MOTIVATION
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il est constant que l’action a été engagée à l’encontre du syndic en son nom personnel et non en qualité de représentant du syndic des copropriétaires. Le syndic des copropriétaires de l’immeuble précité n’est pas parti à la procédure et les demandeurs ont indiqué à l’audience ne pas souhaiter le faire citer.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
En l’espèce, les demandeurs en assignant la SAS Square Habitat en son nom propre, ont fondé leur action sur la responsabilité personnelle du syndic, dont ils dénoncent une faute dans l’exercice de son mandat, à l’origine de leur préjudice.
Il existe également une responsabilité personnelle du syndic, lorsqu’il commet une faute dans l’accomplissement de sa mission. Sa responsabilité civile peut être engagée par le syndicat, mais également par un copropriétaire agissant en son nom propre. En effet, si le syndic, en tant que représentant du syndicat, n’a aucun lien de droit avec chaque copropriétaire pris individuellement, il est responsable à l’égard de chacun sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, les époux [D] fondent leur action en justice sur une faute de gestion du syndic. Ainsi, bien que la SAS Square Habitat ne soit plus titulaire d’un mandat de la part du syndicat des copropriétaires de la résidence Foch de Gaulle, sa propre responsabilité est susceptible d’être engagée, sur le fondement délictuel de sorte que l’action des demandeurs est recevable.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Les demandes des époux [D] s’analysent ainsi en demandes de dommages et intérêts pour l’indemnisation :
de leur préjudice économique à hauteur de 1168,51 euros, dont :672,51 euros au titre de l’indemnité d’assurance ;496 euros au titre des frais de relance et contentieux injustifiés ;de leur préjudice moral à hauteur de 1000 euros.Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La démonstration de la responsabilité civile délictuelle du syndic suppose que soit rapportée la preuve d’une faute de la SAS Square Habitat dans l’exercice de son mandat, causant un préjudice direct et personnel aux époux [D].
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique :
Sur l’indemnité d’assuranceLes époux [D] se prévalent d’une erreur dans le versement de leur indemnité d’assurance, exposant dans une lettre datée du 1er juillet 2025 à destination de la SAS Square Habitat que la copropriété a perçu la somme de 4038,34 euros au titre de l’indemnité d’assurance immédiate, et qu’ils n’ont perçu que 3365,92 euros, d’où un différentiel de 672,51 euros.
Les époux [D] produisent un mail de l’expert mandaté par leur assurance en date du 23 novembre 2022 (pièce 2), mentionnant que « les parties immobilières privatives sont à la charge du syndic de copropriété pour un montant de 4808,46 euros. Il faut vous rapprocher du syndic Square Habitat pour le paiement de ce montant ».
Il est constant que la somme de 4808,46 euros correspond à la somme des trois devis produits à l’assureur et que les demandeurs ont d’abord perçu la somme de 3365,92 €.
Il résulte cependant des pièces produites que la SAS Square Habitat a indiqué aux demandeurs, dès le 20 décembre 2022, par mail, qu’ils toucheraient 70% de ce montant, soit la somme de 3365,92 euros, le reste étant remboursé directement par l’assurance sur présentation d’une facture.
Par ailleurs, s’il est établi que de nombreux échanges de mails sont intervenus au sujet de l’indemnisation différées, il résulte du mail envoyé le 11 avril par Madame [D] que cette dernière indique à cette date : “nous avons perçu une première indemnité de la part de l’assurance de la copropriété à hauteur de 75 %. Nous avons réalisé les travaux par nos soins, c’est pour cela que nous n’avons pas réclamé les 25% restant de l’indemnité totale. Le dossier est clôturé à ce niveau là. Ce que nous demandons depuis plus d’un an et demi, c’est le remboursement de l’indemnité différée (25 %) de la facture d’électricité uniquement.”
Or, il est également constant que le remboursement de l’indemnité différée relative à la facture d’électricité a été acquittée en date du 2 février 2025.
Les demandeurs soutiennent à l’audience que le syndic aurait en réalité perçu la totalité des 4038,34 €. Cependant, ils ne produisent aucune écriture comptable, compte rendu d’assemblée générale ou tout document bancaire attestant du montant dudit virement.
Le mail de l’expert lui-même (pièce 2) indique concernant les parties communes et privatives “ la première indemnité est de 7 011,34 € franchise de 120 € déduite, l’indemnité différée est de 3232,79 € sous présentation des factures, indemnité totale : 10 244,13 € acompte déjà versé de 8 000 € sauf erreur de ma part à déduire de l’indemnité totale.” Enfin, les calculs produits en pièce 4, dont l’auteur n’est ni déterminé ni déterminable, ne saurait permettre d’établir une erreur de montant de l’indemnité non différée.
Dès lors, les époux [D] ne rapportent pas la preuve de la perception par le syndic d’une indemnisation supérieure à celle qui leur a été redistribuée.
Dans ces conditions, en l’absence d’établissement d’une faute de gestion imputable à la SAS Square Habitat, les époux [D] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice économique.
Sur les frais de relance et contentieuxL’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance »
Ainsi, le recouvrement des charges entre dans les missions du syndic, mandaté pour cela par le syndicat des copropriétaires. Par conséquent, les modalités de mise en œuvre des frais de relance et de contentieux ne relèvent pas du syndic en lui-même, mais du syndicat des copropriétaires.
Comme il a été précédemment établi, seule la demande indemnitaire des époux [D] au titre d’une faute de gestion du syndic est recevable.
En l’espèce, les époux [D], qui ne contestent pas avoir réalisé à leur initiative une compensation d’office entre leurs charges de copropriété et la somme qu’ils estimaient leur revenir au titre de l’indemnisation d’assurance, n’établissent aucune faute du syndic dans l’émission des frais contestés.
Dans ces conditions, les époux [D] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice économique relatif aux frais de relance et de contentieux.
Sur la demande au titre du préjudice moralEn l’absence de faute établie, les époux [D] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral à l’encontre de la SAS Square Habitat.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.