MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon l'article 149 du même code, « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites ».
Il convient donc d’établir s’il existe un motif légitime pour le demandeur de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige
En l’espèce, il est constant que Madame [N] [Q] a été victime d’un accident de vélo, le 10 juin 2024.
En outre, il ressort des pièces versées au dossier, notamment du certificat médical initial établi par le Docteur [M] [W] [P] des urgences du centre hospitalier de [Localité 4] le 10 juin 2024 que : « Radiographie Genou, jambe, cheville gauche (…)
Doute sur fracture verticale tibiale distale gauche ».
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier, le certificat médical établi par le Docteur [X] le 17 juin 2024, Madame [Q] se rendait aux urgences de [Localité 5].
Le Docteur [X] confirmait « la fracture du pilon tibial non déplacée,
Avis CHIR ORTHO, Dr [D] : immobilisation 6 semaines par attelle platée, à revoir en consultation de chirurgie a 2 ou 3 semaines ».
Il ressort également du certificat médical du Docteur [C] [R] du 12 février 2025 que Madame [N] [Q] est « toujours gênée par sa tendinopathie achilléenne gauche qui ne réagit pas complétement aux ondes de choc (…). Il serait préférable d’envisager une IRM de son tendon d’Achille gauche afin de mieux préciser les lésions et voir si une prise en charge chirurgicale doit être envisagée dans les mois qui viennent ».
Au vu des pièces et constations produites, il y a lieu de retenir qu'il existe un motif légitime et suffisant pour le demandeur à voir ordonner une mesure d'expertise médicale pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige dont pourront être éventuellement ultérieurement saisis les juges du fond.
Dès lors, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise médicale qui a pour vocation à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur la nature, l’étendue et l’origine des préjudices allégués par Madame [N] [Q] et sur leur lien de causalité avec l’accident dont elle a été victime le 10 juin 2024.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la demanderesse estime que la responsabilité de la société PACIFICA n’est pas contestable, dès lors que M. [I] a réalisé un écart alors que celle-ci la dépassait et qu’il est donc la cause du dommage subi par la demanderesse.
La défenderesse estime pour sa part que l’obligation est contestable dans la mesure où la demanderesse aurait méconnu l’obligation, prévue par le code de la route, imposant au cycliste qui procède au dépassement de se déporter suffisamment sur la gauche.
Toutefois, il ressort du dossier médical de l’assurance de la demanderesse, et notamment d’un mail adressé le 10 janvier 2025 par M. [I] à son assurance que celui-ci décrit l’accident en ces termes : « J’ai malheureusement fait un écart sur la piste cyclable à l’instant où la dame me dépassait ». L’assurance de M. [I], invoquant une faute de la demanderesse, contredit les propos de son assuré sans toutefois rapporter la preuve d’une imprudence prétendument commise par Mme [Q].
La responsabilité de la société PACIFICA n’étant pas contestable, le juge des référés peut accorder une provision à la demanderesse en application des dispositions précitées.
Monsieur [Y] [I] sera donc condamné à verser à Madame [N] [Q] une provision d’un montant de 800 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel.
Monsieur [Y] [I] sera également condamné à verser à Madame [N] [Q] une provision d’un montant de 379,67 euros au titre des frais de réparation de son vélo.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de Madame [N] [Q]. Ce dernier étant demanderesse principale à l’expertise, elle devra à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder le docteur [J] [F], demeurant [Adresse 4];
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieure à l'opération et sa situation actuelle,A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,Décrire en détail les complications que la victime impute à l’agression survenue le 10 août 2016, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des complications, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, les séquelles,Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,A l’issue de ces examens analyser dans un exposé précis et synthétique : * La réalité des complications,
* La réalité de l'état séquellaire,
* La réalité de l'aggravation,
* L'imputabilité directe et certaine des séquelles en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
* Déterminer les postes de préjudices ci-après,
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, p…