Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 19 juin 2026 — n° 25/11409
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de résiliation d'un bail d'habitation et d'expulsion d'un locataire en cas d'arriéré locatif ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail d'habitation peut être prononcée en cas d'arriéré locatif, et l'expulsion du locataire peut être ordonnée sous certaines conditions, notamment le respect des délais et des procédures prévues par la loi.
Faits clés
- Bail d'habitation consenti à Mme [S] [G] par l'établissement public PARIS HABITAT OPH.
- Commandement de payer délivré pour un arriéré locatif de 13759,38 euros.
- Assignation en justice pour constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion.
- Mme [S] [G] ne s'est pas présentée à l'audience.
- Le bail a été résilié depuis le 24 août 2025.
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 août 2010 à effet au 24 août 2010,
l' établissement public [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à Mme [S] [G] sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 362,66 euros outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 13759,38 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [G] le 24 juin 2025.
Par assignation du 18 novembre 2025, l'établissement public PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat, ordonner l'expulsion de Mme [S] [G] et tous occupants de son chef si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, subsidiairement au montant des loyers et des charges,
- 8446,42 euros au titre de l'arriéré locatif,
- 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 19 novembre 2025 mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 19 mars 2026, l'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé sa dette à la somme de [Localité 2],33 euros au 17 mars 2026, terme de février 2026 inclus. Il a précisé qu'un SLS, dont il justifiait, avait été appliqué. Enfin, il a indiqué qu'il n'y avait pas de reprise du paiement intégral du loyer et s'est opposé à l'octroi de tout délai.
Assignée à étude, Mme [S] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motivations de la décision
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date d'effet du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 23 juin 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 13759,38 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 août 2025.
Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, si besoin avace l'intervention de la force publique et d'un serrurier.
Il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d'occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l'espèce, Mme [S] [G] s'est maintenue dans les lieux et elle sera condamnée à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges si le bail s'était poursuivi, à compter du 24 août 2025, aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH ou à son mandataire.
Par ailleurs, l'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH verse aux débats un décompte indiquant qu'à la date du 17 mars 2026, Mme [S] [G] lui devait la somme de [Localité 2],33 euros. Il convient de soustraire de ce montant les frais de procédure (320,22 euros) ainsi que le montant du SLS (2316,42 euros), aucune preuve d'envoi à la locataire des documents versés en procédure n'étant communiquée.
Mme [S] [G] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 12940,69 euros au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation échues au 17 mars 2026, échéance de février 2026 incluse.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [S] [G], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 juin 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 13 août 2010 à effet au 24 août 2010 entre l'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH et Mme [S] [G] concernant les locaux d'habitation situés au [Adresse 4], est résilié depuis le 24 août 2025,
ORDONNE à Mme [S] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5], escalier 1, 2ème étage, porte 0006, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [S] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [S] [G] à payer à l'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH la somme de [Localité 3],69 euros, selon décompte arrêté au 17 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation échues à cette date,
ORDONNE la communication à M. [N] DE [Localité 1] de la présente décision,
CONDAMNE Mme [S] [G] à payer à l'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [G] aux dépens de la présente instance,
DEBOUTE du surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une résiliation de bail ?
La résiliation de bail est la fin d'un contrat de location, souvent due à des manquements comme le non-paiement des loyers.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'expulsion ?
Un locataire a le droit d'être informé des procédures d'expulsion et peut contester la décision devant le tribunal.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de payer, suivi d'une assignation en justice si le locataire ne régularise pas sa situation.
Quelles sont les conséquences d'un arriéré locatif ?
Un arriéré locatif peut entraîner la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, ainsi que des frais supplémentaires pour le bailleur.
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