Tribunal judiciaire, pcp jcp fond, 18 juin 2026 — n° 25/06094
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du décès du locataire sur la résiliation du bail ?
Principe retenu
Le décès du locataire entraîne la résiliation de plein droit du bail, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les héritiers ne peuvent pas revendiquer les droits du locataire décédé sans un acte de transfert de bail.
Faits clés
- Monsieur [J] [W] et Madame [G] [W] ont donné à bail un appartement et une chambre à Madame [V] [R] en 1984.
- Madame [V] [R] est décédée le 21 décembre 2024.
- Les héritiers de Monsieur [J] [W] et Madame [G] [W] ont assigné les occupants des logements après le décès de Madame [V] [R].
- Les demandeurs ont demandé la résiliation des baux et l'expulsion des occupants.
- Le tribunal a constaté la résiliation de plein droit des baux en raison du décès du locataire.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [W] et Madame [G] [W] née [M] étaient propriétaires d’un immeuble entier comprenant plusieurs appartements, situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Par acte sous seing privé en date du 6 février 1984, Monsieur [J] [W] et Madame [G] [W] née [M] représentés par leur mandataire de gestion immobilière, avaient donné à bail à Madame [V] [R] une chambre située dans cet ensemble immobilier (rez-de-chaussée – fond de cour – 1ère porte à gauche).
Par acte sous-seing privé en date du même jour, Monsieur [J] [W] et Madame [G] [W] née [M] représentés par leur mandataire de gestion immobilière avaient donné à bail à Madame [V] [R] un appartement à usage d’habitation, situé dans ce même ensemble immobilier (rez-de-chaussée – fond de cour – porte au fond à gauche).
Monsieur [J] [W] et Madame [G] [W] née [M] sont décédés laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Monsieur [B] [W], Madame [U] [W] et Madame [K] [W].
Madame [V] [R] est décédée le 21 décembre 2024 à [Localité 2] (Hauts-de-Seine).
Par actes séparés de commissaire de justice du 6 juin 2025, Monsieur [B] [W], Madame [U] [W] et Madame [K] [W] ont fait assigner Madame [H] [R], Madame [P] [O], Madame [T] [O], Monsieur [C] [Y], Madame [Z] [O] et Monsieur [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la réunification illicite des logements loués à Madame [V] [R] [O] et le décès de cette dernière ainsi que l’occupation illicite par des tiers au contrat ;
- Constater la résiliation de plein droit du fait du décès de Madame [V] [R] [O] du bail portant sur l’appartement et du bail portant sur la chambre, situés au [Adresse 2] à [Localité 1] ;
- Ordonner l’expulsion de Madame [H] [R], Madame [P] [O], Madame [T] [O], Monsieur [C] [Y], Madame [Z] [O] et Monsieur [D] [S] des deux logements ;
- Supprimer les délais prévus par les articles L. 412-6 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Ordonner à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration des meubles et objets mobiliers aux frais, risques et périls des défendeurs ;
- Fixer à compter du 21 décembre 2024, date du décès de Madame [V] [R] [O], une indemnité d’occupation pour chacun des logements d’un montant mensuel total de 1 500 euros et condamner in solidum Madame [H] [R], Madame [P] [O], Madame [T] [O], Monsieur [C] [Y], Madame [Z] [O] et Monsieur [D] [S] à son paiement, calculée au prorata temporis, et jusqu’à la libération des lieux ;
- Condamner in solidum Madame [H] [R], Madame [P] [O], Madame [T] [O], Monsieur [C] [Y], Madame [Z] [O] et Monsieur [D] [S] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris notamment le coût du procès-verbal de constat amiable et du procès-verbal de constat sur requête.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties et un calendrier de procédure a été fixé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2026 à laquelle Monsieur [B] [W], Madame [U] [W] et Madame [K] [W], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions en réponse visées par le greffe et soutenues oralement aux termes desquelles ils maintiennent l’intégralité de leurs demandes initiales.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « considérer » ou « constater » ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation des baux consentis à Madame [V] [R]
En vertu de l’article 5 de la loi du 1er septembre 1948, « I. - Le bénéfice du maintien dans les lieux pour les locaux visés à l'article premier appartient, en cas d'abandon de domicile ou de décès de l'occupant de bonne foi, au conjoint ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et lorsqu'ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d'un an, aux ascendants, aux personnes handicapées visées au 2° de l'article 27 ainsi que, jusqu'à leur majorité, aux enfants mineurs.
Le maintien reste acquis au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin de l'occupant, lorsque cet occupant a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive, assortie d'une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants.
I bis. - Nonobstant les dispositions de l'article 1742 du code civil, même en l'absence de délivrance d'un congé au locataire, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Le contrat de bail est également résilié de plein droit en cas d'abandon du domicile par le locataire, même en l'absence de délivrance d'un congé.
Toutefois, le bénéfice du maintien dans les lieux appartient aux personnes visées au I du présent article. »
Le contrat de location est résilié de plein droit par le décès ou l’abandon de domicile du locataire sauf bénéfice du maintien dans les lieux à l’une des personnes prévues par le texte susvisé.
En l’espèce, il ressort de l’acte de décès de Madame [V] [R] produit aux débats que celle-ci est décédée le 21 décembre 2024 à [Localité 2] (Hauts-de-Seine).
La résiliation des baux consentis le 6 février 1984 à Madame [V] [R] n’est contestée par aucune des parties. Elle sera donc constatée à la date du 21 décembre 2024, date de son décès.
Sur l’occupation sans droit ni titre
Monsieur [B] [W], Madame [U] [W] et Madame [K] [W] soutiennent que les défendeurs occupent sans droit ni titre le logement précédemment loué par Madame [V] [R].
En défense, Madame [P] [O], Madame [T] [O] et Madame [Z] [O] prétendent que la preuve d’une occupation sans droit ni titre des lieux n’est pas rapportée, ayant quitté le domicile où elles vivaient avec leur mère depuis plusieurs années. Elles considèrent en outre que postérieurement au décès de leur mère, les bailleurs auraient pu entrer en contact avec elles afin d’organiser amiablement la restitution des lieux et la remise des clés, ce qu’ils se sont abstenus de faire.
S’agissant de l'occupation du logement, les demandeurs versent aux débats :
- un procès-verbal de constat du 23 septembre 2024 indiquant que sont présents sur la liste des occupants au niveau du rez-de-chaussée de l’immeuble les noms suivants : « [O] », « [R] », [Y] », « [S] », « [Q] » et « [I] »,
- un procès-verbal de constat du 10 décembre 2024 dont il ressort, concernant l’appartement loué par Madame [V] [R], que le voisin de l’appartement a déclaré n’avoir vu personne dans les lieux depuis une longue période, que plusieurs courriers non ouverts étaient présents dans le logement aux noms de [C] [Y], [Z] [O], [H] [R], [V] [O], [D] [S] et [H] [R] et que si Madame [T] [R] contactée par téléphone, a déclaré que les lieux sont occupés par sa mère, absente actuellement en raison de travaux liés à un dégât des eaux, l’appartement était toutefois vide de toutes affaires personnelles, vêtements, denrées alimentaires et produits d’hygiène,
- un rapport d’investigation de l’agence CODIV du 24 avril 2025 indiquant que Madame [P] [O] aurait indiqué ne pas avoir déclaré le décès de sa mère car cela remettrait en question l’usage de l’appartement qu’elle occupe, que le contrat d’énergie ENEDIS serait au nom de [T] [O] et que [H] [R] serait domiciliée dans le même appartement.
Il sera relevé que l'assignation du 6 juin 2025 a été déposée à étude, le nom de chacun des défendeurs étant inscrit sur la liste des occupants de l’immeuble et l’adresse étant confirmée par le gardien.
En défense, il est produit :
- un bail d’habitation consenti à Monsieur [D] [S] et Madame [T] [O] portant sur un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 3] prenant effet au 1er août 2024,
- l’avis d’imposition de Madame [Z] [O] pour l’année 2025 établi sur les revenus de l’année 2024 mentionnant une adresse située [Adresse 4] à [Localité 1],
- une facture de services Internet de la société BOUYGUES datée du 9 décembre 2025 adressée à Madame [P] [O] domiciliée au [Adresse 5] à [Localité 1],
- un courriel adressé le 17 décembre 2025 par Madame [P] [O] au conseil des demandeurs indiquant son incompréhension quant à la procédure engagée à la suite du décès de sa mère, précisant que le logement est libre de toute occupation depuis le décès, que la remise des clés aurait pu intervenir amiablement, hors de toute procédure judiciaire, et sollicitant un rendez-vous afin de remettre les clés.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [B] [W], Madame [U] [W] et Madame [K] [W] n’établissent pas l’occupation des lieux par Monsieur [D] [S], Madame [T] [O], Madame [Z] [O] et Madame [P] [O], lesquels justifient résider de manière effective dans d’autres logements. S’agissant de Madame [H] [R] et Monsieur [C] [Y], la seule présence de leur nom sur le tableau des résidents et de quelques courriers non ouverts dans le logement ne suffisent pas à démontrer une occupation effective et actuelle des lieux. En tout état de cause, au jour du constat précité, les lieux étaient vides de toute occupation.
L’occupation sans droit ni titre de Madame [H] [R], Madame [P] [O], Madame [T] [O], Monsieur [C] [Y], Madame [Z] [O] et Monsieur [D] [S] n’étant pas démontrée, Monsieur [B] [W], Madame [U] [W] et Madame [K] [W] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [W], Madame [U] [W] et Madame [K] [W], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du code de procédure civile, et seront dès lors déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [P] [O], Madame [T] [O] et Madame [Z] [O] seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti le 6 février 1984 à Madame [V] [R] portant sur la chambre située au [Adresse 2] à [Localité 1], rez-de-chaussée – fond de cour – 1ère porte à gauche, à compter du 21 décembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti le 6 février 1984 à Madame [V] [R] portant sur le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 1], rez-de-chaussée – fond de cour – porte au fond à gauche, à compter du 21 décembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [W], Madame [U] [W] et Madame [K] [W] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W], Madame [U] [W] et Madame [K] [W] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une résiliation de bail ?
La résiliation de bail est la procédure par laquelle un contrat de location est annulé, souvent en raison de circonstances particulières comme le décès du locataire.
Quels sont les droits des héritiers d'un locataire décédé ?
Les héritiers ne peuvent pas revendiquer les droits du locataire décédé sans un acte de transfert de bail, et le bail se résilie de plein droit.
Comment se passe une expulsion après le décès d'un locataire ?
L'expulsion peut être demandée par les propriétaires si le bail est résilié, et elle doit être effectuée par voie judiciaire.
Quelles sont les conséquences d'un décès sur un bail d'habitation ?
Le décès du locataire entraîne la résiliation automatique du bail, libérant ainsi le logement pour les propriétaires.
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