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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 19 juin 2026 — n° 26/02220

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences d'une expulsion locative pour non-paiement de loyer ?

Principe retenu

L'expulsion d'un locataire pour non-paiement de loyer peut être ordonnée par le juge des contentieux de la protection, sous réserve du respect des procédures légales, notamment la délivrance d'un commandement de payer. L'indemnité d'occupation due par le locataire est équivalente au loyer et aux charges dus en cas de poursuite du bail.

Faits clés

  • Bail d'habitation consenti par la SCI CARDIF LOGEMENTS à M. et Mme [E] pour un loyer de 1274 euros.
  • Commandement de payer délivré pour un arriéré locatif de 5238,05 euros.
  • Assignation en justice pour obtenir l'expulsion des locataires pour non-paiement.
  • Les locataires n'ont pas comparu ni été représentés lors de l'audience.
  • La dette locative a été actualisée à 7086,87 euros au moment de l'audience.

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile article 472 du code de procédure civile articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 13 octobre 2020 à effet au 14 octobre 2020, la Société civile immobilière (SCI) CARDIF LOGEMENTS a consenti un bail d'habitation à M. [G] [E] et Mme [J] [E] sur des locaux situés [Adresse 4], 3ème étage, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1274 euros et d'une provision pour charges de 197 euros. Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5238,05 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [E] et Mme [J] [E] le 5 septembre 2025. Par assignation du 10 février 2026, la SCI CARDIF LOGEMENTS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion immédiate de M. [G] [E] et Mme [J] [E] si besoin avec l'intervention de la force publique et d'un serrurier, ordonner la séquestration des meubles, et obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré de 30% et des charges, soit 2057,54 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 5830,49 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2026, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'assignation, du commandement de payer, et de dénonciation du commandement aux organes prévus par la loi. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 11 février 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 19 mars 2026, la SCI CARDIF LOGEMENTS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant la dette locative à la somme de 7086,87 euros au 13 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus. Elle a précisé qu'il n'y avait pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Assignés à étude, M. [G] [E] et Mme [J] [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SCI CARDIF LOGEMENTS justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois - le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 3 septembre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 5238,05 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 novembre 2025. Il convient, en conséquence, d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SCI CARDIF LOGEMENTS à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d'occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 4, i), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu'est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble. En l'espèce, l'article IV du bail stipule que les parties conviennent de fixer l'indemnité d'occupation au dernier loyer contractuel augmenté de 30%. Or, conformément à l'article 4, i), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, une telle clause est réputée non écrite. M. [G] [E] et Mme [J] [E] seront condamnés à payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur du bien loué. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 4 novembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI CARDIF LOGEMENTS ou à son mandataire. Par ailleurs, la SCI CARDIF LOGEMENTS verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 13 mars 2026, M. [G] [E] et Mme [J] [E] lui devaient la somme de 7086,87 euros, soustraction faite des frais de procédure et terme du mois de mars 2026 inclus. M. [G] [E] et Mme [J] [E] ne se sont pas présentés à l'audience et n'apportent de fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés à payer cette somme à la bailleresse. Cette condamnation sera solidaire au regard de la clause de solidarité prévue au contrat de bail (XII), conformément à l'article 1310 du code civil. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [G] [E] et Mme [J] [E], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés in solidum à hauteur de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 septembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 13 octobre 2020 à effet au 14 octobre 2020 entre la société civile immobilière CARDIF LOGEMENTS d'une part, et M. [G] [E] et Mme [J] [E] d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4], 3ème étage, est résilié depuis le 4 novembre 2025, ORDONNE à M. [G] [E] et Mme [J] [E] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4], 3ème étage, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNE solidairement M. [G] [E] et Mme [J] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 novembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE solidairement M. [G] [E] et Mme [J] [E] à payer à la société civile immobilière CARDIF LOGEMENTS la somme de 7086,87 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus, CONDAMNE solidairement M. [G] [E] et Mme [J] [E] à payer à la société civile immobilière CARDIF LOGEMENTS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [G] [E] et Mme [J] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 septembre 2025 et de l'assignation du 10 février 2026, DIT que la décision sera communiquée à M. LE PREFET de [Localité 1], DEBOUTE la société civile immobilière CARDIF LOGEMENTS de ses autres demandes, RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail en cas de non-respect des obligations par le locataire, notamment le non-paiement du loyer.
Quels sont les droits des locataires en cas d'expulsion ?
Les locataires ont le droit d'être informés des procédures et de contester l'expulsion devant le juge, ainsi que de bénéficier d'un diagnostic social si nécessaire.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est généralement égale au montant du loyer et des charges dus, majorée de 30% dans certains cas, jusqu'à la libération des lieux.
Quelles sont les étapes avant une expulsion ?
Avant une expulsion, le bailleur doit délivrer un commandement de payer, puis saisir le juge si le locataire ne régularise pas sa situation dans le délai imparti.
Que faire si je reçois un commandement de payer ?
Il est conseillé de régulariser la situation en payant les arriérés ou de contester le commandement en saisissant le juge compétent.

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