM de la Drôme sollicite du Tribunal de : Ecarter le rapport d’expertise rendu par le Docteur [A], Dire et juger que le caractère professionnel de la maladie de Madame [Z] n’est pas établi, Débouter Madame [Z] des fins de son recours, Maintenir la décision prise par la caisse et confirmée par la commission de recours amiable, Condamner Madame [Z] aux entiers dépens. En défense, la CPAM, rappelant être liée par les avis rendus par les CRRMP, soutient principalement que ces derniers sont clairs, précis, motivés, qu’ils ont été rendus en toute connaissance de cause de sorte qu’ils doivent être homologués, au contraire du rapport d’expertise du Docteur [A] qui a tenu compte d’éléments non contradictoirement transmis (avis du médecin du travail) et qui est insuffisamment motivé pour notamment ne pas décrire précisément les mouvements exposants réalisés par Madame [Z]. Conformément aux dispositions de l’…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé que selon les dispositions des articles L 461-1 et R 461-8 du Code de la sécurité sociale, une maladie peut ainsi être considérée comme professionnelle si : Si cette maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, Si cette maladie est bien désignée dans le tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles), Si, bien que ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, il est établi que cette maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %. En l’espèce, Madame [Z] a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 13 juillet 2021 au titre d’une « tendinite épaule droite » qui a fait l’objet par la CPAM de la Drôme d’une instruction au titre d’une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Cette pathologie est désignée par le Tableau 57 des maladies professionnelles qui prévoit : DÉSIGNATION DES MALADIES Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. DÉLAI de prise en charge 30 jours. LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. En l’espèce, la CPAM de la Drôme a initialement saisi le CRRMP de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux du Tableau 57 des maladies professionnelles n’était pas remplie. Le 09 mars 2022, le [2]ALPES a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, motivé comme suit : « Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 53 ans, droitière, qui présente une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée le 06/07/2021. Elle travaille comme assistante familiale. Le comité a bien noté les manœuvres de contention parfois nécessaires dans le cadre de la prise en charge des enfants handicapés dont elle a la charge. Pour autant, l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ». Suivant jugement du 14 mai 2024, la présente juridiction a ordonné la désignation d’un autre [1] (CRRMP de la région PACA-CORSE) afin d’émettre un deuxième avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [Z], motivé comme suit : « Le dossier a été initialement étudié par le [3] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 09/03/2022. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Valence dans son jugement du 14/05/2024 désigne le [1] PACA-CORSE avec pour mission de : émettre un deuxième avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la victime « tendinopathie épaule droite ». Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour : tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec une date de première constatation médicale fixée au 06/07/2021 (date de réalisation de l’examen). Le diagnostic a été confirmé par une IRM de l’épaule droite du 13/09/2023 du Dr [C] [V]. L’assurée se déclare droitière dominante. Il s’agit d’une femme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’assistante familiale dans une entreprise spécialisée dans l’hébergement social pour handicapés et malades mentaux. L’ancienneté de cette activité est de : 2 années 6 mois et 26 jours en CDI et 2ans 5 mois et 1 jour en CDD. Précision sur l’activité avant la date de première constatation médicale au regard de la pathologie : l’assurée réalise des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° dans le cadre de travaux pour l’accueil à domicile d’un enfant de manière permanente et un autre une semaine sur 2, à partir de 17 heures pour la nuit les soirs de la semaine, les week-ends, et les vacances scolaires. Cependant, la durée cumulée moyenne journalière de la réalisation de ces travaux est diversement quantifiée. L’analyse de la carrière ne permet pas de retrouver d’autres activités exposantes. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les sollicitations de l’articulation de l’épaule droite sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ». Suivant jugement du 13 mars 2025, considérant que les éléments présentés (avis du médecin du travail attestant de la réalisation par l’assurée de gestes nocifs non pris en compte par le [1] de la région PACA-CORSE ; ancienneté professionnelle au poste et dans des fonctions similaires bien plus longue que celle retenue par ledit [1] : près de quinze ans au lieu de deux ans et demi) étaient de nature à établir un doute sur la justification des avis concordants des CRRMP et conséquemment sur celle du refus de prise en charge, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale aux fins notamment de donner son avis sur la réalisation ou pas par Madame [Z] à son poste de travail des gestes prévus par la liste limitative des travaux du Tableau n°57 des maladies professionnelles et de déterminer l’existence d’un lien direct entre la pathologie en cause et le travail habituel de cette dernière. L’expert [A] a conclu son rapport comme suit : « Le diagnostic de tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs est formellement établi, Le délai de prise en charge est respecté, Au cours de son activité d’assistante familiale : Mme [R] [Z] était exposée quotidiennement des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, La pathologie de Mme [R] [Z] a débuté à la fin de l’année 2020 [Cf.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire ayant été établi le 08 janvier 2026 par le Docteur [A] [D], DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme de l’intégralité de ses demandes contraires, JUGE que la pathologie du 06 juillet 2021 déclarée par Madame [Z] [R] (tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) est d’origine professionnelle, ENJOINT à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme de régulariser la situation à l’égard de Madame [Z] [R], CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme aux dépens, RAPPELLE que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la CNAM/CPAM DE LA DROME, Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?
Une maladie professionnelle est une pathologie qui résulte d'une exposition prolongée à des risques liés à l'activité professionnelle.
Comment contester un refus de prise en charge par la CPAM ?
Il est possible de contester un refus en saisissant le tribunal compétent, en fournissant des preuves médicales et en demandant une expertise.
Quels sont les droits d'un salarié en cas de maladie professionnelle ?
Un salarié a droit à la prise en charge de ses soins, à des indemnités journalières et à une reconnaissance de son état de santé comme maladie professionnelle.
Comment se déroule une expertise médicale ?
L'expertise médicale consiste en un examen par un médecin expert qui évalue la pathologie et son lien avec le travail de l'assuré.

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