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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 18 juin 2026 — n° 25/01042

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle peut-elle être déclarée inopposable à l'employeur en raison d'une exposition insuffisante au risque ?

Principe retenu

La maladie déclarée par un salarié ne peut être opposable à l'employeur que si les conditions d'exposition au risque, telles que définies dans le tableau des maladies professionnelles, sont remplies. En l'absence de preuve d'une exposition suffisante, la décision de prise en charge peut être déclarée inopposable.

Faits clés

  • Monsieur [W] a déclaré une tendinopathie chronique de l'épaule comme maladie professionnelle.
  • La CPAM a pris une décision de prise en charge le 15 juillet 2025.
  • La société a contesté cette décision en arguant d'une exposition insuffisante au risque.
  • Monsieur [W] a été exposé au risque pendant seulement 4 mois et demi dans la société requérante.
  • La CPAM n'a pas prouvé l'exposition au risque chez les précédents employeurs de Monsieur [W].

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par recours en date du 16 décembre 2025, la SARL [1] (la société) a saisi la présente juridiction afin que lui soit déclarée inopposable la décision du 15 juillet 2025 de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la DROME (la caisse) de la maladie du 18 novembre 2024 de Monsieur [W] [F] (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles). La requérante a régulièrement fait précéder son recours contentieux d’un recours préalable porté devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme, laquelle a rendu une décision de rejet en date du 08 décembre 2025. Les écritures et pièces de la société ainsi que de la CPAM ont été dûment déposées et contradictoirement échangées. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue. À ladite audience, la société représentée par son conseil, sollicite du Tribunal : Qu’il soit fait droit à sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie ainsi déclarée par Monsieur [W] et que l’ensemble des conséquences financières lié à la prise en charge de cette pathologie ne figure donc pas sur son compte employeur, De condamner la caisse à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Et de statuer ce que de droit sur les dépens. La société fait valoir divers moyens d’irrégularités de forme dont l’irrecevabilité de la demande de reconnaissance de maladie ayant été effectuée hors délai, mais également des moyens concernant des irrégularités de procédure dans l’instruction mise en œuvre par la caisse. Elle conteste également le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [W] soutenant que la durée d’exposition au risque n’est pas respectée ; que le salarié a été exposé pendant seulement 4 mois et demi au sein de la société requérante et que la caisse ne démontre pas l’exposition au risque chez ses précédents employeurs, de sorte que la condition requise par le tableau n’est pas satisfaite. La CPAM en défense, demande au Tribunal de : Confirmer l’opposabilité de la décision de la caisse concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [W], Débouter la société de l’intégralité de son recours, Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Statuer ce que de droit sur les dépens. La caisse soutient que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’est pas prescrite, que l’instruction qu’elle a mis en œuvre est parfaitement régulière et que les conditions du tableau sont remplies. Elle soutient que le salarié a été exposé au risque durant 4 mois et demi auprès de la société requérante mais également de nombreuses années auprès d’autres employeurs en qualité de maçon coffreur. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Motivations de la décision

Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré le 18 juin 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale qu’en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré. (Civ. 2e, 29 nov. 2012, no 11-24.269) Le Tableau 57 des maladies professionnelles prévoit dans sa partie relative à l’épaule : Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, Délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois, Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Il convient d’emblée de constater que la CPAM ne justifie pas de l’existence d’une durée d’exposition de 6 mois conformément au Tableau 57 des maladies professionnelles. En effet, il ressort objectivement des pièces produites et échanges intervenus que : Le salarié a travaillé en qualité de maçon du 01 juillet 2024 au 15 novembre 2024 au sein de la société requérante soit durant 4 mois et demi ; La caisse n’apporte pas d’élément démontrant qu’elle aurait interrogé les précédents employeurs ; Cette dernière ne fait que se retrancher derrière l’indication par le salarié de ses emplois passés en tant que maçon coffreur pour en déduire, sans toutefois en justifier, une exposition au risque chez ses précédents employeurs ; Or, en n’effectuant aucune enquête auprès des précédents employeurs et en se contentant de retenir une exposition basée uniquement sur les seuls dires du salarié, il est manifeste que la caisse échoue à prouver que la condition tenant à une période d’exposition au risque de 6 mois est remplie conformément au tableau 57 de maladie professionnelle. Dans ces circonstances, la maladie déclarée par le salarié [W] ne peut dès lors pas être opposable, pour ce seul motif et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres soulevés à cette même fin, à la société requérante. Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, il convient de déclarer inopposable à la société la décision du 15 juillet 2025 de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la DROME de la maladie du 18 novembre 2024 de Monsieur [W] [F]. Sur les mesures de fin de jugement L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la société sera ainsi déboutée de sa demande. Enfin, la CPAM de la DROME sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE inopposable à la SARL [1] la décision du 15 juillet 2025 de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la DROME de la maladie du 18 novembre 2024 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles) déclarée par Monsieur [W] [F], ENJOINT à la CPAM de la Drôme de régulariser la situation à l’égard de la SARL [1], DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et DEBOUTE la SARL [1] de sa demande de condamnation à ce titre, CONDAMNE la CPAM DE LA DROME aux dépens d’instance. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?
Une maladie professionnelle est une pathologie qui résulte d'une exposition prolongée à des risques liés à l'activité professionnelle, reconnue par la CPAM selon des critères spécifiques.
Comment contester une décision de prise en charge par la CPAM ?
Pour contester une décision de prise en charge, l'employeur doit saisir le tribunal compétent après avoir épuisé les voies de recours amiable auprès de la CPAM.
Quels sont les critères pour qu'une maladie soit reconnue comme professionnelle ?
Pour qu'une maladie soit reconnue comme professionnelle, il faut prouver une exposition suffisante au risque pendant une durée déterminée, conformément aux tableaux des maladies professionnelles.
Que faire si la CPAM refuse de reconnaître une maladie professionnelle ?
L'employeur peut contester cette décision en prouvant que les conditions d'exposition au risque ne sont pas remplies ou en apportant des éléments nouveaux.

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