Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 15 juin 2026 — n° 25/01762
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations en matière d'assurance responsabilité civile pour les copropriétaires ?
Principe retenu
Les copropriétaires doivent produire des attestations d'assurance responsabilité civile pour les années concernées afin de garantir la couverture des risques liés à la copropriété. Cette obligation est essentielle pour assurer la protection des intérêts de tous les copropriétaires.
Faits clés
- Madame [G] a demandé la consignation d'une provision de 4000 euros au greffe du tribunal.
- Le tribunal a ordonné la production d'attestations d'assurance responsabilité civile pour les années 2023, 2024 et 2025.
- L'expert doit établir un devis prévisionnel et ajuster les coûts en fonction de l'évolution de l'expertise.
- Le rapport de l'expert doit être déposé dans un délai de 8 mois après la consignation.
- Le tribunal a rejeté toutes autres demandes des parties.
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 11 et 12 août 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01762, Madame [J] née [I] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 12], ainsi que Monsieur et Madame [Q] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
- désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 12], ainsi que Monsieur et Madame [Q] à produire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, leurs attestations d’assurance responsabilité civile au titre des années 2023, 2024 et 2025,
- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 12], ainsi que Monsieur et Madame [Q] à lui verser la somme provisionnelle de 16 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 12], ainsi que Monsieur et Madame [Q] au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses demandes être propriétaire occupante d’un appartement situé [Adresse 12], et avoir subi en janvier 2023 un dégât des eaux, trouvant son origine dans l’appartement situé au-dessus du sien, propriété de Monsieur et Madame [Q]. Elle précise qu’en dépit des travaux réalisés en février 2024, de nouvelles infiltrations sont apparues, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées, ainsi que la condamnation de ces dernières à l’indemniser de son préjudice, dès lors qu’elle a été privée de la jouissance de son logement durant plus de 27 mois.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 12] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage, sollicité qu’il lui soit donné acte de la communication des attestations d’assurance, et conclu au rejet du surplus des demandes formées par Madame [J] née [I], notamment de sa demande de provision, arguant de contestations sérieuses dès lors que les responsabilités ne sont à ce stade pas fixées.
Monsieur et Madame [Q] ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, ont demandé qu’il soit constaté qu’ils ont communiqué les pièces demandées, et ont conclu au rejet du surplus des demandes formées par Madame [J] née [I], notamment de sa demande de provision, arguant de l’existence de contestations sérieuses.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 12 novembre 2025, Madame [J] née [I] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([L]) ès-qualités d’assureurs du Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 12], devant la présente juridiction, aux fins de voir joindre l’instance à celle enrôlée sous le numéro RG 25/01762, et de leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 12] a sollicité la jonction des instances, et formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la responsabilité de son assuré et à la mobilisation de ses garanties.
La SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([L]) ès-qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 12] a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, le sinistre “dégât des eaux” n’étant pas couvert par l’assurance souscrite par le Syndicat des copropriétaires, et a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à la mobilisation de ses garanties.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 27 février 2026, Monsieur et Madame [Q] ont fait as…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/01762, 25/02350 et 26/00499, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport GMF en date du 1er juin 2023 et du rapport du cabinet POLYEXPERT, Madame [J] née [I] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise formée par Madame [J] née [I], de même qu’à la demande de Monsieur et Madame [Q] tendant à voir étendre cette expertise à leur assureur multirsques habitation.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([L]) ès-qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 12], dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée dès lors qu’il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur la couverture du risque par l’assureur.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il serait en l’espèce prématuré d’allouer à Madame [J] née [I] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la mesure d’expertise ordonnée ci-avant ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues et d’estimer les préjudices subis. Sa demande de provision sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 12] ayant produit des avis d’échéance mais non les attestations d’assurance, et Monsieur et Madame [Q] n’ayant communiqué qu’une seule attestation d’assurance datée du 12 août 2024 pour la période du 26 août 2024 au 1er août 2025, il leur sera enjoint de produire, leurs attestations d’assurance responsabilité civile au titre des années 2023, 2024 et 2025, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/01762, 25/02350 et 26/00499 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [S]
S/c TA
[Adresse 13]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
– préciser la date d’apparition des désordres ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4000 euros la provision que Madame [J] née [I] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la m…
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une attestation d'assurance responsabilité civile ?
C'est un document qui prouve qu'un copropriétaire est couvert par une assurance pour les dommages qu'il pourrait causer à autrui dans le cadre de la copropriété.
Pourquoi est-il important de produire une attestation d'assurance ?
Elle est essentielle pour garantir la protection des intérêts de tous les copropriétaires et pour couvrir les risques liés à la copropriété.
Quels sont les délais pour consigner la provision demandée ?
La provision de 4000 euros doit être consignée dans un délai de 2 mois au greffe du tribunal.
Que doit faire l'expert après avoir établi un devis prévisionnel ?
L'expert doit ajuster le devis en fonction de l'évolution de l'expertise et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles.
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