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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 15 juin 2026 — n° 25/02563

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise judiciaire en matière de désordres de construction ?

Principe retenu

L'expertise judiciaire peut être ordonnée pour constater des désordres dans des travaux de construction, sous réserve de la consignation d'une provision. L'expert doit établir un devis prévisionnel et ajuster les coûts en fonction de l'évolution de l'expertise.

Faits clés

  • Les demandeurs ont confié des travaux de réparation à la SARL PRO RENOV’33.
  • Des désordres sont survenus au niveau du carport attenant à leur maison.
  • Les demandeurs ont assigné la SARL PRO RENOV’33 et son liquidateur judiciaire pour obtenir une expertise.
  • Une provision de 4.000 € a été fixée pour la réalisation de l'expertise.
  • L'expert doit déposer son rapport dans un délai de 10 mois.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 décembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02563, Madame [K] [O] et Monsieur [D] [O] ont fait assigner la SARL PRO RENOV’33 et la SELARL [C] [G] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL PRO RENOV’33 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir: - désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, - condamner la SARL PRO RENOV’33 et la SELARL [C] [G], à communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de la SARL PRO RENOV’33, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de l’Ordonnance à intervenir. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 27 avril 2026, en l’instance enrôlée sous le RG n°26/00901, Madame [K] [O] et Monsieur [D] [O] ont fait assigner SELARL [C] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRO RENOV’33 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre les opérations d’expertise à venir au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils exposent au soutien de leur demande avoir confié à la SARL PRO RENOV’33 la réalisation de travaux de réparation du carport attenant à leur maison d’habitation sise [Adresse 5], et déplorer la survenance de désordres au droit du carport, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire. Bien que régulièrement assignées, la SARL PRO RENOV’33, la SELARL [C] [G] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL PRO RENOV’33 et la SELARL [C] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRO RENOV’33 n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L’affaire, évoquée à l’audience du 18 mai 2026, a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les deux instances RG n°  25/02563 et RG n°26/00901, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [K] [O] et Monsieur [D] [O], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 04 décembre 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Il convient en outre d’enjoindre, en tant que de besoin, à la SARL PRO RENOV’33 et à la SELARL [C] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRO RENOV’33, de communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de la SARL PRO RENOV’33, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [K] [O] et Monsieur [D] [O], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la jonction des deux instances RG n°  25/02563 et RG n°26/00901 sous le seul numéro RG n°  25/02563, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [U] [H] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [K] [O] et Monsieur [D] [O] et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [K] [O] et Monsieur [D] [O] devront consigner par vir…

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en matière de construction ?
C'est une procédure par laquelle un expert est désigné pour évaluer des désordres survenus lors de travaux de construction.
Pourquoi dois-je consigner une somme pour l'expertise ?
La consignation est une garantie pour couvrir les frais de l'expertise et s'assurer que les coûts seront pris en charge.
Quels sont les délais pour obtenir le rapport de l'expert ?
L'expert doit déposer son rapport dans un délai de 10 mois suivant la date de la consignation.
Que faire si l'expert ne respecte pas les délais ?
Vous pouvez demander au tribunal de prendre des mesures pour faire respecter les délais imposés à l'expert.

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