Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit court, 19 juin 2026 — n° 25/04405
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un impayé de loyer sur la résiliation d'un bail d'habitation ?
Principe retenu
En cas d'impayé de loyer, le bailleur peut demander la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous réserve de respecter les procédures légales, notamment la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions. La décision de justice peut également condamner le locataire au paiement des loyers dus et des réparations locatives.
Faits clés
- La S.C.I FONCIERE 01 2003 a donné à bail un local à usage d'habitation et un garage à Madame [O] [A].
- Des loyers et charges sont restés impayés, totalisant 4.032,42 euros.
- Un commandement de payer a été délivré le 13 décembre 2024.
- La S.C.I a saisi la commission de prévention des expulsions avant d'assigner Madame [O] [A].
- Le jugement a constaté le désistement de la S.C.I de ses demandes d'expulsion et de résiliation du bail.
Articles cités
article 24-II de la loi du 6 juillet 1989
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seings privés du 8 août 2008, la S.C.I FONCIERE 01 2003 a donné à bail à madame [O] [A] un local à usage d'habitation (n°17) et un local à usage de garage (n°24A 24B) situés La Villa Foucauld, 20 rue Jeanne d'Arc à LYON (69003), pour une durée de trois ans renouvelable, moyennant un loyer mensuel initial de 422,63 euros, outre provision pour charges mensuelles de 76,80 euros, et un loyer annexe de 91 euros mensuel pour le garage.
Des loyers sont demeurés impayés.
La S.C.I FONCIERE 01 2003 a fait délivrer à madame [O] [A], par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme au principal de 4.032,42 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
La S.C.I FONCIERE 01 2003 justifie avoir respecté l'obligation imposée par l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le 16 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, notifié à la Préfecture du Rhône par voie électronique le 10 mars 2025, la S.C.I FONCIERE 01 2003 a fait assigner madame [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de :
A titre principal,
- Constater et en tant que de besoin prononcer la résiliation du bail ;
- Autoriser en conséquence à faire procéder à l'expulsion de madame [O] [A] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d'un serrurier et de déménageurs ;
A titre accessoire,
- Condamner madame [O] [A] à payer la somme de 5.721,09 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d'une réactualisation au jour de l'audience.
Assortir cette condamnation d'une condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et à compter de l'assignation pour le solde ;
- Fixer et condamner madame [O] [A] au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, jusqu'au départ définitif des lieux et restitution des clés ;
- Condamner madame [O] [A] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner madame [O] [A] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer ;
- Maintenir l'exécution provisoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2025. Après plusieurs renvois aux fins de permettre la signification à la défenderesse du montant des réparations locatives, elle a été retenue à l'audience du 27 mars 2026.
Lors de celle-ci, la S.C.I FONCIERE 01 2003, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes relatives à la résiliation du bail, l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation, les lieux ayant été restitués par la locataire.
Elle maintient sa demande en paiement et ses demandes accessoires.
Elle actualise sa créance à la somme de 22.664,84 euros au 5 février 2026, comprenant des frais de réparations locatives d'un montant de 1.472,31 euros et d'un supplément de loyer de solidarité à hauteur de 11.069,60 euros.
Bien que dûment assignée en l'étude du commissaire de justice, madame [O] [A] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l'espèce, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
Sur les demandes relatives à la résiliation du bail, l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation
Il convient de constater le désistement de la S.C.I FONCIERE 01 2003 de ses demandes en résiliation du bail, expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation.
Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ces points.
Sur la demande en paiement des sommes dues au titre de l'arriéré locatif
Aux termes des articles 1728 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l'article L 441-3 du code de la construction et de l'habitation, les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L 441-1 du même code, le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20% les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements.
En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
En l'espèce, la S.C.I FONCIERE 01 2003 produit le contrat de location signé le 8 août 2008 entre la bailleresse et madame [O] [A], le commandement de payer du 13 décembre 2024 visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 4.032,42 euros en principal, ainsi qu'un relevé de compte arrêté au 26 février 2025 faisant état d'un solde locatif de 5.721,09 euros.
La demanderesse produit également un courrier du 12 mars 2026 réclamant à l'ancienne locataire le paiement de la somme de 21.192,57 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 11 septembre 2025, date de l'établissement de l'état des lieux de sortie et supplément de loyer de solidarité (SLS) compris, et de la somme de 1.472,31 euros au titre des réparations locatives, soit une somme globale de 22.664,88 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 513,63 euros.
Enfin, elle verse aux débats un relevé de compte actualisé et arrêté au 5 février 2026 faisant état d'un solde débiteur de 22.664,88 euros. Cette somme inclut un supplément de loyer de solidarité d'un montant de 11.069,60 euros et des frais de réparations locatives de 1.472,31 euros.
Madame [O] [A] ne comparaît pas et n'apporte de ce fait aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
Par conséquent, il convient de condamner madame [O] [A] à payer à la S.C.I FONCIERE 01 2003 la somme de 21.192,57 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte du 5 février 2026, déduction faite du dépôt de garantie et hors frais de réparations locatives, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 4.032,42 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, eu égard à l'actualisation de la créance à la hausse depuis l'assignation.
Il est toutefois rappelé, en cas de SLS provisoire, que la locataire pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la somme de 11.069,60 euros ci-avant arrêtée si elle communique au bailleur des justificatifs de ses ressources dans les formes requises par celui-ci afin de permettre de déterminer si elle est effectivement redevable du SLS et dans l'affirmative d'en permettre la liquidation définitive.
Sur le montant des réparations locatives
Aux termes de l'article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, ainsi que de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
A ce titre, l'article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 précise que sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe du décret, cette liste n'étant pas limitative.
En application de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret. L'article 1731 du code civil prévoit que, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le locataire est présumé avoir reçu les lieux en bon état.
Il est constant qu'en application de ces textes, les éventuels manquements du locataire se prouvent par la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie et, en l'absence de factures de travaux de reprise, il incombe au juge de procéder à l'évaluation des dommages prouvés.
En tout état de cause, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve, conformément à la loi, des faits nécessaires au succès de sa prétention. De plus, l'article 1353 du code civil prévoit qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui s'en prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a éteint son obligation.
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, la S.C.I FONCIERE 01 2003 justifie avoir fait signifier à la défenderesse, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, un courrier en date du 12 mars 2026 concernant l'établissement du compte après départ et la somme globale restant due. La bailleresse joint à ce courrier les factures des montants et un relevé de compte arrêté au 5 février 2026.
Pour justifier des réparations locatives facturées, la S.C.I FONCIERE 01 2003 produit les états des lieux d'entrée et de sortie établis contradictoirement les 8 août 2008 et 11 septembre 2025.
S'agissant du chiffrage établi par Constatimmo mentionnant le montant total de 119,44 euros TTC au titre du nettoyage de l'équipement VMC de la cuisine et de la salle de bain (21,60 euros HT x 2 + 8,64 euros TVA 20%) et de la fourniture et de la pose du détecteur de fumée (61,45 euros HT + 6,15 euros TVA 10%), il ressort de l'état des lieux de sortie l'absence de détecteur de fumée. Il y est en outre indiqué que les VMC situées dans la cuisine et dans la salle de bain sont en état d'usage et non nettoyées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la S.C.I FONCIERE 01 2003 se désiste de ses demandes en résiliation du bail, expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ;
CONDAMNE madame [O] [A] à payer à la S.C.I FONCIERE 01 2003 :
- La somme de 21.192,57 euros (VINGT ET UN MILLE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS ET CINQUANTE-SEPT CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés selon décompte du 5 février 2026, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 4.032,42 euros (QUATRE MILLE TRENTE-DEUX EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTIMES), et à compter du présent jugement pour le surplus ;
-La somme de 1203,52 euros (MILLE DEUX-CENT-TROIS EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES) au titre des réparations locatives ;
RAPPELLE que la locataire pourra le cas échéant, obtenir le remboursement en tout ou partie de la somme de 11.069,60 euros (ONZE MILLE SOIXANTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre du SLS, sous réserve de son caractère provisoire, si elle communique à la bailleresse les justificatifs de ses ressources, selon les formalités requises par la bailleresse, afin de permettre à ce dernier de déterminer si elle est effectivement redevable du SLS et dans l'affirmative d'en permettre la liquidation définitive ;
CONDAMNE madame [O] [A] à payer à la S.C.I FONCIERE 01 2003 la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [O] [A] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un impayé de loyer ?
Un impayé de loyer est une somme due par le locataire qui n'a pas été réglée à la date convenue dans le bail.
Comment un bailleur peut-il récupérer des loyers impayés ?
Le bailleur peut engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des loyers dus, y compris par le biais d'un commandement de payer.
Quels sont les droits d'un locataire en cas de résiliation de bail ?
Le locataire a le droit d'être informé de la résiliation et peut contester la décision devant le tribunal compétent.
Quelles sont les conséquences d'une expulsion ?
L'expulsion entraîne la perte de la jouissance des lieux et peut également avoir des conséquences sur le dossier de crédit du locataire.
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