Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 18 juin 2026 — n° 25/08653
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de suspension des effets d'une clause résolutoire dans un contrat de bail d'habitation ?
Principe retenu
La clause résolutoire d'un bail d'habitation peut être suspendue si le locataire respecte les délais de paiement convenus. Si ces délais sont respectés, la clause est réputée n'avoir jamais été acquise. En cas de non-paiement, le bail est résilié de plein droit.
Faits clés
- Bail d'habitation signé le 13 mai 2024 entre la RIVP et Mme [O] [X]
- Commandement de payer délivré le 21 mai 2025 pour un arriéré locatif de 1958,65 euros
- La RIVP a saisi le juge en référé le 15 septembre 2025 pour obtenir l'expulsion
- La dette locative actualisée s'élève à 3529,60 euros au 1 avril 2026
- Suspension des effets de la clause résolutoire accordée sous conditions de paiement
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 13 mai 2024, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (ci-après designée "la RIVP") a consenti un bail d'habitation à Mme [O] [X] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 512,54 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1958,65 euros au titre de son arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [O] [X] le 22 mai 2025.
Par assignation du 15 septembre 2025, la RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, ordonner l'expulsion de Mme [O] [X], autoriser le transport et à la sequestration de ses meubles, et la condamner par provision au paiement des sommes suivantes :
- à titre principal, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer contractuel et des charges, à titre subsidiaire égale au double du montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 3163,46 euros au titre de son arriéré locatif, avec intérêts au taux légal,
- 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 septembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026, à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 2 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la RIVP maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1 avril 2026, s'élève à 3529,60 euros. La RIVP indique être d'accord avec le plan d'apurement suspensif des effets de la clause résolutoire sollicité par la défenderesse, considérant qu'il y a eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle explique que la somme de 671,42 euros dont la locataire conteste être redevable correspond à la dernière échéance de loyer appelée en exécution de son contrat de bail précédent.
Mme [O] [X], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle demande la suspension des effets de la clause résolutoire, moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 100 euros pendant 36 mois.
Elle souligne avoir repris le paiement de ses loyers courants ainsi que rembourser chaque mois une mensualité aux fins d'apurement de sa dette, qu'elle conteste en partie: elle estime en effet ne pas être redevable de la somme de 671,42 euros figurant dans le décompte produit par le bailleur qu'elle estime injustifiée.
Il n'a pas été fait état de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motivations de la décision
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La RIVP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer indiquant que la locataire devait s'acquitter de la somme en principal de 1958,65 euros sous deux mois et reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail lui a été signifié le 21 mai 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1958,65 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 juillet 2025.
Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s'acquitter de sa dette et à l'accord de la RIVP, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après.
2. Sur la provision au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 1 avril 2026, Mme [O] [X] lui devait la somme de 3529,60 euros. Ce décompte contient toutefois une somme de 671,42 euros portée au débit de son compte en date du 10 juin 2024, contestée par la locataire et dont la bailleresse explique qu'elle correspond à la dernière échéance de loyer de son ancien logement.
La bailleresse produit, au soutien de ses declarations, le décompte locatif relatif à l'ancien bail d'habitation de Mme [O] [X], dont il résulte qu'elle réglait un loyer, pour son précédent logement, d'un montant de 671,42 euros et que son bail a pris fin le 15 mai 2025. Il y apparait en outre que:
- l'échéance d'avril 2024 a été appelée le 30 avril 2024 et réglée par chèque le 11 juin 2026, un chèque du même montant ayant été porté au crédit du compte à cette date,
- l'échéance correspondante à la période du 1 mai 2024 au 15 mai 2024, d'un montant de 352,39 euros, a été appelée le 31 mai 2025, des sommes additionnelles de 30 et 50 euros ayant été appelées les 30 juin 2024 et 9 juillet 2024. Mme [O] [X] ayant réglé la somme de 432,83 euros le 31 juillet 2024, elle était à jour du règlement des loyers et des charges de son ancien logement à cette date.
Le bailleur produit un décompte relatif au nouveau logement de Mme [O] [X], objet du contrat de bail ayant débuté le 15 mai 2024, en cause dans le présent litige, dont il ressort que ce dernier débute au 15 mai 2024, avec un solde créditeur de 671,42 euros à la date du 15 mai 2024; cette même somme en a ensuite été déduite, le 11 juin 2024, date de l'encaissement du chèque payé par Mme [O] [X] au titre du loyer du mois d'avril 2024 de son ancien logement. La somme de 671,42 euros ne correspond donc pas à une reprise de solde débiteur, mais à une somme portée au crédit du compte puis débitée, ce qui correspond à une operation nulle. Elle n'est donc pas à déduire du montant de la dette.
Mme [O] [X] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause la somme réclamée de 3529,60 euros, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [O] [X] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur le plan d'apurement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des déclarations à l'audience de Mme [O] [X], des pièces qu'elle verse aux débats, du diagnostic social et financier, ainsi que des règlements par elle effectués depuis plusieurs mois, de montants mensuels de 700 euros, qu'elle peut raisonnablement assumer le paiement d'une somme de 100 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient d'autoriser Mme [O] [X] à se libérer de sa dette locative par des versements de 100 € par mois en plus du loyer courant pendant 36 mois, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette et de faire droit à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L'attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement de la dette :
- la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouverait alors automatiquement résilié ;
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
- une indemnité d'occupation provisoire égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi, sera réglée par la défenderesse jusqu'à son départ effectif des lieux,
- il pourra être procédé à l'expulsion de la défenderesse selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
4.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 mai 2025 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 13 mai 2024 entre la RIVP, d'une part, et Mme [O] [X], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 3 juillet 2025,
CONDAMNE Mme [O] [X] à payer à la RIVP la somme de 3529,60 euros (trois mille cinq cent vingt-neuf euros et soixante centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 1 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
AUTORISE Mme [O] [X] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Mme [O] [X],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
- le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 3 juillet 2025,
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [O] [X] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Mme [O] [X] sera condamnée à verser à la RIVP une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la RIVP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 mai 2025 et celui de l'assignation du 15 septembre 2025.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire permet à la bailleresse de résilier le bail en cas de non-paiement des loyers.
Comment un locataire peut-il éviter l'expulsion ?
Le locataire peut éviter l'expulsion en respectant les délais de paiement convenus et en sollicitant un plan d'apurement.
Quelles sont les conséquences d'un arriéré locatif ?
Un arriéré locatif peut entraîner la délivrance d'un commandement de payer et potentiellement une procédure d'expulsion.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est généralement égale au montant du loyer et des charges dus jusqu'à la libération des lieux.
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