Tribunal judiciaire, 13ch jcp civil, 18 juin 2026 — n° 26/00229
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement de loyer dans un contrat de bail d'habitation ?
Principe retenu
En cas de défaut de paiement de loyer, le bailleur peut demander la résiliation du contrat de bail et l'expulsion du locataire. La clause résolutoire insérée dans le contrat permet au bailleur de constater la résiliation du bail et de réclamer les loyers impayés.
Faits clés
- Contrat de bail signé le 22 avril 2023 entre la SCI LES VIEILLES TAUPES DU BOIS JOLI et Monsieur [B] [Z].
- Loyer mensuel de 395 euros charges comprises.
- Monsieur [B] [Z] a accumulé des impayés de loyer, atteignant 5135 euros au 7 mai 2026.
- La SCI a assigné Monsieur [B] [Z] pour obtenir la résiliation du bail et son expulsion.
- Monsieur [B] [Z] ne s'est pas présenté à l'audience du 7 mai 2026.
Articles cités
article 1353 du code civil
article 1728 du code civil
article 700 du code de procédure civile
article 472 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2023, la SCI LES VIEILLES TAUPES DU BOIS JOLI a donné à bail à Monsieur [B] [Z] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 2] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 395 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, la SCI LES VIEILLES TAUPES DU BOIS JOLI a fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 7 mai 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
-constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu entre les parties, à défaut prononcer la résiliation d’u contrat de bail pour cause de défaut de paiement de la part de Monsieur [B] [Z],
-ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [B] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef du logement et au besoin avec le concours de la force publique,
-condamner Monsieur [B] [Z] à lui payer :
la somme de 4345 euros selon décompte arrêté au 1er mars 2026 et ce avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates qu’actuellement jusqu’à la libération effective des lieux dont il s’agit matérialisée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [B] [Z] au paiement des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
-prononcer la condamnation de Monsieur [B] [Z] à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 du code civil.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, la SCI LES VIEILLES TAUPES DU BOIS JOLI, représentée par Madame [F] [N], sa gérante, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 5135 euros, mois de mai 2026 inclus.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [B] [Z] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
La SCI LES VIEILLES TAUPES DU BOIS JOLI sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [B] [Z] à lui verser la somme de 5135 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 7 mai 2026, mois de mai 2026 inclus.
Monsieur [B] [Z], sur qui repose la charge de la preuve du paiement du loyer, n’a justifié d’aucun versement qui n’aurait pas été pris en compte par la bailleresse.
Il sera donc condamné à payer à la SCI LES VIEILLES TAUPES DU BOIS JOLI la somme de 5135 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 7 mai 2026, mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux
La SCI LES VIEILLES TAUPES DU BOIS JOLI justifie avoir fait délivrer à Monsieur [B] [Z], à la date du 10 novembre 2025, un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement des loyers et charges impayés.
Monsieur [B] [Z] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire, l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience interdisant toute suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI LES VIEILLES TAUPES DU BOIS JOLI à la date du 10 janvier 2026.
Sur l'expulsion du locataire:
Monsieur [B] [Z] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l'indemnité d'occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 10 janvier 2026, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 395 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [B] [Z] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le titulaire d'une créance de somme d'argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s'il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par la SCI LES VIEILLES TAUPES DU BOIS JOLI à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [Z] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à la SCI LES VIEILLES TAUPES DU BOIS JOLI la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [B] [Z] à payer à la SCI LES VIEILLES TAUPES DU BOIS JOLI la somme de 5135 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 7 mai 2026, mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI LES VIEILLES TAUPES DU BOIS JOLI à la date du 10 janvier 2026.
Dit que l'expulsion de Monsieur [B] [Z] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 395 euros charges comprises, à compter de la date du 10 janvier 2026 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte.
Condamne Monsieur [B] [Z] à verser à la SCI LES VIEILLES TAUPES DU BOIS JOLI la somme mensuelle de 395 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de juin 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame Monsieur [B] [Z] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Déboute la SCI LES VIEILLES TAUPES DU BOIS JOLI de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [B] [Z] à payer à la SCI LES VIEILLES TAUPES DU BOIS JOLI la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [B] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience, et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le contrat de bail en cas de non-respect des obligations par le locataire, notamment le non-paiement des loyers.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par une assignation en justice, suivie d'une décision du tribunal qui peut autoriser l'expulsion, souvent avec le concours de la force publique.
Quels sont les droits d'un locataire en cas de litige sur le paiement du loyer ?
Le locataire a le droit de contester les demandes du bailleur et de prouver qu'il a respecté ses obligations, notamment en justifiant des paiements effectués.
Que faire si je ne peux pas payer mon loyer ?
Il est conseillé de contacter le bailleur pour tenter de trouver un arrangement, comme un échelonnement des paiements, et de se renseigner sur les aides disponibles.
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