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Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit court, 19 juin 2026 — n° 25/02924

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de résiliation d'un bail pour non-paiement des loyers ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail peut être prononcée en cas de non-paiement des loyers, sous réserve que les conditions de la clause résolutoire soient réunies. Le bailleur peut également demander l'expulsion du locataire en cas de non-respect des obligations contractuelles.

Faits clés

  • Monsieur [J] [U] a donné à bail un local à usage d'habitation à Monsieur [B] [G] et Madame [M] [O].
  • Un commandement de payer a été délivré pour des arriérés de loyers s'élevant à 4 560 euros.
  • Madame [M] [O] a donné congé à son bailleur par courrier recommandé.
  • La clause résolutoire du bail a été acquise depuis le 23 décembre 2024.
  • Monsieur [B] [G] n'a pas libéré les lieux dans le délai imparti après le commandement de quitter.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 16 mars 2022, monsieur [J] [U] a donné à bail à monsieur [B] [G] et madame [M] [O] un local à usage d'habitation sis 19 rue d'Auvergne 69002 LYON, pour un loyer mensuel initial de 740 euros et pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Par acte sous seing privé du 9 mars 2022 avec effet au 16 mars 2022, monsieur [B] [H] s'est porté caution solidaire de monsieur [B] [G] dans le cadre du bail jusqu'au 16 mars 2028. Par acte sous seing privé du 10 mars 2022 avec effet au 16 mars 2022, monsieur [N] [E] [C] s'est porté caution solidaire de madame [M] [O] dans le cadre du bail dans la limite de deux renouvellements du contrat, soit jusqu'au 16 mars 2031 Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, monsieur [J] [U] a fait délivrer à monsieur [B] [G] et madame [M] [O] un commandement de payer la somme de 4 560 euros en principal. Ce commandement a été dénoncé à monsieur [N] [E] [C] par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, et par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024 à monsieur [B] [H]. Par courrier recommandé du 18 octobre 2024, madame [M] [O] a donné congé à son bailleur. Par actes de commissaire de justice des 11 juin 2025, 16 juin 2025 et 23 juin 2025 monsieur [J] [U] a fait assigner monsieur [B] [G] et madame [M] [O], ainsi que monsieur [B] [H] et monsieur [N] [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir principalement la résiliation du bail à l'égard de monsieur [B] [G], et la condamnation solidaire de l'ensemble des parties au paiement des arriérés locatifs. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 25 juillet 2025. Après un renvoi, l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026. A cette date, l'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats par mention au dossier et a été renvoyée à l'audience du 06 février 2026 aux fins de permettre la production des deux actes de cautionnement, les parties ayant été convoquées par courrier du greffe. Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 27 mars 2026. Lors de celle-ci, le demandeur, représenté par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes. Il formule ainsi les prétentions suivantes : - Constater et à défaut prononcer la résiliation du bail à l'égard de monsieur [B] [G] ; - Ordonner son expulsion et celle de tous occupant de son chef, à défaut de départ volontaire, si besoin est avec le concours de la force publique ; - Condamner solidairement monsieur [B] [G] et monsieur [B] [H] au paiement de la somme de 6 840 euros arrêtée au 2 janvier 2025, outre les loyers et indemnités d'occupation dus au jour de l'audience ; - Condamner solidairement monsieur [B] [G] et monsieur [B] [H] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux ; - Condamner solidairement madame [M] [O] et monsieur [N] [E] [C] à lui payer la dette locative générée pour une durée de six mois postérieurement au congé donné par madame [M] [O], à défaut de nouveau colocataire figurant sur le bail ; - Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de la procédure. Les défendeurs ne comparaissent pas. Madame [M] [O] avait toutefois déposé à l'audience du 3 octobre 2025, par l'intermédiaire de son conseil, un dossier de plaidoirie visé par le greffe dont des conclusions notifiées aux autres parties et avait sollicité, le rejet des demandes formulé à son encontre, subsidiairement à être relevée indemne de toute obligation financière par monsieur [G] [B] et monsieur [B] [H], et à titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement pour s'acquitter de la dette. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement En application de l'article 474 du code de procédure civile, « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. » Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. En l'espèce, compte tenu du montant des demandes, le présent jugement est réputé contradictoire et est rendu en premier ressort. Sur la demande en paiement des arriérés locatifs En application de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus. En l'espèce, le bailleur produit un décompte locatif faisant état d'une dette de 11 400 euros, échéance du mois de juillet 2025 incluse. Sur l'obligation en paiement de monsieur [B] [G] En l'état de ce décompte, de la production du bail, du commandement de payer du 22 octobre 2024, et à défaut pour monsieur [B] [G], non comparant, de justifier de l'exécution de son obligation en paiement, il convient de condamner celui-ci à verser la somme de 11 400 euros au bailleur. Sur l'obligation en paiement solidaire de madame [M] [O] Aux termes de l'article 8-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, la solidarité d'un des colocataires prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et quand un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. En outre, en application de l'article 15 de cette même loi, […] Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.[…] En l'espèce, le contrat de bail versé aux débats a été établi aux noms de monsieur [B] [G] et madame [M] [O] et comporte une clause de solidarité (VII) prévoyant que les locataires sont « tenus solidairement et indivisiblement à l'égard du bailleur au paiement des loyers, charges et accessoires dus » au titre du bail et reprenant les dispositions ci-dessus. Il n'est pas contesté que madame [M] [O] a donné congé au bailleur par courrier du 18 octobre 2024. La défenderesse explique avoir quitté les lieux en décembre 2023 et donné congé, tout d'abord par mail, au mois de janvier 2024, avant de régulariser la procédure par courrier recommandé le 18 octobre 2024. Si elle justifie du dépôt de ce courrier le 22 octobre 2024, force est de constater qu'elle ne justifie pas de la date de réception de son congé, bien qu'elle indique que celui-ci aurait été reçu à cette date. Le bailleur soutient en revanche que madame [M] [O] serait tenue des loyers et charges que jusqu'au 22 mai 2025. En l'état de ces éléments, et en l'absence de valeur juridique du congé délivré par mail, il y a lieu de considérer en effet que le bail s'est trouvé résilié à la date du 22 octobre 2024 à l'égard de la défenderesse. Or, il n'est pas justifié de la prise à bail du logement par un nouveau colocataire dans les six mois du congé délivré par madame [M] [O]. L'absence de décompte joint au commandement de payer est sans incidence sur la réalité et l'exigibilité de la dette qu'il appartient au bailleur de justifier dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, aucune des stipulations du contrat ne prévoit une obligation d'information du bailleur à l'égard du locataire sortant, et la défenderesse n'invoque aucun moyen de droit pour justifier de cette allégation. Il ne peut être reproché au bailleur d'avoir « laissé se dégrader une situation locative » alors qu'il a fait délivrer un commandement de payer en octobre 2024, même si les impayés ont débuté en mai 2024, alors que c'est manifestement le locataire qui a cessé d'exécuter son obligation principale. Dès lors, madame [M] [O] doit être condamnée à régler solidairement la dette avec monsieur [B] [G] dans la limite de 9659,35 euros (12 x760 + [(760/31) x 22]) compte tenu du décompte produit en pièce 9 par le demandeur dans le cadre de la présente instance, et en l'absence de preuve de tout paiement par le locataire depuis le moins d'avril 2024. Sur l'obligation en paiement solidaire de monsieur [N] [E] [C] Aux termes de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « […] Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. » Les formalités édictées par cet article sont prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu'il ne soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief. En application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». En l'espèce, il est justifié de l'acte par lequel monsieur [N] [E] [C] s'est porté, le 10 mars 2022 avec effet au 16 mars 2022, caution de madame [M] [O], s'engageant ainsi à assumer le paiement solidaire de toutes les obligations et condamnations mises à la charge de la locataire, dont le loyer, les charges et les indemnités d'occupation, jusqu'au 16 mars 2031. La caution ne comparaît pas. La validité de cet acte, qui apparaît conforme aux dispositions légales, n'est ainsi pas contestée. En outre, le commandement de payer du 22 octobre 2024 a été dénoncé à la caution dans les quinze jours de sa remise, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors, monsieur [N] [E] [C] doit être condamné solidairement avec madame [M] [O] à régler à monsieur [J] [U] la somme de 9659,35 euros. Sur l'obligation en paiement solidaire de monsieur [B] [H] Il y a lieu de faire à nouveau application des textes susvisés relatifs à l'engagement de caution. En l'espèce, il est justifié de l'acte par lequel monsieur [B] [H] s'est porté, le 09 mars 2022 avec effet au 16 mars 2022, caution de monsieur [B] [G], s'engageant ainsi à assumer le paiement solidaire de toutes les obligations et condamnations mises à la charge de ce dernier, dont le loyer, les charges et les indemnités d'occupation, jusqu'au 16 mars 2028. La caution ne comparaît pas.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement monsieur [B] [G], et monsieur [B] [H] en qualité de caution, à payer monsieur [J] [U] la somme de 11 400 euros (ONZE MILLE QUATRE-CENTS EUROS) au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 9 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse ; CONDAMNE solidairement madame [M] [O] à régler cette somme avec monsieur [B] [G] dans la limite de 9659,35 euros (NEUF-MILLE-SIX-CENT-CINQUANTE-NEUF EUROS et TRENTE-CINQ CENTIMES) dus au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation dus antérieurement et postérieurement à l'effet de son congé et jusqu'au mois de mai 2025 inclus ; DIT que monsieur [N] [E] [C] est tenu solidairement tenu avec madame [M] [O] au règlement de cette somme et, en tant que de besoin, le condamne solidairement à régler la dette auprès de monsieur [J] [U] ; CONSTATE que l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 16 mars 2022 portant sur le logement sis 19 rue d'Auvergne 69002 LYON, liant monsieur [J] [U] et monsieur [B] [G] sont réunies depuis le 23 décembre 2024 de sorte que le bail est résilié depuis lors; AUTORISE ainsi monsieur [J] [U], à défaut pour monsieur [B] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion du logement, ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; CONDAMNE solidairement monsieur [B] [G], et monsieur [B] [H] en qualité de caution, à payer monsieur [J] [U] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter de l'échéance du mois d'août 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE monsieur [B] [G] à relever et garantir madame [M] [O] de la condamnation solidaire au paiement de la somme de 9659,35 euros (NEUF-MILLE-SIX-CENT-CINQUANTE-NEUF EUROS et TRENTE-CINQ CENTIMES) ; CONDAMNE solidairement monsieur [B] [G] et monsieur [B] [H] à payer à monsieur [J] [U] la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement monsieur [B] [G] et monsieur [B] [H] aux entiers dépens de la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition dans un contrat de bail qui permet au bailleur de résilier le bail en cas de non-respect des obligations par le locataire, notamment le non-paiement des loyers.
Comment un bailleur peut-il obtenir l'expulsion d'un locataire ?
Le bailleur doit délivrer un commandement de quitter les lieux et, en cas de non-respect, il peut demander l'expulsion par voie judiciaire avec le concours de la force publique.
Quels sont les droits d'un locataire qui a donné congé ?
Le locataire a le droit de rester dans les lieux jusqu'à la fin de la période de préavis, mais il doit continuer à payer les loyers jusqu'à son départ effectif.
Quelles sont les conséquences d'un non-paiement de loyer ?
Le non-paiement de loyer peut entraîner la résiliation du bail et des poursuites pour expulsion, ainsi que la condamnation au paiement des arriérés et des indemnités d'occupation.

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