Tribunal judiciaire, 13ch jcp civil, 18 juin 2026 — n° 26/00226
Synthèse de la décision
Question juridique
Le congé pour reprise donné par le bailleur est-il valide et permet-il l'expulsion du locataire ?
Principe retenu
Le congé pour reprise doit être justifié par la décision du bailleur de reprendre le logement. Si le congé est valide, l'expulsion du locataire peut être ordonnée, même en cas d'absence de ce dernier à l'audience.
Faits clés
- Bail signé le 9 mars 2013 pour un local à usage d'habitation.
- Congé pour reprise signifié le 21 juin 2024, effectif le 8 mars 2025.
- Sommation de quitter les lieux signifiée le 12 juin 2025, restée infructueuse.
- Monsieur [Z] [J] n'a pas libéré les lieux malgré le congé et la sommation.
- Absence de Monsieur [Z] [J] à l'audience du 7 mai 2026.
Articles cités
article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
article 472 du Code de procédure civile
article 700 du Code de procédure civile
article 514 du Code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2013, Madame [H] [C], épouse [V], a donné à bail à Monsieur [Z] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 452 euros, charges comprises, et le versement d’un dépôt de garantie égal à un mois de loyer hors charges, soit 440 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2024 à étude, Madame [H] [C] a fait signifier à Monsieur [Z] [J] un congé pour reprise, lui donnant congé pour le 8 mars 2025, au motif que la requérante entendait reprendre possession du logement après sa séparation avec son conjoint.
Par suite, par acte de commissaire de justice signifié le 12 juin 2025 à étude, Madame [C] a fait signifier à Monsieur [Z] [J] une sommation de quitter les lieux.
Le congé pour reprise et la sommation de quitter les lieux sont restés infructueux.
Ainsi, par acte de commissaire de justice signifié le 18 mars 2026 à étude, Madame [C] a fait assigner Monsieur [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir :
constater la validité du congé signifié le 21 juin 2024 ; ordonner l’expulsion de Monsieur [J] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ; condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 843,25 euros outre intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ; condamner Monsieur [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer outre les charges à compter du 1er avril 2026 jusqu’à son départ effectif et la remise des clés ; condamner Monsieur [J] aux dépens de l’instance ; condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 7 mai 2026, Madame [H] [C], comparante en personne, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle indique que Monsieur [J] n’a toujours pas libéré les lieux, ajoutant qu’elle lui avait donné un mois de délai supplémentaire pour ce faire en raison des soucis de santé du locataire. Elle n’a plus de contacts avec ce dernier, qui serait suivi par une assistante sociale.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience, Monsieur [Z] [J] n’est ni présent ni représenté, et n’a pas fait connaître les raisons de son absence. Aucun diagnostic social et financier concernant le locataire n’a pu être réalisé en raison de la carence de ce dernier pour participer à son établissement.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, Madame [C] ayant été autorisée à transmettre un décompte actualisé de sa créance avant le 14 mai 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé
Aux termes de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, […] Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. […] En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. […] Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou vendre le logement. […] Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre ».
En l’espèce, Madame [H] [C] a fait délivrer à Monsieur [Z] [J] un congé pour reprise le 21 juin 2024.
Il convient tout d’abord de constater que la régularité du congé relative à sa forme de délivrance et au délai ne fait pas l’objet de discussion, le congé ayant été délivré par acte de commissaire de justice le 21 juin 2024, pour un départ fixé au 8 mars 2025, soit dans le respect du délai de six mois précédant le terme du bail puisque ce dernier avait été renouvelé tacitement pour une nouvelle période de 3 ans le 9 mars 2022.
Aussi, ce congé pour reprise est motivé par la volonté de la bailleresse, Madame [C], de reprendre son logement suite à sa séparation avec son conjoint. Le caractère réel et sérieux de la décision de reprise, non contesté par ailleurs, ne fait pas défaut et était repris dans le congé délivré à Monsieur [J].
Ce congé pour reprise contenait également la notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire.
Par conséquent, il résulte des développements précédents que le congé pour reprise délivré par Madame [H] [C] à Monsieur [Z] [J] l’a été conformément aux dispositions légales de sorte qu’il convient d’en constater la validité.
Sur les conséquences de la validité du congé :
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués ».
En l’espèce, le préavis a expiré le 8 mars 2025 mais Monsieur [J] occupe toujours le logement.
Ainsi, Monsieur [J] est occupant sans droit ni titre du local d’habitation faisant l’objet du présent jugement depuis ce 8 mars 2025, de sorte que l’expulsion de Monsieur [Z] [J] sera ordonnée en conséquence, ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Passé le délai de deux mois suivant la notification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique si besoin est.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
Du fait de l’expiration du congé entraînant la résiliation du contrat de bail à compter du 8 mars 2025, le locataire qui, à défaut d’information contraire, se maintient dans les lieux, doit être considéré comme occupant sans droit ni titre, tenu de verser au propriétaire du logement une indemnité d’occupation.
Il y a lieu de fixer cette indemnité d’occupation mensuelle à la somme mensuelle de 543 euros, à partir du 8 mars 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [Z] [J] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [Z] [J] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [H] [C] justifie dans son principe de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail.
Concernant le montant de cette obligation, et malgré qu’elle n’ait pas transmis de décompte actualisé de la créance avant le 14 mai 2026, Madame [C] fait état d’arriérés locatifs à hauteur d’un montant de 843,25 euros au 1er mars 2026 (terme de mars 2026 inclus), montant qui correspond à celui sollicité par la demanderesse dans l’assignation délivrée à Monsieur [J] le 18 mars 2026, de sorte que ce montant est connu du défendeur et donc contradictoire.
Le locataire, non-comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette créance. Il n’a pas justifié de l’existence de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 843,25 euros au titre des loyers, des charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er mars 2026 (terme de mars 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [C] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [J] à lui payer une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé pour reprise délivré par Madame [H] [C] à Monsieur [Z] [J] le 21 juin 2024, la résiliation du contrat de bail concernant le logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] prenant ainsi effet le 8 mars 2025.
DIT que l'expulsion de Monsieur [Z] [J] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 543 euros charges comprises, à compter de la date du 8 mars 2025 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte.
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [H] [C] la somme de 843,25 euros au titre des loyers, des charges et indemnités d’occupation dus au 1er mars 2026 (terme de mars inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [Z] [J] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à verser à Madame [H] [C] la somme mensuelle de 543 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter d’avril 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens de l’instance.
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [H] [C] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un congé pour reprise ?
Un congé pour reprise est une notification par le bailleur à son locataire indiquant qu'il souhaite récupérer le logement pour y habiter ou pour le vendre.
Comment se passe une expulsion ?
L'expulsion se fait généralement après une décision de justice autorisant le bailleur à récupérer son bien, souvent avec le concours de la force publique si nécessaire.
Quels sont les droits d'un locataire en cas de congé pour reprise ?
Le locataire a le droit de contester la validité du congé s'il estime qu'il n'est pas justifié ou qu'il ne respecte pas les conditions légales.
Que faire si le locataire ne paie pas son loyer ?
Le bailleur peut engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des loyers dus et éventuellement demander l'expulsion du locataire.
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