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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 18 juin 2026 — n° 25/11425

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences d'une expulsion locative pour arriéré de loyers ?

Principe retenu

L'expulsion d'un locataire pour non-paiement de loyers ne peut être effectuée qu'après la délivrance d'un commandement de payer et dans le respect des délais légaux. La clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail permet au bailleur de demander l'expulsion en cas d'impayé.

Faits clés

  • M. [A] [L] a un arriéré locatif de 9762,75 euros.
  • Un commandement de payer a été délivré le 21 mars 2024.
  • M. [A] [L] a reconnu sa dette et a proposé un plan de remboursement sur 24 mois.
  • L'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH a demandé l'expulsion de M. [A] [L].
  • La décision a été rendue le 18 juin 2026.

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat du 17 novembre 2003, l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH a consenti un bail d'habitation à M. [A] [L] sur des locaux situés au Hall 40, [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 314,52 euros, hors charges. Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 9762,75 euros au titre de son arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [A] [L] le 22 mars 2024. Par assignation du 2 décembre 2025, l'établissement PARIS HABITAT-OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, ordonner l'expulsion de M. [A] [L], et le condamner par provision au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer mensuel indexé et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 9951,54 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 10 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 3 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'audience du 2 avril 2026, l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que la dette locative, actualisée au 1 avril 2026, s'élève à [Localité 2],11 euros. L'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de M. [A] [L], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Comparant en personne, M. [A] [L] indique ne pas vouloir se maintenir dans les lieux, reconnaît le montant de sa dette et indique vouloir l'apurer par le versement de 24 mensualités d'apurement d'un montant de 500 euros. Il sollicite en outre que lui soit octroyé un délai supplémentaire pour quitter les lieux, allant jusqu'au mois d'août 2026. Il n'a pas été fait état de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande L'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer impartissant un délai de deux mois au locataire pour régler la somme en principal de 9762,75 euros et reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail lui a été signifié le 21 mars 2024. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 9762,75 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 mai 2024. Il convient, en conséquence, d'ordonner à M. [A] [L] ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, M. [A] [L] justifie de démarches de relogement dès lors qu'il entend s'établir au domicile de sa compagne. Sa bonne foi est établie par la reprise partielle du paiement de ses loyers. Il convient dès lors d'accorder un délai supplémentaire au défendeur pour quitter les lieux, selon les modalités fixées au présent dispositif, dont le délai allant jusqu'au 1er août 2026 est fixé en considération de la situation du preneur mais également de la reprise légitime du bailleur, et de l'importance de la dette locative. 2. Sur la provision au titre de l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH ne produit pas de décompte démontrant qu'à la date du 1 avril 2026, M. [A] [L] lui devait la somme de [Localité 2],11 euros, soustraction faite des frais de procédure, ainsi qu’il l’a indiqué à l’audience. Il est produit aux débats un décompte arrêté au 10 novembre 2025, dont il résulte que M. [A] [L] était redevable à cette date de la somme de 9951,54 euros. M. [A] [L] ne conteste toutefois pas être redevable de la somme de 11 944,11 euros au titre de son arriéré locatif arrêté à la date de l’audience, et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Il sera en conséquence condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision. 3. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l'audience, que les revenus du foyer de M. [A] [L] ne lui permettent pas d'assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d'envisager un plan d'apurement de la dette. M. [A] [L], qui perçoit une retraite mensuelle de 1300 euros, a repris partiellement le paiement de ses loyers, et envisage de résider au domicile de sa compagne après libération des lieux, ce dont il se déduit qu'une fois déchargé du paiement de ses loyers, il sera en mesure de régler une somme mensuelle de 500 euros durant 24 mois pour apurer sa dette. Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après. 4. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Son montant sera provisoirement fixé au montant du dernier loyer mensuel indexé et des charges. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 22 mai 2024, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH ou à son mandataire. 5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire M. [A] [L], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. L'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 mars 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 17 novembre 2003 entre l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH, d'une part, et M. [A] [L], d'autre part, concernant les locaux situés au Hall [Adresse 4] est résilié depuis le 22 mai 2024, ACCORDE à M. [A] [L] un délai supplémentaire allant jusqu'au 1 août 2026 pour quitter les lieux, ORDONNE à M. [A] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au Hall [Adresse 5] [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans ce délai, DIT qu'à défaut de libération volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [A] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer mensuel indexé et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 2 avril 2026, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE M. [A] [L] à payer à l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de [Localité 2],11 euros (onze mille neuf cent quarante-quatre euros et onze centimes) à titre de provision sur l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation arrêté au 1 avril 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9762,75 euros à compter du commandement de payer et de l'assignation pour le surplus, AUTORISE M. [A] [L] à se libérer de sa dette en réglant, au plus tard le 10 de chaque mois, la somme de 500 euros durant 24 mois, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais, DIT qu'à défaut de règlement d'une seule échéance mensuelle, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [A] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 mars 2024 et celui de l'assignation du 2 décembre 2025. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le contrat de bail en cas de non-paiement des loyers, après avoir délivré un commandement de payer.
Quels sont les délais à respecter pour une expulsion ?
L'expulsion ne peut avoir lieu qu'après un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de payer, et hors période hivernale.
Comment un locataire peut-il contester une expulsion ?
Le locataire peut contester l'expulsion en présentant des preuves de paiement ou en demandant un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Quelles sont les conséquences d'un arriéré de loyer ?
Un arriéré de loyer peut entraîner une expulsion et la condamnation à payer des indemnités d'occupation au bailleur.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est égale au dernier loyer mensuel indexé et doit être payée jusqu'à la libération des lieux.

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