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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 18 juin 2026 — n° 25/11413

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences d'une expulsion locative pour arriéré de loyers ?

Principe retenu

L'expulsion d'un locataire pour arriéré de loyers ne peut être effectuée qu'après un commandement de payer et dans le respect des délais légaux. Le juge peut autoriser le locataire à rembourser sa dette par mensualités.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 7 décembre 2015 pour un loyer de 463,03 euros.
  • Commandement de payer délivré le 29 février 2024 pour un arriéré de 4110,73 euros.
  • Assignation du bailleur pour faire constater la clause résolutoire et demander l'expulsion.
  • Le locataire a proposé un plan de remboursement de 369 euros par mois pendant 24 mois.
  • Le bailleur a maintenu sa demande d'expulsion sans solliciter de délais de paiement.

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article 1343-5 du code civil

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 7 décembre 2015, l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH a consenti un bail d'habitation à M. [Q] [N] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 463,03 euros et d'une provision pour charges. Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4110,73 euros au titre de son arriéré locatif dans un délai de six semaines. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Q] [N] le 6 mars 2024. Par assignation du 2 décembre 2025, l'établissement PARIS HABITAT-OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, à titre subsidiaire, prononcer sa résiliation judiciaire, en tout état de cause être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [Q] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer mensuel majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 7714,75 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 3 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 3 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026. À l'audience du 2 avril 2026, l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise ne pas disposer d'un décompte actualisé, qu'il a été invité à faire parvenir en cours de délibéré. L'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de M. [Q] [N], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. L'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH indique s'en rapporter s'agissant de la demande de paiement. M. [Q] [N], comparant en personne, indique ne pas vouloir se maintenir dans les lieux et demande de pouvoir rembourser sa dette moyennant le paiement d'une mensualité d'apurement de 369 euros pendant 24 mois. Il n'a pas été fait état de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Par message RPVA du 24 avril 2026, le conseil du bailleur a fait parvenir un décompte actualisé, faisant apparaître les montants versés par le défendeur avant l'audience et postérieurement à l'audience.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande L'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire prévoyant son acquisition à défaut de règlement dans un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de payer; toutefois, le contrat de bail a été reconduit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, de sorte que le nouveau délai légal de six semaines trouvait à s'appliquer. Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et impartissant au locataire un délai de six semaines pour régler la somme en principal de 4110,73 euros lui a été signifié le 29 février 2024. Il convient toutefois de constater, à la lecture du décompte, que le locataire n'était pas redevable de la somme de 4110,73 euros à la date de la délivrance du commandement de payer, ce dernier n'étant redevable, au 29 février 2024, que de la somme de 2104,79 euros (le solde débiteur de 4110,73 euros correspondant au solde arrêté à la date du 31 décembre 2023). Le commandement n'est donc valable qu'à hauteur de 2104,79 euros. Il sera toutefois constate que la somme de 2104,79 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement, de sorte que le bailleur est bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 avril 2024. Il convient, en conséquence, d'ordonner à M. [Q] [N] ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative En application des dispositions de l'article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 13 avril 2026, M. [Q] [N] lui devait la somme de 7553,44 euros, soustraction faite des frais de procédure. M. [Q] [N] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025, date de l'assignation, plusieurs paiements étant intervenus depuis la délivrance du commandement de payer, lequel portait sur un montant inexact. 3. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, il ressort des éléments que M. [Q] [N] produit aux débats et de ses déclarations, qu'il est en arrêt maladie, ses indemnités lui permettant raisonnablement d'assumer le paiement d'une somme de 314 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette. Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après. Toutefois, M. [Q] [N] n'ayant pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l'audience, ces délais de paiement, nécessairement fondés sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil et non sur celles de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne pourront pas excéder deux ans ni avoir pour effet de suspendre la résiliation du bail. 4. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Son montant sera fixé au montant actuel du dernier loyer mensuel indexé et des charges. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH ou à son mandataire. 5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [Q] [N], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 29 février 2024 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 décembre 2015 entre l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH, d'une part, et M. [Q] [N], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 12 avril 2024, ORDONNE à M. [Q] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [Q] [N] à payer à L'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 7553,44 euros (sept mille cinq cent cinquante-trois euros et quarante-quatre centimes) au titre de l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation arrêté au 13 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, AUTORISE M. [Q] [N] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 314 euros (trois cent quatorze euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge, CONDAMNE M. [Q] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 14 avril 2026, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 12 avril 2024, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE M. [Q] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 février 2024 et celui de l'assignation du 2 décembre 2025. CONDAMNE M. [Q] [N] à payer à l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. Le Greffier Le Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition dans un contrat de bail qui permet au bailleur de résilier le contrat en cas de non-paiement des loyers.
Comment se passe une expulsion pour arriéré de loyers ?
L'expulsion se fait après un commandement de payer et un jugement autorisant l'expulsion, dans le respect des délais légaux.
Puis-je demander un délai pour payer mes arriérés de loyer ?
Oui, vous pouvez demander un délai, mais cela dépend de l'accord du bailleur et de la décision du juge.
Quelles sont les conséquences d'un arriéré de loyers ?
Les conséquences incluent la possibilité d'expulsion, des frais supplémentaires et des intérêts sur les sommes dues.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est généralement égale au montant du loyer et des charges dus pendant la période d'occupation après la résiliation du bail.

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