Tribunal judiciaire, service des référés, 18 juin 2026 — n° 26/51891
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'application d'une clause résolutoire dans un contrat de bail commercial ?
Principe retenu
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu'il n'existe pas de contestation sérieuse de la validité de cette clause.
Faits clés
- La société SCI JOLAND a assigné la société SARL LE PETIT DUC en référé pour expulsion.
- La société SARL LE PETIT DUC a accumulé un arriéré locatif de 10.173,73 euros.
- La clause résolutoire du bail commercial a été mise en œuvre en raison de l'impayé.
- Le tribunal a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies depuis le 16 février 2026.
- Le tribunal a ordonné l'expulsion de la société SARL LE PETIT DUC en cas de non-restitution volontaire des locaux.
Articles cités
article 835 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51891 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHZ5
N° : 6
Assignation du :
11 Mars 2026
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. JOLAND, Société Civile Immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS - #C1525
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE PETIT DUC
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la société SCI JOLAND a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SARL LE PETIT DUC afin notamment de la voir expulser des locaux commerciaux qu'elle exploite aux [Adresse 3] et [Adresse 2] à PARIS.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2026.
A cette audience, la société SCI JOLAND maintient et soutient oralement les termes de son acte introductif d'instance, tout en actualisant le montant de la dette locative, en sorte qu'elle sollicite du juge des référés de voir :
- expulser la société SARL LE PETIT DUC,
- l'autoriser à faire séquestrer les meubles,
- condamner la société SARL LE PETIT DUC à lui payer la somme de 10.173,73 euros au titre de l'arriéré locatif dû à l'issue du 2ème trimestre de l'année 2026 ainsi qu'aux intérêts légaux à compter du commandement de payer du 16 janvier 2026,
- condamner la société SARL LE PETIT DUC à une indemnité de retard de 429,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- fixer et condamner la société SARL LE PETIT DUC à une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer contractuel journalier majoré de 10% en sus des taxes et charges,
- ordonner la conservation du dépôt de garantie à son bénéfice,
- condamner la société SARL LE PETIT DUC aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation aux créanciers inscrits, de la levée du KBIS et de l'état d'endettement ainsi que de la signification à intervenir, outre l'émolument de recouvrement au commissaire de justice au titre de l'article A 444-32 du code de commerce,
- condamner la société SARL LE PETIT DUC à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SARL LE PETIT DUC n'est ni présente ni représentée.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Motivations de la décision
SUR CE :
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l'absence d'urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l'absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d'ordonner l'expulsion de l'occupant, dont l'obligation de libérer les lieux n'est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l'occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le bail commercial liant les parties, lequel est soumis au statut des baux commerciaux, contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 16 janvier 2026 à hauteur de la somme de 10.595,41euros en principal, au titre de l'arriéré locatif dû à la date du 5 janvier 2026.
Il résulte du relevé de compte général de la société locataire ouvert dans les livres comptables de la société bailleresse que la société locataire ne s'est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d'un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16 février 2026 à 24h00.
Les conditions de l'expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l'ordonnance.
L'expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l'ordonnance.
Quant à l'indemnité d'occupation due à la bailleresse à compter du 17 février 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, elle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail.
Toute demande plus ample formée à ce titre sera, en conséquence, rejetée. En effet, la clause du bail prévoyant une majoration de l'indemnité d'occupation due s'analyse en une clause pénale, laquelle est par nature susceptible de modération par le seul juge du fond.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le montant dû à l'issue du 2ème trimestre de l'année 2026, et ce, au titre de l'arriéré de loyers, charges, taxes et accessoires au titre du bail s'élève à la somme de 10.173,73 euros.
Au vu des paiements partiels survenus par la société SARL LE PETIT DUC, il convient, en application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil de les imputer sur les sommes les plus anciennes et par suite celles visées dans le commandement de payer précité.
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il s'ensuit que la somme due au titre de l'arriéré locatif d'un montant de 10.173,73 euros sera assorti des intérêts au taux légal sur la somme de 6.173,23 euros à compter du commandement de payer du 16 janvier 2026, valant mise en demeure de payer, et sur le surplus à compter de l'ordonnance.
Enfin, et s'agissant de la conservation du dépôt de garantie, la clause prévoyant sa conservation au bénéfice du bailleur en cas de résiliation fautive en raison des manquements du preneur à bail s'analyse en une clause pénale, laquelle est par nature susceptible de modération par le seul juge du fond.
Pour les mêmes motifs, la somme sollicitée au titre de l'indemnité de retard sera rejetée.
La demande formée en ce sens sera, en conséquence, et à ce stade rejetée.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes faisant partie des dépens au sens des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, toute demande formée en ce sens sera rejetée. Par ailleurs, les frais de recouvrement visés à l'article A. 444-32 du code de commerce ne sont pas des dépens. La demande de les inclure dans les dépens sera, en conséquence, rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société SARL LE PETIT DUC sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la société SCI JOLAND au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 16 février 2026 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail ;
Disons qu'à défaut de restitution volontaire des locaux situés aux [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 1], la société SARL LE PETIT DUC pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société SARL LE PETIT DUC à payer à la société SCI JOLAND une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes (indexation comprise), tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 17 février 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société SARL LE PETIT DUC à payer à la société SCI JOLAND la somme provisionnelle de 10.173,73 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.173,23 euros à compter du 16 janvier 2026, date du commandement de payer, et sur le surplus à compter de l'ordonnance, et ce, au titre de l'arriéré locatif, des charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation dus à la date du 30 juin 2026 (2ème échéance trimestrielle de l'année 2026 incluse) ;
Rejetons le surplus des demandes de la société SCI JOLAND ;
Condamnons la société SARL LE PETIT DUC aux dépens ;
Condamnons la société SARL LE PETIT DUC à payer à la société SCI JOLAND la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 18 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition dans un contrat qui permet de mettre fin au contrat automatiquement en cas de non-respect des obligations, comme le non-paiement du loyer.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par une assignation en justice, suivie d'une décision du tribunal qui peut ordonner l'expulsion si les conditions légales sont remplies.
Quels sont les droits du bailleur en cas d'impayé ?
Le bailleur a le droit de demander l'expulsion du locataire et de réclamer les arriérés de loyer ainsi que des indemnités d'occupation.
Que se passe-t-il si le locataire ne quitte pas les lieux après une décision d'expulsion ?
Si le locataire refuse de quitter les lieux, le bailleur peut demander l'intervention de la force publique pour procéder à l'expulsion.
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