Tribunal judiciaire, 13ch jcp civil, 18 juin 2026 — n° 26/00113
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences de l'expulsion d'un locataire pour loyers impayés ?
Principe retenu
La clause résolutoire d'un bail peut être acquise en cas de non-paiement des loyers, permettant ainsi au bailleur d'agir en expulsion. La caution peut également agir pour recouvrer les loyers impayés après avoir acquitté la dette locative.
Faits clés
- Monsieur [S] [N] a signé un bail pour un immeuble à usage d'habitation avec la SAS IMMOSEIZE.
- La Société ACTION LOGEMENT SERVICES a agi en tant que caution pour Monsieur [S] [N].
- Monsieur [S] [N] a accumulé des loyers impayés s'élevant à 4590 euros.
- Un commandement de payer a été délivré le 21 novembre 2025.
- Monsieur [S] [N] n'a pas comparu à l'audience du 7 mai 2026.
Articles cités
article 472 du code de procédure civile
article 2305 du code civil
article 2306 du code civil
loi n° 90-449 du 31 mai 1990
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé signé en date du 1er mai 2025, la SAS IMMOSEIZE a consenti à Monsieur [S] [N] la location d'un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le versement d'un loyer mensuel actualisé de 510 euros, charges comprises.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est engagée en qualité de caution de Monsieur [S] [N] pour le paiement des loyers et charges suivant acte sous seing privé en date du 29 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [S] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT pour l’audience du 7 mai 2026 pour voir:
-Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation aux torts et griefs du preneur,
-Ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [N] et de tous occupants de son chef, avec si besoin le recours à la force publique,
-Condamner Monsieur [S] [N] à lui payer la somme de 3060 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 novembre 2025 sur la somme de 2040 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
-Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer augmenté des charges,
-Condamner Monsieur [S] [N] à lui payer les indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
-Condamner Monsieur [S] [N] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
-Condamner Monsieur [S] [N] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Pour les raisons développées lors de l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, qui a repris le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 4590 euros, mois d’avril 2026 inclus.
Monsieur [S] [N] , bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience et n’ont transmis aucune pièce relative à sa situation. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES:
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de cautionnement régularisé par voie électronique dans le cadre du dispositif Visale entre elle même et la SAS IMMOSEIZE, bailleresse, pour garantir à cette dernière, le paiement des loyers en cas de défaillance du locataire.
Il résulte du contrat de cautionnement et conformément aux articles 2305 du et 2306 Code civil qu’après paiement des loyers impayés, la caution se trouve subrogée dans tous les droits et actions du bailleur et pourra agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou résiliation judiciaire du bail et fixation de l’indemnité d’occupation.
Le contrat de caution VISALE signé le 29 avril 2025 entre la SAS IMMOSEIZE et la Société ACTION LOGEMENT SERVICES stipule au chapitre "Définitions" que "la quittance subrogative: désigne, conformément aux termes de l'article 2306 du Code civil, le document par lequel la caution est subrogée dans tous les droits, actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur ou du mandataire du bailleur à l'encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail engagée par la caution".
L'article 8.2 du même contrat ajoute que la caution s'engage après avoir versé au bailleur le montant des impayés déclarés, à "procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d'expulsion" et à "informer régulièrement le bailleur des procédures contentieuses en cours", son dernier alinéa indiquant que "s'agissant des actions contentieuses engagées à l'encontre du locataire par la caution pour le recouvrement de sa dette, le bailleur aura la possibilité de s'adjoindre à la procédure engagée par la caution en cas d'assignation pour résiliation du bail".
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a donc qualité à agir à l'encontre de Monsieur [S] [N] en résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers impayés qu’elle a elle même réglés à la SAS IMMOSEIZE. Son action sera donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT verse aux débats le contrat de bail conclu entre la SAS IMMOSEIZE d’une part et Monsieur [S] [N] d’autre part lequel fixe à 510 euros le loyer mensuel, charges comprises et contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de règlement à terme des loyers après un commandement demeuré infructueux.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et visant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à Monsieur [S] [N] le 21 novembre 2025 pour obtenir paiement de la somme de 2040 euros, au titre des sommes restant dues sur les loyers.
Il convient ainsi de relever que la demanderesse a imparti un délai de deux mois et non six semaines au locataire pour s’acquitter de sa dette locative.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse également aux débats un décompte de la dette de loyer Monsieur [S] [N], dont il résulte qu’il n'a pas régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois.
Absent à l’audience, Monsieur [S] [N] n’a pas justifié de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la demanderesse et n’a pas plus justifié de l’existence d’une situation de surendettement.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 janvier 2026.
Sur l'expulsion du locataire:
Monsieur [S] [N] étant sans droit ni titre, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, sera autorisée à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de libérer les lieux demeuré sans effet.
Sur l'indemnité d'occupation :
En contrepartie de l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat, il convient de fixer à la charge de Monsieur [S] [N] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant mensuel de 510 euros.
Cette indemnité d’occupation mensuelle sera due jusqu’à la libération effective des lieux.
Sous condition de la production par cette dernière d’une quittance subrogative au titre du règlement de ces indemnités d’occupation, Monsieur [S] [N] sera condamné à leur règlement à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Sur la réclamation en paiement :
Par application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention,
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte du décompte et des quittances subrogatives versées aux débats par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES que cette dernière a réglé à la SAS IMMOSEIZE la somme totale de 4590 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au jour de l’audience (mois de d’avril 2026 inclus).
La demanderesse produit en outre aux débats un décompte actualisé de la dette locative d’un montant de 4590 euros, mois d’avril 2026 inclus.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution est donc subrogée dans les droits de la SAS IMMOSEIZE et est fondée à agir en remboursement des sommes réglées à la propriétaire à la place du locataire.
Monsieur [S] [N], absent à l’audience, n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la demanderesse et n’a pas contesté le décompte locatif.
Il sera en condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4590 euros, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 7 mai 2026 (mois d’avril 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Tant qu’il demeurera dans les lieux, Monsieur [S] [N] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 510 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
-Dit que la Société ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable à agir en demande à l’encontre de Monsieur [S] [N] .
-Constate l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 janvier 2026.
-Dit que l'expulsion de Monsieur [S] [N] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, le cas échéant avec le recours à la force publique.
-Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 510 euros charges comprises, à compter de la date du 21 janvier 2026 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte.
-Condamne Monsieur [S] [N] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4590 euros, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 7 mai 2026 (mois d’avril 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
-Condamne Monsieur [S] [N], sous condition de la production par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES d’une quittance subrogative à ce titre, au paiement à cette dernière, à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 510 euros.
-Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [S] [N] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
-Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamne Monsieur [S] [N] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
-Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition dans un contrat de bail qui permet au bailleur de résilier le contrat en cas de non-respect des obligations par le locataire, comme le non-paiement des loyers.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de payer, suivi d'une assignation en justice. Si le locataire ne se présente pas, le juge peut statuer en son absence et ordonner l'expulsion.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'expulsion ?
Le locataire a le droit d'être informé de la procédure, de se défendre devant le juge et de demander un relogement si nécessaire, notamment dans le cadre du droit au logement.
Que faire si je ne peux pas payer mon loyer ?
Il est conseillé de contacter le bailleur pour négocier un échéancier de paiement ou de solliciter l'aide d'organismes sociaux pour éviter une procédure d'expulsion.
Comment une caution peut-elle être sollicitée en cas de loyers impayés ?
La caution peut être sollicitée par le bailleur pour couvrir les loyers impayés après avoir notifié la caution de la défaillance du locataire, conformément aux termes du contrat de cautionnement.
Quels sont les délais pour quitter un logement après une décision d'expulsion ?
Le locataire dispose généralement d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, délai durant lequel il peut contester la décision.
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