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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 15 juin 2026 — n° 25/01383

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire dans le cadre d'un litige relatif à des désordres de construction ?

Principe retenu

Le juge peut ordonner une expertise judiciaire pour établir les désordres affectant un ouvrage, à condition que la demande soit justifiée et que les parties soient entendues. L'expert doit également établir un devis prévisionnel des coûts de l'expertise.

Faits clés

  • Monsieur [F] est propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 1].
  • Il a confié la maîtrise d'œuvre à Madame [Z], architecte.
  • La société MTB DEMOLITION a réalisé des travaux de rénovation, réceptionnés avec réserves le 11 juillet 2022.
  • Monsieur [F] a constaté des désordres dans les travaux réalisés.
  • Une demande d'expertise judiciaire a été formulée pour évaluer les désordres.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile articles 232 et suivants du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes de commissaire de justice délivrés les 16, 19 et 23 juin 2025, Monsieur [F] a fait assigner Madame [Z], architecte, la société MTB DEMOLITION et la société MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société MTB DEMOLITION devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [F] a maintenu sa demande et conclu au rejet de toutes prétentions contraires et/ou reconventionnelles. Il expose être propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1], et avoir confié à Madame [Z], architecte, la maîtrise d’oeuvre complète de l’opération de rénovation du bien, la société MTB DEMOLITION, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, étant intervenue comme entreprise générale pour la conception et la réalisation des aménagements intérieurs, notamment la création de la salle de bains et la pose de la cuisine. Il fait valoir que les travaux, dont la réception est intervenue le 11 juillet 2022, avec réserves, sont affectés de divers désordres, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées. Madame [Z] a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage sur les griefs susceptibles d’être formulés à son encontre, et précisé s’associer à la demande d’expertise formée par Monsieur [F]. Elle a conclu au rejet de la demande de mise hors de cause formée par la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société MTB DEMOLITION, et sollicité qu’il soit confié à l’expert mission de proposer un apurement des comptes entre les parties, et qu’il soit enjoint à la société MTB DEMOLITION de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance valables, d’une part au moment de la Déclaration d’ouverture de chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation. La société MTB DEMOLITION a conclu à titre principal au rejet de la demande formée à son encontre, faisant valoir que le délai pour actionner la garantie de parfait achèvement est prescrit. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage, et sollicité qu’il soit confié mission à l’expert de: - faire les comptes entre les parties, - dire si, à la date de l’expiration de la garantie de parfait achèvement, Monsieur [F] avait les fonds suffisants au regard de la retenue de la somme de 7185.86€ pour faire procéder aux réparations nécessaires. La SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société MTB DEMOLITION a conclu au rejet de la demande formée à son encontre, ses garanties n’ayant pas vocation à être mobilisées dès lors que les travaux réalisés par son assurée, et potentiellement à l’origine des désordres dénoncés, ne concernant pas les activités de démolition, terrassement, VRD et maçonnerie pour lesquelles elle est assurée. L’affaire, évoquée à l’audience du 18 mai 2026, a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport du cabinet SARETEC en date du 5 mai 2025, Monsieur [F] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission excédant l’aspect technique. Etant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, ni de se prononcer sur la couverture du risque par la compagnie d’assurance, la mesure d’expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société MTB DEMOLITION et la société MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société MTB DEMOLITION, dont les demandes de mise hors de cause apparaissent prématurées. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés. Il est en cela nécessaire que la société MTB DEMOLITION et la société MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société MTB DEMOLITION y participent. Il sera en tant que de besoin enjoint à la société MTB DEMOLITION de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance valables, d’une part au moment de la Déclaration d’ouverture de chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation. S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, COMMET pour y procéder : Monsieur [R] [G] [Adresse 6] Port. : 06 20 16 59 59 [Courriel 1] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ; – préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ; – vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ; – préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes, – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 4000 eur…

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en matière de construction ?
Une expertise judiciaire est une évaluation technique ordonnée par le juge pour déterminer l'état d'un ouvrage et les causes des désordres constatés.
Quels sont les délais pour réaliser une expertise judiciaire ?
L'expert doit déposer son rapport dans un délai de 8 mois à compter de la consignation des frais d'expertise.
Qui peut demander une expertise judiciaire ?
Tout propriétaire ou partie ayant un intérêt dans le litige peut demander une expertise judiciaire pour établir les désordres affectant un ouvrage.
Quelles sont les conséquences d'une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire peut permettre d'établir la responsabilité des parties et d'évaluer les coûts de réparation des désordres constatés.

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