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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 19 juin 2026 — n° 25/10651

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences de la résiliation d'un titre d'occupation pour impayés de redevances ?

Principe retenu

La clause résolutoire d'un contrat d'occupation est acquise lorsque le débiteur ne s'acquitte pas de ses obligations dans le délai imparti. En cas de résiliation, le créancier peut demander l'expulsion du débiteur et le paiement des sommes dues.

Faits clés

  • L'association AURORE a consenti un titre d'occupation à M. [S] [V] avec un loyer mensuel de 401,89 euros.
  • M. [S] [V] a accumulé un arriéré de redevances s'élevant à 4977,11 euros.
  • Un commandement de payer a été délivré à M. [S] [V] sans qu'il ne régularise sa situation.
  • L'association a demandé la résiliation du titre d'occupation et l'expulsion de M. [S] [V].
  • Le tribunal a ordonné à M. [S] [V] de libérer les lieux et a fixé un plan de paiement de la dette.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 31 août 2018, l'association AURORE a consenti un titre d'occupation à M. [S] [V] sur le logement n°203 de la résidence sociale située [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 401,89 euros, charges incluses. Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, l'association AURORE a fait délivrer à M. [S] [V] un commandement de payer la somme principale de 4977,11 euros au titre de l'arriéré de redevances, dans un délai de deux mois. Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, l'association AURORE a assigné M. [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du titre d'occupation, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [S] [V] et tous les occupants de son chef, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire : - 4436,13 euros compte arrêté au 8 octobre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025, - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 550 euros à compter du 6 octobre 2025 et jusqu'à libération des lieux, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Appelée à l'audience du 7 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi. A l'audience du 19 mars 2026, l'association AURORE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et précisé que la dette, actualisée au 12 février 2026, s'élevait à la somme de 4032,16 euros. Elle s'est opposée au plan d'apurement proposé par le défendeur et à la suspension des effets de la clause résolutoire. A l'appui de ses demandes, l'association AURORE a fait valoir que M. [S] [V] présentait un solde locatif débiteur récurrent alors qu'il avait l'obligation de régler la redevance en exécution du contrat, que les termes du commandement de payer n'avaient pas été apurés dans les deux mois suivant sa délivrance, et que la clause résolutoire était ainsi acquise. M. [S] [V], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles il a sollicité de : - lui accorder un délai de deux ans pour s'acquitter de l'arriéré de redevance et de suspendre les effets de la clause résolutoire durant ce délai, - dire que les paiements s'imputeront d'abord sur la somme due en principal et que l'intérêt sur les sommes dues sera le taux d'intérêt légal, - à titre subsidiaire, lui accorder un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette et limiter le montant de l'indemnité d'occupation au montant de la redevance qui aurait été due sans résiliation, - en tout état de cause, condamner l'association AURORE à lui payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions et au visa de l'article 1343-5 du code civil, il a soutenu que l'octroi de délais de paiement devait conduire à suspendre les effets de la clause. Il a précisé que les irrégularités de paiements étaient dues à sa pathologie, et que celle-ci rendait nécessaire la présence constante d'un tiers sur son lieu de vie, ce qui était le cas au sein de la résidence sociale. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la clause résolutoire Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En matière de logement foyer, en application de l'article [Etablissement 1]-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. En l'espèce, le contrat de résidence contient une clause résolutoire (article 11) reprenant les dispositions légales et règlementaires. Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, l'association AURORE a fait délivrer à M. [S] [V] un commandement de payer la somme de 4977,11 euros en visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence. Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement de payer correspond bien à au moins trois mois d'arriéré de redevance et que M. [S] [V] n'a pas réglé l'intégralité de la dette dans le délai imparti de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le titre d'occupation étaient réunies à la date du 6 octobre 2025. L'article 1343-5 du code civil dispose que " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier". Si M. [S] [V] a repris le paiement des redevances, la bailleresse est opposée à toute suspension des effets de la clause résolutoire. Or, le juge ne peut, en accordant des délais de grâce, paralyser le jeu d'une clause résolutoire de plein droit, les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article L145-41 du code de commerce n'étant pas applicables aux logements foyers. Sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée. M. [S] [V] étant sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation Le locataire est redevable des loyers impayés en application de l'article 1103 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d'occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En l'espèce, M. [S] [V] sera condamné à payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à la redevance qui aurait été due en cas de poursuite de la convention d'occupation, aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur de l'occupation du bien. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 6 octobre 2025 et jusqu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'association AURORE ou à son mandataire. Par ailleurs, l'association AURORE verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 3 mars 2026, M. [S] [V] lui devait la somme de 4032,16 euros, terme du mois de janvier 2026 inclus. M. [S] [V] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à l'association AURORE au titre des redevances impayées et indemnités d'occupation échues à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision compte tenu des paiements effectués depuis le commandement de payer et l'assignation. Sur les délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [S] [V] sollicite des délais de paiement de deux ans. Il justifie percevoir l'allocation adulte handicapé et de la reprise du paiement régulier des redevances depuis plusieurs mois. Il convient de lui accorder deux ans de délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire M. [S] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande à ce titre compte tenu de la solution du litige. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire sans qu'il ne soit besoin de statuer sur ce point.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat d'occupation conclu le 31 août 2018 entre l'association AURORE et M. [S] [V] concernant le logement n°203 de la résidence sociale située [Adresse 5] à [Localité 2] sont réunies à la date du 6 octobre 2025, REJETTE la demande reconventionnelle de suspension des effets de la clause résolutoire, ORDONNE en conséquence à M. [S] [V] de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision, DIT qu'à défaut pour M. [S] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux, l'association AURORE pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [S] [V] à payer à l'association AURORE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à la redevance qui aurait été payée en cas de poursuite de la convention d'occupation, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, CONDAMNE M. [S] [V] à payer à l'association AURORE la somme de 4032,16 euros au titre des redevances impayées et indemnités d'occupation échues au 3 mars 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, AUTORISE M. [S] [V] à s'acquitter de la dette par 23 mensualités de 168 euros, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts, RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception restée infructueuse, CONDAMNE M. [S] [V] au paiement des entiers dépens de l'instance, REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition contractuelle qui permet de mettre fin au contrat en cas de non-respect des obligations, comme le non-paiement des redevances.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de quitter les lieux, suivi d'une décision judiciaire si le locataire ne libère pas les lieux.
Quels sont mes droits si je suis en situation d'impayés ?
Vous avez le droit de demander un délai pour régulariser votre situation, mais cela dépend de l'accord avec le bailleur et des décisions judiciaires.
Que se passe-t-il si je ne paie pas mes redevances ?
Si vous ne payez pas vos redevances, le bailleur peut demander la résiliation de votre contrat et votre expulsion.

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