Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Expulsion locative

Tribunal judiciaire, 13ch jcp civil, 18 juin 2026 — n° 25/00807

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences de l'expulsion d'un locataire en cas de non-paiement des loyers ?

Principe retenu

La clause résolutoire d'un bail peut être acquise en cas de non-paiement des loyers, permettant ainsi au bailleur d'engager une procédure d'expulsion. La caution peut agir en subrogation pour récupérer les sommes dues après paiement des loyers impayés.

Faits clés

  • Monsieur et Madame [H] [C] [F] ont loué un immeuble à Monsieur [Z] [Q] avec un loyer mensuel de 491,32 euros.
  • La Société ACTION LOGEMENT SERVICES a été caution pour Monsieur [Z] [Q].
  • Monsieur [Z] [Q] n'a pas payé ses loyers depuis janvier 2025.
  • Un commandement de payer a été délivré le 3 mars 2025.
  • La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [Z] [Q] pour obtenir son expulsion.

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 2305 du code civil article 2306 du code civil

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE: Par acte sous seing privé signé électroniquement le 2 décembre 2022, Monsieur et Madame [H] [C] [F] ont consenti à Monsieur [Z] [Q] la location d'un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le versement d'un loyer mensuel actualisé de 491,32 euros, charges comprises. La Société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est engagée en qualité de caution de Monsieur [Z] [Q] pour le paiement des loyers et charges suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [Z] [Q] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT pour l’audience du 7 mai 2026 pour voir: -Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation aux torts et griefs du preneur, -Ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [Q] et de tous occupants de son chef, avec si besoin le recours à la force publique, -Condamner Monsieur [Z] [Q] à lui payer la somme de 1021,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 mars 2025 sur la somme de 731,50 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation, -Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer augmenté des charges, -Condamner Monsieur [Z] [Q] à lui payer les indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, -Condamner Monsieur [Z] [Q] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, -Condamner Monsieur [Z] [Q] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. Pour les raisons développées lors de l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, qui a repris le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 614,49 euros, mois de janvier 2026 inclus. Monsieur [Z] [Q], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience et n’a transmis aucune pièce relative à sa situation. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION: L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la qualité et l’intérêt à agir de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES: La Société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de cautionnement régularisé par voie électronique dans le cadre du dispositif Visale entre elle même et Monsieur [H] [C] [F], bailleur, pour garantir à ce dernier, le paiement des loyers en cas de défaillance du locataire. Il résulte du contrat de cautionnement et conformément aux articles 2305 du et 2306 Code civil qu’après paiement des loyers impayés, la caution se trouve subrogée dans tous les droits et actions du bailleur et pourra agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou résiliation judiciaire du bail et fixation de l’indemnité d’occupation. Le contrat de caution VISALE signé le 1er décembre 2022 entre Monsieur [H] [C] [F]et la Société ACTION LOGEMENT SERVICES stipule au chapitre "Définitions" que "la quittance subrogative: désigne, conformément aux termes de l'article 2306 du Code civil, le document par lequel la caution est subrogée dans tous les droits, actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur ou du mandataire du bailleur à l'encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail engagée par la caution". L'article 8.2 du même contrat ajoute que la caution s'engage après avoir versé au bailleur le montant des impayés déclarés, à "procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d'expulsion" et à "informer régulièrement le bailleur des procédures contentieuses en cours", son dernier alinéa indiquant que "s'agissant des actions contentieuses engagées à l'encontre du locataire par la caution pour le recouvrement de sa dette, le bailleur aura la possibilité de s'adjoindre à la procédure engagée par la caution en cas d'assignation pour résiliation du bail". La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a donc qualité à agir à l'encontre de Monsieur [Z] [Q] en résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers impayés qu’elle a elle même réglés à Monsieur [H] [C] [F]. Son action sera donc déclarée recevable. Sur la résiliation du contrat de bail : L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT verse aux débats le contrat de bail conclu entre Monsieur et Madame [H] [C] [F] d’une part et Monsieur [Z] [Q] d’autre part lequel fixe à 382 euros le loyer mensuel, charges comprises et contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de règlement à terme des loyers après un commandement demeuré infructueux deux mois. Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et visant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à Monsieur [Z] [Q] le 3 mars 2025 pour obtenir paiement de la somme de 731,50 euros, au titre des sommes restant dues sur les loyers. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse également aux débats un décompte de la dette de loyer de Monsieur [Z] [Q], dont il résulte qu’il n'a pas régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois. Absent à l’audience, Monsieur [Z] [Q] n’a pas justifié de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la demanderesse et n’a pas plus justifié de l’existence d’une situation de surendettement. Il n’a sollicité ni délais de paiement ni suspension des effets de la clause résolutoires. Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 mai 2025. Sur l'expulsion du locataire: Monsieur [Z] [Q] étant sans droit ni titre, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera autorisée à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de libérer les lieux demeuré sans effet. Sur l'indemnité d'occupation : En contrepartie de l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat, il convient de fixer à la charge de Monsieur [Z] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant mensuel de 491,32 euros. Cette indemnité d’occupation mensuelle sera due jusqu’à la libération effective des lieux. Sous condition de la production par cette dernière d’une quittance subrogative au titre du règlement de ces indemnités d’occupation, Monsieur [Z] [Q] sera condamné à leur règlement à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES. Sur la réclamation en paiement : Par application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales: 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention, 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Il résulte du décompte et des quittances subrogatives versées aux débats par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES que cette dernière a réglé à Monsieur [G] [F] la somme totale de 3302,99 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés. La demanderesse produit en outre aux débats un décompte actualisé de la dette locative d’un montant de 614,49 euros, mois de janvier 2026 inclus. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution est donc subrogée dans les droits de Monsieur [H] [C] [F] et est fondée à agir en remboursement des sommes réglées au propriétaire à la place du locataire. Monsieur [Z] [Q], absent à l’audience, n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la demanderesse et n’a pas contesté le décompte locatif. Il sera en condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 614,49 euros, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 7 mai 2026 (mois de janvier 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Tant qu’il demeurera dans les lieux, Monsieur [Z] [Q] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 491,32 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe : -Dit que la Société ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable à agir en demande à l’encontre de Monsieur [Z] [Q] . -Constate l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 mai 2025. -Dit que l'expulsion de Monsieur [Z] [Q] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, le cas échéant avec le recours à la force publique. -Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 491,32 euros charges comprises, à compter de la date du 3 mai 2025 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte. -Condamne Monsieur [Z] [Q] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 614,49 euros, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 7 mai 2026 (mois de janvier 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. -Condamne Monsieur [Z] [Q], sous condition de la production par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES d’une quittance subrogative à ce titre, au paiement à cette dernière, à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 491,32 euros. -Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [Z] [Q] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. -Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Condamne Monsieur [Z] [Q] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer. -Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience, et par C. TROADEC Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition dans un contrat de bail qui permet au bailleur de résilier le contrat en cas de non-respect des obligations par le locataire, notamment le non-paiement des loyers.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'expulsion ?
Le locataire a le droit d'être informé de la procédure d'expulsion et peut contester la décision devant le tribunal. Il peut également demander un relogement si nécessaire.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de payer, suivi d'une assignation en justice. Si le locataire ne se présente pas, le tribunal peut statuer en son absence.
Quelles sont les conséquences d'un non-paiement de loyer ?
Le non-paiement de loyer peut entraîner l'acquisition d'une clause résolutoire, permettant au bailleur de demander l'expulsion du locataire et le paiement des loyers dus.
Est-ce que la caution peut être poursuivie pour les loyers impayés ?
Oui, la caution peut être poursuivie pour les loyers impayés si le locataire ne s'acquitte pas de ses obligations, conformément aux termes du contrat de cautionnement.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.