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Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit court, 19 juin 2026 — n° 25/03030

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences de l'expulsion d'un locataire pour loyers impayés ?

Principe retenu

Un bailleur peut demander l'expulsion d'un locataire en cas de loyers impayés, après avoir respecté les procédures légales de mise en demeure et de commandement de payer. La résiliation du bail peut être prononcée si le locataire ne régularise pas sa situation dans le délai imparti.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 18 décembre 2018 pour un local à Lyon.
  • Loyer mensuel initial de 504,40 euros.
  • Montant total des loyers impayés s'élevant à 8.647,25 euros.
  • Commandement de payer délivré le 21 mars 2025.
  • Procédure de surendettement en cours pour le locataire.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seings privés du 18 décembre 2018, l'Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON (ci-après l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON) venant aux droits de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE « OPAC DU RHONE » a donné à bail à madame [H] [W] un local à usage d'habitation sis 15 rue Sylvain SIMONDAN (résidence Yvonne DORNES) à LYON (69009). Le contrat de location est prévu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction moyennant le versement d'un loyer mensuel initial de 504,40 euros. Des loyers sont demeurés impayés. L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON a fait délivrer à madame [H] [W], par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, un commandement de payer les loyers portant sur la somme de 3.052,03 euros au principal, une mise en demeure de justifier de l'occupation du logement et un commandement pour défaut d'assurance. L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON justifie avoir respecté l'obligation imposée par l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la Caisse d'Allocations Familiales le 2 mai 2024. Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, notifié à la Préfecture du Rhône le 26 juin 2025 par voie électronique, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON a fait assigner madame [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - Constater et à défaut prononcer la résiliation du bail ; - Ordonner l'expulsion de madame [H] [W] des lieux occupés ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, si besoin est, avec l'assistance de la force publique. - Prononcer la condamnation de madame [H] [W] au paiement de : La somme de 3.722,08 euros, outre les loyers échus et à échoir jusqu'au 9 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 ;Une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer et charges mensuels, à compter de la date d'effet de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;La somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Des dépens. A l'audience du 9 janvier 2026, le bailleur, représenté par son conseil, a indiqué qu'une procédure de surendettement était en cours. Madame [H] [W], comparant en personne, a déclaré qu'une décision de recevabilité avait été rendue par la Commission de surendettement des particuliers du Rhône. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 mars 2026. Lors de celle-ci, le bailleur, représenté par son conseil, indique se désister de sa demande de résiliation du bail pour défaut d'assurance. Il maintient ses autres demandes, en actualisant par ailleurs le montant de sa créance à la somme de 8.442,13 euros au 26 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse et indique que la locataire n'a pas repris le paiement des loyers courants. Il explique qu'un reliquat de 3.450,42 euros n'est pas compris dans la somme visée par le plan de surendettement. Madame [H] [W], comparant en personne et accompagnée par un travailleur social, indique ne pas contester le montant de la dette et reconnaît ne pas avoir été en mesure de reprendre le règlement du loyer courant avant l'audience. Elle sollicite un échelonnement de sa dette à hauteur de 50 euros par mois. Elle indique être au chômage à la suite de difficultés liées à la baisse d'activité de sa société, percevoir 1445,45 euros au titre d'indemnités de chômage, et avoir déposé une demande de logement social. Elle souhaite reprendre le règlement du loyer courant à partir de mars 2026 afin de pouvoir se maintenir dans les lieux. Elle demande le rejet de la demande d'expulsion formulée par le bailleur. La juridiction a donné lecture du diagnostic social et financier. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». En l'espèce, le bailleur produit, outre le contrat de bail du 18 décembre 2018 et le commandement de payer du 21 mars 2025, un relevé de compte locataire actualisé au 26 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, dont il résulte que le montant de la dette s'élève à cette date à la somme de 8.647,25 euros. Ce relevé porte mention manuscrite de la déduction des frais à hauteur de 205,12 euros et de la somme de 4.991,71 euros visée par la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône du 17 mars 2026 validant la suspension de l'exigibilité de la créance locative pendant un délai de 18 mois. En l'état de ces éléments, alors que le principe, le montant et l'exigibilité de la dette ne sont pas contestés par la défenderesse, il convient de condamner cette dernière à verser à l'Office public de l'Habitat de la Métropole de LYON la somme de 8.647,25 euros, échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 sur la somme de 3.052,03 euros et à compter du présent jugement pour le surplus. Sur la demande en résiliation du bail A titre liminaire, il y a lieu de constater que le bailleur se désiste de sa demande en résiliation de bail fondé sur le défaut d'assurance. En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, compte tenu de la date du bail et des stipulations contractuelles y figurant, la clause résolutoire insérée au bail ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En application de l'article 24 VII de la même loi, dans sa version modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 susvisés, il peut également, à la demande du locataire ou du bailleur, et à condition que le locataire ait repris le paiement du loyer courant avant la date de l'audience, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés, le locataire restant tenu du paiement du loyer courant et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Néanmoins, par dérogation à ces dispositions, en application du VI de l'article 24 susvisé, dans sa version modifiée par la loi n°2023-668 susvisée, ses dispositions étant d'application immédiate, et sous réserve de la reprise du paiement du loyer courant par le locataire avant l'audience, […] lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. (…) A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet […]. En l'espèce, le commandement délivré par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON respecte les dispositions de l'article 24 précité et fait mention d'un délai de deux mois pour apurer la dette, conforme à la clause résolutoire insérée dans le bail et aux dispositions applicables lors de la rédaction du contrat. Il mentionne en outre la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l'adresse est précisée. Il est établi par les pièces produites que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies depuis le 22 mai 2025. S'il ressort des débats de l'audience et des documents produits que la Commission de surendettement des particuliers du Rhône a validé, par décision du 17 mars 2026, la suspension de l'exigibilité de la créance locative pendant un délai de 18 mois (dette déclarée d'un montant de 4.991,71 euros), il apparaît cependant, ce qui n'est pas contesté, qu'au jour de l'audience la locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant et des charges. En l'état de ces éléments, aucun délai de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire ne peut être accordé à madame [H] [W] sur le fondement des articles 24 V et VI susvisés. Madame [H] [W] déclare vouloir reprendre le paiement du loyer courant à partir de mars 2026 et avoir fait une demande de logement social le 19 décembre 2025. Elle indique le placement de sa société en liquidation judiciaire à la suite d'une baisse importante de son activité en 2025 et percevoir comme ressources des indemnités de chômage à hauteur de 1.445,45 euros. Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'elle est à ce jour en mesure d'apurer le montant de la dette par paiement échelonnés, même en 24 mois. En conséquence, aucun délai de paiement ne peut lui être accordé sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Sur l'expulsion Madame [H] [W] étant occupante sans droit ni titre du logement depuis le 22 mai 2025, il convient d'autoriser le bailleur à procéder à son expulsion à défaut de départ volontaire, selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement. Sur l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le maintien dans les lieux du défendeur cause nécessairement un préjudice à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON, en ce que le bailleur est privé de la jouissance de son bien. Il convient ainsi de l'indemniser en condamnant madame [H] [W] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, à compter l'échéance du mois de mars 2026, compte tenu de la condamnation en paiement prononcée ci-dessus, et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, madame [H] [W], partie succombante, est condamnée aux entiers dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, RAPPELLE que la présente décision s'applique sous réserve des décisions de la Commission surendettement de particuliers du RHONE ; CONSTATE que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire du bail daté du 18 décembre 2018 conclu entre l'Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON et madame [H] [W] portant sur les locaux sis 15 rue Sylvain SIMONDAN (résidence Yvonne DORNES) à LYON (69009) sont réunies à la date du 22 mai 2025 ; CONDAMNE madame [H] [W] à payer à l'Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON la somme 8.647,25 euros (HUIT MILLE-SIX-CENT-QUARANTE-SEPT et VINGT-CINQ CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté au 26 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3.052,03 euros (TROIS MILLE CINQUANTE-DEUX EUROS ET TROIS CENTIMES), et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ; REJETTE la demande de délais de paiement formulée par madame [H] [W] ; REJETTE la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formulée par madame [H] [W] ; AUTORISE ainsi l'Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON, à défaut pour madame [H] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion du logement, ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; CONDAMNE madame [H] [W] à verser à l'Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON, en deniers ou quittances valables, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter de l'échéance du mois de mars 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE madame [H] [W] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expulsion locative ?
L'expulsion locative est une procédure par laquelle un bailleur demande au tribunal d'autoriser l'évacuation d'un locataire en raison de loyers impayés ou d'autres manquements au contrat de bail.
Quels sont les motifs d'expulsion d'un locataire ?
Les motifs d'expulsion peuvent inclure le non-paiement des loyers, le non-respect des clauses du bail, ou des troubles de voisinage. Dans ce cas, il s'agit de loyers impayés.
Comment un locataire peut-il contester une expulsion ?
Un locataire peut contester une expulsion en présentant des preuves de paiement, en prouvant un surendettement ou en demandant un délai de paiement au tribunal.
Quelles sont les conséquences d'une expulsion ?
Les conséquences d'une expulsion incluent la perte du logement, des frais supplémentaires pour le locataire, et une inscription sur le fichier des incidents de paiement, ce qui peut compliquer la recherche d'un nouveau logement.

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