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Tribunal judiciaire, service des référés, 18 juin 2026 — n° 26/50234

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de l'entrepreneur en matière de reprise des réserves après réception des travaux ?

Principe retenu

L'entrepreneur est tenu de remédier aux réserves émises lors de la réception des travaux, conformément aux obligations contractuelles et légales. En cas de manquement, le maître d'ouvrage peut demander des travaux de reprise et obtenir une provision pour les désordres constatés.

Faits clés

  • La société OBSERVATOIRE LUXEMBOURG a assigné la société DECEO pour des réserves non levées lors de la réception des travaux de plomberie.
  • Une mise en demeure a été adressée à la société DECEO le 6 octobre 2025.
  • Un rapport de la société ATMOSPHH'AIR SERVICES a été produit pour étayer les réserves.
  • Le juge a ordonné à la société DECEO de réaliser les travaux de reprise dans un délai de 15 jours.
  • Une astreinte de 100 € par jour de retard a été prononcée.

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50234 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBMVK N°: 3 Assignation du : 18, 26 et 29 Décembre 2025 EXPERTISE[1] [1] 2 copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 juin 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE La SOCIETE OBSERVATOIRE Luxembourg, S.A.S. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS - #C2453 DEFENDERESSES La société DECEO, S.A.S. [Adresse 2] [Localité 3] La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, en qualité d’assureur de la société DECEO [Adresse 3] [Localité 4] représentées par Maître Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS - #E0478 S.A.S. B.V.CONSTRUCT [Adresse 4] [Localité 5] La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.S. B.V.CONSTRUCT [Adresse 3] [Localité 4] non représentées DÉBATS A l’audience du 15 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier, Par actes de commissaire de justice en date des 18, 26 et 29 décembre 2025, la société OBSERVATOIRE LUXEMBOURG, exploitant un hôtel situé au [Adresse 5] à PARIS, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, les sociétés DECEO, BV CONSTRUCT et SMABTP, ès qualités d'assureur de la société DECEO et de la société BV CONTRUCT, afin notamment de voir les réserves émises lors de la réception du chantier de rénovation dudit hôtel dont le lot de plomberie avait été confié à la société DECEO. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2026. A cette audience, la société OBSERVATOIRE LUXEMBOURG, par conclusions déposées et soutenues oralement, sollicite du juge des référés de : "- RECEVOIR la SOCIETE OBSERVATOIRE LUXEMBOURG, en son action et le DECLARER bien fondé ; Y faisant droit : - ENJOINDRE à la Société DECEO de procéder ou faire procéder aux travaux de reprise des réserves telles que figurant dans la mise en demeure du 6 octobre 2025 étayée du rapport de la Société ATMOSPHH'AIR SERVICES, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - ASSORTIR l'injonction susvisée d'une astreinte de 100 € par jour de retard ; - SE RESERVER la faculté de liquider l'astreinte ; - CONDAMNER solidairement la société DECEO et son assureur la SMABTP à payer à la SOCIETE OBSERVATOIRE LUXEMBOURG la somme de 7302 € T.T.C. à titre de provision pour la reprise des désordres affectant la suite 508.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la levée des réserves La société OBSERVATOIRE LUXEMBOURG sollicite, au visa des dispositions des articles 1792-6 du code civil, 873 et 145 du code de procédure civile, de condamner la société DECEO à procéder à la levée des réserves dénoncées dans le procès-verbal de réception du chantier en date du 13 juin 2025 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance. Par ailleurs, d'autres désordres sont apparus après la réception du lot pour lequel la société DECEO est intervenu en sorte que l'absence des désordres dénoncés constitue un trouble manifestement illicite. De son côté, la société DECEO et son assureur, la société SMABTP, soutiennent que les réserves relevées au moment de la réception et concernant le lot confié à la société DECEO ne comprend que l'abattant de la chambre n°508. Par ailleurs, elle précise que les désordres qu'elle lui reproche après ladite réception et au titre de la garantie de parfait achèvement ne peuvent être démontrés en l'état. Sur ce, En application des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. Et selon les dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, les parties s'opposent sur les réserves mentionnées lors de la réception des ouvrages confiés à la société DECEO. Il apparaît sur le procès-verbal de réception du 13 juin 2025 tel que versé par la partie demanderesse que la société DECEO doit encore fournir le procès-vebral de mise en service de la chaufferie par le fabricant et former le personnel à faire et signer le registre de sécurité. A la suite de ce tableau récapitulatif, la quasi-totalité des observations à la société DECEO concernent la pose d'abattant et la plupart de ces mentions sont barrées. Par ailleurs, la société OBSERVATOIRE LUXEMBOURG dénonce notamment un dégât des eaux qui est survenu le 30 mai2025 au sein de la chambre 508 en raison d'une fuite après la réfection du réseau EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS), une panne sur le réseau d'eau chaude survenue le 25 septembre 2025, l'apparition de légionnelle le 15 janvier 2026, une fuite le 28 janvier 2026 sur la bonde de la baignoire de la chambre 102 ainsi qu'une fuite sur un joint de ballon d'eau chaude et au niveau du purgeur ainsi que des receveurs de douche non étanches. Toutefois, si la société DECEO ne conteste pas avoir une responsabilité dans le sinistre survenu au sein de la chambre 508, ce qu'a notamment relevé la société d'expertise envoyée par son assureur pour connaître les causes du dommage, il n'en demeure pas moins et qu'à ce stade, au vu des pièces produites et versées, il ne peut être indubitablement établi que la société DECEO a failli dans la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 13 juin 2025. Le reste relevant de non-conformités imputées à la société DECEO et qui sont apparues après la réception des travaux en cause, ce qui ressort notamment de la mise en demeure adressée le 6 octobre 2025 par la société demanderesse à la société DECEO. Dans ces conditions, et au vu des développements qui suivent, la demande formée au titre de la levée des réserves sera rejetée. Sur la demande de provision Vu les dispositions précédemment rappelées de l'article 1792-6 du code civil, Et, en application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, s'agissant du sinistre du 4 juin 2025, il ressort des comptes rendus d'intervention réalisé les 24 juillet et 10 septembre 2025 par la société LCS, à la demande de l'assureur de la société DECEO, la société SMABTP, que la responsabilité de leur assuré peut être retenue. En revanche, les parties s'opposent sur les travaux qui ont été réalisés par la société OBSERVATOIRE LUXEMBOURG ; la société DECEO les estimant disproportionnés par rapport au sinistre dûment subi et notamment au regard des préconisations de travaux à réaliser pour juguler ce sinistre telles que conseillées par la société LCS. Quoi qu'il en soit, au vu des comptes rendus précités et notamment des factures payées à cet effet auprès de la société ATMOSPH'AIR SERVICES par la société OBSERVATOIRE LUXEMBOURG, il convient, à ce stade, de fixer la provision à valoir sur l'ensemble des préjudices subis par la société demanderesse à la somme de 3.500 euros.

Dispositif

Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [Q] [H] [Adresse 6] - [Localité 7] ☎ : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties; - examiner tous les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile; - les décrire et notamment distinguer ceux qui ont fait l'objet de réserves au moment de la réception des travaux confiés à la société DECEO et/ou à son sous-traitant la société BV CONSTRUCT de ceux apparus après ladite réception, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; sur ce point, indiquer le montant des travaux de réfection qui auraient dû être réalisés à la suite du sinistre ayant affecté à l'issue du mois de mai 2025 et au début du mois de juin 2025 la chambre 508 ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; * en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; * en les informant, le m…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une réserve lors de la réception des travaux ?
Une réserve est une observation formulée par le maître d'ouvrage concernant des défauts ou des non-conformités constatés lors de la réception des travaux.
Quels sont les délais pour lever les réserves ?
L'entrepreneur doit lever les réserves dans un délai raisonnable, souvent fixé par le contrat ou par le juge, comme dans ce cas où un délai de 15 jours a été accordé.
Que faire si l'entrepreneur ne respecte pas ses obligations ?
Vous pouvez saisir le juge pour obtenir une injonction de faire et éventuellement demander des dommages-intérêts pour les préjudices subis.
Comment se calcule l'astreinte en cas de retard ?
L'astreinte est une pénalité financière qui s'accumule chaque jour de retard dans l'exécution des travaux, comme fixé par le juge.

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