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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 15 juin 2026 — n° 26/00246

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [V] peuvent-ils obtenir la communication du rapport d'expertise de la SA AXA FRANCE IARD et des attestations de responsabilité civile décennale de la SAS MINORIA CONCEPT ?

Principe retenu

Les assurés ont le droit d'obtenir la communication des documents relatifs à leur sinistre, y compris le rapport d'expertise et les attestations de responsabilité civile décennale. L'assureur est tenu de respecter ses obligations d'information envers les assurés.

Faits clés

  • Les époux [V] ont fait installer une pompe à chaleur par la SAS MINORIA CONCEPT en mai 2022.
  • Des dysfonctionnements et des remontées d'odeurs ont été constatés après l'installation.
  • Les époux [V] ont déclaré un sinistre à la SA AXA FRANCE IARD, l'assureur de la SAS MINORIA CONCEPT.
  • Le rapport d'expertise mandaté par la SA AXA FRANCE IARD n'a pas été transmis aux époux [V].
  • Les époux [V] demandent une expertise judiciaire et la communication de documents sous astreinte.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes de commissaire de justice délivrés le 27 janvier 2026, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner la SAS MINORIA CONCEPT et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS MINORIA CONCEPT devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir : - désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, - condamner la SAS MINORIA CONCEPT à communiquer ses attestations responsabilité civile décennale en cours de validité pour les années 2022 à 2026, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, - condamner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS MINORIA CONCEPT à communiquer le rapport d’expertise établi par l’expert d’assurance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir. Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [V] ont maintenu leurs demandes, et ont conclu au rejet des prétentions formées par la SA AXA FRANCE IARD. Ils exposent avoir confié à la SAS MINORIA CONCEPT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur au sein de leur maison située [Adresse 1] à [Localité 6], travaux réalisés en mai 2022. Ils précisent avoir constaté, postérieurement à l’installation de la pope à chaleur, des remontées d’odeurs et un dysfonctionnement du système de chauffage, lesquels persistent en dépit des interventions de la SAS MINORIA CONCEPT. Ils font valoir que la SA AXA FRANCE IARD, à laquelle ils ont adressé une déclaration de sinistre, a mandaté un expert, et précisent que le rapport de ce dernier ne leur a pas été transmis. Ils soutiennent être bien-fondés à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS MINORIA CONCEPT, ainsi que de la SA AXA FRANCE IARD, qui n’avait jusqu’alors jamais contesté être l’assureur de la SAS MINORIA CONCEPT, mais avait refusé sa garantie au motif que les conditions de la garantie décennale n’étaient pas remplies. La SA AXA FRANCE IARD a conclu à sa mise hors de cause et au rejet des demandes formées par les époux [V] à son égard, et a sollicité à titre reconventionnel leur condamnation au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance. Elle soutient ne pas être l’assureur de la SAS MINORIA CONCEPT, mais celui de la société MINORIA SYSTEM, laquelle n’a aucun lien contractuel avec les époux [V], de sorte qu’il n’est justifié d’aucun motif légitime à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise. Elle ajoute qu’à supposer même que ses garanties puissent être recherchées dans le cadre du litige, elles ne sont pas mobilisables dès lors que les travaux d’installation de pompe à chaleur ne sont pas constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, de sorte que la garantie décennale ne peut s’appliquer. Bien que régulièrement assignée, la SAS MINORIA CONCEPT n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L’affaire, évoquée à l’audience du 18 mai 2026, a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise judiciaire : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des pièces contractuelles ainsi que des échanges de correspondance produits, Monsieur et Madame [V] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire tant de la SAS MINORIA CONCEPT que de la SA AXA FRANCE IARD, qui ne démontre pas ne pas être l’assureur de la SAS MINORIA CONCEPT -les conditions particulières produites ayant été souscrites par la SAS MINORIA CONCEPT RENOVATION- et qui a enregistré la déclaration de sinistre des époux [V] et mandaté un expert. Il appartiendra au seul juge de fond de se prononcer sur l’assureur tenu à garantie et la mobilisation ou non de ses garanties. Sur les autres demandes : Il y a lieu d’enjoindre à la SAS MINORIA CONCEPT de communiquer ses attestations responsabilité civile décennale en cours de validité pour les années 2022 à 2026, et à la SA AXA FRANCE IARD de communiquer le rapport établi par l’expert mandaté par elle, sans qu’il apparaisse à ce stade justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte. Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [N] [M], [Adresse 4], [Localité 7], [Localité 8]. : 06 31 46 06 36, [Courriel 1] ; DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; – vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ; – préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur et Madame [V] et proposer une base d'évaluation ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 4000 euros la provision que Monsieur et Madame [V] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation; DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; ENJOINT à la SAS MINORIA CONCEPT de communiquer à Monsieur et Madame [V] ses attestations responsabilité civile décennale en cours de validité pour les années 2022 à 2026, ENJOINT à la SA AXA FRANCE IARD de communiquer à Monsieur et Madame [V] le rapport établi par l’expert mandaté par elle, REJETTE toutes autres demandes, DIT que Monsieur et Madame [V] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE,…

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité civile décennale ?
La responsabilité civile décennale est une garantie qui couvre les dommages pouvant affecter un ouvrage pendant une durée de dix ans après sa réception.
Comment puis-je demander une expertise judiciaire ?
Vous devez saisir le juge compétent par voie de référé, en justifiant de l'urgence et de la nécessité de l'expertise.
Quels documents puis-je demander à mon assureur ?
Vous pouvez demander le rapport d'expertise, les attestations de garantie, et tout document relatif à votre sinistre.
Que faire si l'assureur ne répond pas à ma demande ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour obtenir une injonction de communiquer les documents demandés.

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