Tribunal judiciaire, pcp jcp fond, 18 juin 2026 — n° 25/05050
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences de l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un logement après un divorce ?
Principe retenu
L'occupant sans droit ni titre d'un logement peut être expulsé par décision judiciaire, sous réserve de respecter les procédures légales et de ne pas procéder à l'expulsion durant la période hivernale. L'indemnité d'occupation peut être fixée par le tribunal en fonction de la période d'occupation.
Faits clés
- Mariage contracté sans contrat préalable le 21 avril 1992.
- Acquisition d'un appartement par Monsieur [Y] [Q] qui a servi de domicile conjugal.
- Divorce prononcé le 13 avril 2012.
- Mise en demeure de quitter les lieux envoyée le 6 octobre 2023.
- Assignation en justice pour expulsion le 7 mai 2025.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [H] et Monsieur [Y] [Q] ont contracté mariage le 21 avril 1992 à [Localité 1], sans contrat préalable.
Monsieur [Y] [Q] a acquis seul un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 2] qui a constitué le logement du ménage pendant la durée du mariage.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [H] et Monsieur [Y] [Q] ont contracté mariage le 21 avril 1992 à [Localité 1], sans contrat préalable.
Monsieur [Y] [Q] a acquis seul un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 2] qui a constitué le logement du ménage pendant la durée du mariage.
Par ordonnance de non conciliation en date du 2 février 2009, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre gratuit, en exécution du devoir de secours, jusqu’au divorce entre les époux, et pour une durée maximale de 18 mois, délai au-delà duquel Madame [C] [H] ne disposerait plus de la jouissance du bien.
Par arrêt en date du 6 mai 2010, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance dans toutes ses dispositions.
Les époux ont divorcé par jugement du 13 avril 2012, aujourd’hui définitif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2023 (pli avisé et non réclamé), le conseil de Monsieur [Y] [Q] a mis en demeure Madame [C] [H] de remettre les clés de l’appartement et d’organiser son départ des lieux dans un délais de trois mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, Monsieur [Y] [Q] a fait signifier à Madame [C] [H] une sommation de quitter les lieux sans délai et sommation de payer les charges et indemnités d’occupation et de justifier le paiement des impôts locatifs.
Par acte de commissaire de justice des 4 et 11 juillet 2024, Monsieur [Y] [Q] a fait assigner Madame [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater l’occupation sans droit ni titre de celle-ci, d’ordonner son expulsion avec toutes conséquences de droit et de la condamner au paiement de la somme de 2107,50 euros à titre d’indemnité d’occupation, hors charges et taxes
Monsieur [Y] [Q] est décédé le 10 juillet 2024 à [Localité 3] laissant pour héritiers Monsieur [M] [Q], Monsieur [W] [Q] et Madame [B] [Q].
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 mai 2025 à étude de commissaire de justice, Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] ont fait assigner Madame [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- constater que Madame [C] [H] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 2] ;
- ordonner l'expulsion de Madame [C] [H], ainsi que de tous occupants de son chef, sans délais et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- condamner Madame [C] [H] à restituer les clés du logement sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- autoriser les demandeurs à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;
- supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur la note en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, Madame [B] [Q] a transmis au tribunal un courrier daté du 11 mars 2023, ce alors qu’elle n’est pas dans la cause, que cette note en délibéré n’a pas été contradictoirement communiquée ni débattue et qu’elle n’a pas été autorisée par la présidente.
Le courrier sera dès lors écarté des débats.
Sur la fin de non-recevoir
Madame [C] [H] soutient que l’action engagée par Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] est irrecevable, faute d’être exercée sans mise dans la cause de Madame [B] [Q], coindivisaire. Elle prétend que l’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre ne constitue pas un simple acte d’administration.
Les demandeurs rétorquent que l’action engagée à cette fin est un acte conservatoire qu’un indivisaire peut engager seul aux termes de l’article 815-2 du code civil.
En vertu de l’article 815-2 alinéa 1er du code civil, « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. »
Il est constamment admis qu’une action en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation relève de la catégorie des actes conservatoires qu’un indivisaire peut dès lors faire seul, sans avoir à justifier d’un péril imminent, conformément au texte précité.
Dès lors, Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] sont recevables à agir à l’encontre de Madame [C] [H] en expulsion, peu important à ce stade, que celle-ci conteste sa qualité d’occupante sans droit ni titre, cette appréciation relevant du fond et non de la recevabilité.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [C] [H] sera rejetée.
Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin.
En application de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un prêt à usage d’établir en premier lieu la remise de la chose à l’emprunteur et en second lieu, la volonté commune des parties de s’engager dans un prêt à usage tel que le définit l’article 1875. La remise de la chose, à elle seule, ne saurait faire présumer cet accord de volonté.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que Madame [C] [H] s’est maintenue dans le local litigieux à des fins d’habitation à l’issue de la procédure de divorce. Elle ne conteste pas, en outre, que Monsieur [Y] [Q] en était seul propriétaire. Il est donc constant qu’elle ne dispose d’aucun titre d’occupation.
S’agissant de son droit d’occupation, celui-ci a expiré avec le jugement de divorce le 13 avril 2012, l’ordonnance de non conciliation ne lui ayant attribué un droit de jouissance que jusqu’au prononcé du divorce. Il ressort en effet expressément de l’ordonnance de non conciliation du 2 février 2009 que la jouissance du domicile conjugal a été attribué à titre gratuit à Madame [C] [H], bien propre à Monsieur [Y] [Q], au titre du devoir de secours, pendant une durée de 18 mois à compter de la date de l’ordonnance. Il était en outre précisé que passé ce délai, elle ne disposera plus de la jouissance du bien. La cour d’appel de Paris a par ailleurs confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions, spécifiant à propos de la jouissance du domicile conjugal que celui-ci est un bien propre de l’époux dans lequel l’épouse n’a pas vocation à se maintenir et précisant, « il va de soi que le maintien dans les lieux postérieurement au délai accordé génèrera une indemnité d’occupation dont le montant devra en cas de difficulté être tranché par le juge de la liquidation ».
Madame [C] [H] argue de l’existence d’un prêt à usage qui lui aurait été consenti par son ex-époux et qui n’aurait pas été dénoncé. Elle prétend qu’après leur divorce, Monsieur [Y] [Q] et elle-même se sont rapprochés, au point d’envisager un remariage et que son ex-époux aurait envisagé des solutions pour lui permettre de continuer à bénéficier de l’appartement litigieux. Elle produit à cet égard un document intitulé « TRANFERTS [S] » prévoyant trois solutions pour transférer les droits sur l’appartement à la défenderesse et un courrier de consultation du notaire en date du 19 décembre 2017 concernant lesdites propositions. Force est de constater que ces éléments sont insuffisants à établir l’existence d’un prêt à usage ou commodat sur le bien ; a fortiori, ces éléments sont postérieurs à la date à laquelle Madame [C] [H] ne pouvait plus se maintenir dans les lieux, de sorte que la justification d’une régularisation ou d’une cessation d’une période d’occupation sans droit ni titre impose au juge une particulière prudence en matière probatoire. En l’absence de tout contrat écrit et de tout élément objectif produit, il convient de considérer qu’une telle charge probatoire n’est pas remplie par Madame [C] [H].
Au surplus, il résulte de l’acte de notoriété du 30 août 2024 qu’aux termes d’un acte authentique reçue le 21 octobre 2008 par Maître [X] [V], notaire à [Localité 4], que Monsieur [Y] [Q] a révoqué « toutes dispositions à cause de mort antérieures à ce jour, ainsi que toute donation consentie à Madame [C] [H], mon épouse. Je déclare priver Madame [C] [H], mon épouse, de tous droits dans ma succession, que ce soit en pleine propriété ou en usufruit, ainsi que des droits d’habitation et d’usage édictés à l’article 764 du code civil. Je déclare priver Madame [C] [H], mon épouse, de tous droits dans ma succession, de quelque sorte qu’ils soient et quel qu’en soit l’objet ».
Pour autant, elle soutient qu’un prêt à usage s’est substitué au droit de jouissance conféré par l’ordonnance de non-conciliation, postérieurement au jugement de divorce. Elle fait valoir à cet égard que le caractère gratuit du prêt est établi par le fait qu’elle n’a jamais été appelée à payer d’indemnité d’occupation ni les charges de l’appartement, lesquelles étaient prises en charge par le défunt.
Il est exact, au vu des pièces versées, tant en demande qu’en défense, que le droit d’usage conféré par l’ordonnance de non-conciliation s’éteignait, en principe 18 mois après l’ordonnance de non-conciliation du 2 février 2009, soit au plus tard le 25 août 2010 à minuit. Or Madame [C] [H] a continué d’occuper les lieux litigieux bien pendant de longues années après le divorce, bénéficiant d’une tolérance familiale de son ex-époux avec lequel elle avait un enfant commun.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ECARTE des débats le courrier de Madame [B] [Q] reçu au greffe le 23 mars 2026 ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [C] [H] ;
CONSTATE que Madame [C] [H] se trouve depuis le 7 octobre 2023, occupante sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ;
ORDONNE à Madame [C] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] pourront, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] de leur demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution et DIT n’y avoir lieu à autoriser le transport des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due à la somme de 2 500 euros ;
CONDAMNE Madame [C] [H] à verser à Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] la somme de 168 000 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 19 janvier 2019 au 19 janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame [C] [H] à verser à Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] la somme de 72 800 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 19 janvier 2024 au 19 mars 2026 ;
CONDAMNE Madame [C] [H] à verser à Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle de 2 800 euros à compter du 19 mars 2026 jusqu'à libération effective du logement, ainsi que les charges récupérables dûment justifiées ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] de leur demande de remboursement des charges récupérables pour la période 2020 à 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] de leur demande indemnitaire ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Madame [J] [K] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [J] [K] [R] à verser à Monsieur [A] [N] la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 19 mars 2026,
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une occupation sans droit ?
Une occupation sans droit désigne le fait qu'une personne occupe un logement sans avoir de titre légal pour le faire, comme un bail ou un droit de propriété.
Quels sont les droits d'un occupant après un divorce ?
Après un divorce, l'occupant peut avoir des droits temporaires sur le domicile conjugal, mais ceux-ci peuvent être remis en question par le propriétaire ou les héritiers.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par une assignation en justice, suivie d'une décision du tribunal qui peut ordonner l'expulsion si l'occupation est jugée illégale.
Quelles sont les conséquences d'une expulsion ?
Les conséquences d'une expulsion incluent la perte de l'accès au logement et la possibilité d'une indemnité d'occupation à payer par l'occupant.
Peut-on expulser quelqu'un pendant l'hiver ?
Non, l'expulsion ne peut pas avoir lieu durant la période hivernale, sauf exceptions prévues par la loi.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.