Tribunal judiciaire, service des référés, 18 juin 2026 — n° 26/52533
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge de référé est-il compétent pour apprécier la régularité d'une saisie administrative à tiers détenteur effectuée par l'administration des douanes ?
Principe retenu
Le juge de référé n'est pas compétent pour statuer sur la régularité d'une saisie administrative à tiers détenteur. La compétence pour apprécier le respect des dispositions du code des douanes appartient au juge de l'exécution.
Faits clés
- La société BRANDECISION a été saisie administrativement à tiers détenteur le 5 février 2026.
- La somme saisie s'élève à 12.886,03 euros.
- La société a contesté la saisie en référé devant le tribunal judiciaire de Paris.
- L'administration des douanes a soutenu que le juge de référé n'était pas compétent pour apprécier la régularité de la saisie.
- Le tribunal a rejeté toutes les demandes de la société BRANDECISION.
Articles cités
article 345 du code des douanes
article 348 du code des douanes
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52533 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHSJ
N° : 11
Assignation du :
26 Mars 2026
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société BRANDECISION, société à responsabilité limitée (SARL), spécialisée dans le Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Maturin PETSOKO, avocat au barreau de PARIS - #K0184
DEFENDERESSE
L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, Direction Interrégionale des Douanes d’Ile-de-France
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS - #C1844
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, la société BRANDECISION a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS l'administration des douanes et des droits indirects afin de voir, au visa des dispositions des articles 345 et 348 du code des douanes, de :
- la recevoir en ses demandes et se déclarer compétent,
- constater le caractère manifestement irrégulier et abusif de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 5 février 2026 à son encontre,
- constater que la mesure d'exécution forcée constitue un trouble manifestement illicite,
- prononcer le sursis de paiement de la créance,
- ordonner à l'administration des douanes de lui restituer la somme de 12.886,03 euros indûment saisie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- suspendre toute mesure de recouvrement forcé relative à l'AMR 773/2026/008 jusqu'à la décision définitive sur la contestation de l'AMR,
- condamner l'administration des douanes à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2026.
A cette audience, la société BRANDECISION maintient et soutient oralement l'ensemble des demandes de son acte introductif d'instance. Elle s'oppose à toutes les demandes adverses contraires.
De son côté, l'administration des douanes et des droits indirects, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, sollicite de:
"Vu les articles 345, 346, 347, 348, 349, 349 nonies, 387 bis du code des douanes,
Vu les articles L.262, L.281 et suivants ainsi que R281 du livre des procédures fiscales,
Vu les articles L111-3, L.
Motivations de la décision
SUR CE :
Sur la compétence du juge des référés
L'administration des douanes et des droits indirects soutient, au visa des dispositions de l'article 348 et 349 du code des douanes, que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur les demandes formées par la société BRANDECISION.
De son côté, la société BRANDECISION fait notamment valoir qu'il existe un trouble manifestement illicite, dès lors que l'administration des douanes et des droits indirects a procédé à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 26 janvier 2026 qu'elle a contesté et après avoir formé à l'administration une demande de sursis. Elle pointe la contradiction manifeste de la procédure engagée à son encontre et l'atteinte grave commise par l'administration d'avoir procédé à la mise à exécution du titre litigieux avant que d'avoir purgé sa contestation. Elle note, en outre, la disproportion manifeste du montant de la créance réclamée d'un montant de 1.532.000 euros au regard des capacités financières de la société outre l'insuffisance totale de motivation de l'avis de mise en recouvrement litigieux.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Et, selon les dispositions de l'article 348 du code des douanes, si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige.
Le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. A défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande, dans le délai d'un mois, de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément à l'article 349.
Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.
Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision qui n'est plus susceptible de recours au sens du titre XVI du livre Ier du code de procédure civile ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par la juridiction compétente.
Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable dans les limites et les conditions fixées à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes sollicitent des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 349 du code des douanes, toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l'expiration du délai imparti pour répondre, devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé. Le président, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du président ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour d'appel.
Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de prononcer dans un délai d'un mois la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les délais de saisine du président du tribunal judiciaire et de la cour d'appel sont les mêmes que ceux définis à l'alinéa précédent.
Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution, dans les conditions de droit commun.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le 26 janvier 2026, après l'annulation de plusieurs avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes et des droits indirects a notifié un nouvel avis de mise en recouvrement à la société BRANDECISION pour un montant de 1.532.000 euros au titre de 56 déclarations erronées et de deux importations qui auraient été réalisées sans déclaration.
Seule la somme de 12.886,03 euros a pu être saisie le 6 février 2026 sur le compte bancaire de la société BRANDECISION ouvert dans les livres de la BRED de l'agence [Localité 1] KLEBER.
La société BRANDECISION conteste cette saisie tout en précisant que l'administration a notamment engagé une mesure d'exécution forcée en connaissance de la contestation en cause de l'avis de mise en recouvrement ou encore sans attendre le délai pour présenter des garanties.
Quoi qu'il en soit, les contestations relatives à la régularité de cette mesure conservatoire, et sans préjuger à ce stade de leurs bien-fondés, relèvent de la compétence du juge de l'exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur délivrée par l’administration des douanes à la société BRANDECISION le 5 février 2026 ;
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Rejetons la demande de dispense de garantie et la demande subséquente de sursis à paiement ;
Rejetons la demande de limitation et d’abandon de la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 5 février 2026 et la demande subséquente de restitution de la somme saisie de 12.886,03 euros ;
Rejetons la demande de suspension des effets de la mesure de saisie pratiquée par l’administration des douances et des droits indirects ;
Condamnons la société BRANDECISION aux dépens ;
Condamnons la société BRANDECISION à payer la somme de 1.500 euros à l’administration des douanes et des droits indirects en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l'ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 18 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une saisie administrative à tiers détenteur ?
C'est une mesure prise par l'administration pour récupérer des créances en saisissant des sommes dues à un débiteur par un tiers.
Comment contester une saisie des douanes ?
Il est possible de contester une saisie en saisissant le juge de l'exécution ou en introduisant une procédure en référé, selon les circonstances.
Le juge de référé peut-il annuler une saisie administrative ?
Non, le juge de référé n'a pas compétence pour annuler une saisie administrative, cette compétence appartient au juge de l'exécution.
Quels sont les recours possibles contre une saisie des douanes ?
Les recours incluent la contestation devant le juge de l'exécution ou la demande de référé, mais la compétence du juge de référé est limitée.
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