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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 18 juin 2026 — n° 26/00221

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail d'habitation en cas d'arriéré locatif ?

Principe retenu

La clause résolutoire d'un bail d'habitation peut être suspendue si le locataire reprend le paiement intégral du loyer avant l'audience. En cas de non-respect des délais de paiement, le bail est considéré comme résilié de plein droit.

Faits clés

  • Bail d'habitation consenti le 9 décembre 2014 pour une durée de 3 ans.
  • Commandement de payer délivré le 16 septembre 2025 pour un arriéré locatif de 3337,71 euros.
  • Assignation en justice le 2 décembre 2025 pour faire constater la clause résolutoire.
  • Les locataires n'ont pas comparu à l'audience du 2 avril 2026.
  • La dette locative actualisée au 26 mars 2026 s'élève à 2860,33 euros.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 9 décembre 2014, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (ci-après designée la RIVP) a consenti un bail d'habitation à M. [M] [Q] et Mme [Z] [Q] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 866,43 euros et d'une provision pour charges de 190 euros, pour une durée reconductible de 3 ans. Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3337,71 euros au titre de leur arriéré locatif dans un délai de deux mois. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [M] [Q] et Mme [Z] [Q] le 17 septembre 2025. Par assignation du 2 décembre 2025, la RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti à M. [M] [Q] et Mme [Z] [Q], et en tout état de cause être autorisée à faire procéder à leur expulsion, et obtenir: - leur condamnation in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré des taxes et charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3655,97 euros au titre de leur arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 3 décembre 2025, et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026. A cette audience, la RIVP maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 26 mars 2026, s'élève désormais à 2860,33 euros. La RIVP sollicite, au bénéfice des locataires, un plan d'apurement suspensif des effets de la clause résolutoire, considérant qu'il y a eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assignés à étude, M. [M] [Q] et Mme [Z] [Q] n'ont pas comparu ni personne pour eux, de sorte qu'il sera statué par jugement réputé contradictoire. Il n'a pas été fait état de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La RIVP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et impartissant aux locataires un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 3337,71 euros leur a été signifié 16 septembre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 3337,71 euros n'a pas été réglée par les locataires dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 novembre 2025. Cependant, eu égard à la volonté de la RIVP d'accorder aux locataires des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après. 2. Sur la dette locative En application des dispositions de l'article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 26 mars 2026, M. [M] [Q] et Mme [Z] [Q] lui devaient la somme de 2860,33 euros. M. [M] [Q] et Mme [Z] [Q] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement, dès lors qu'une clause contractuelle prévoit la solidarité, condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [M] [Q] et Mme [Z] [Q] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur le plan d'apurement et la suspension des effets de la clause résolutoire Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, si la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience n'est pas entièrement satisfaite, la bailleresse a sollicité au bénéfice des locataires un plan d'apurement suspensif des effets de la clause résolutoire, de sorte qu'en vertu de l'article 4 du code de procédure civile, il convient de faire droit à cette demande. Par ailleurs, il ressort des paiements réguliers qu'ont effectués M. [M] [Q] et Mme [Z] [Q] depuis la délivrance du commandement de payer, qu'ils peuvent raisonnablement assumer le paiement d'une somme de 79 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler leur dette. Dans ces conditions, il convient d'autoriser M. [M] [Q] et Mme [Z] [Q] à se libérer de leur dette locative par des versements de 79 € par mois en plus du loyer courant pendant 36 mois, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, et de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais. En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. L'attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement de la dette : - la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouverait alors automatiquement résilié ; - la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; - une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi, sera réglée par les défendeurs jusqu'à leur départ effectif des lieux, - il pourra être procédé à l'expulsion des défendeurs selon les modalités prévues au dispositif ci-après, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [M] [Q] et Mme [Z] [Q], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la RIVP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 septembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 9 décembre 2014 entre la RIVP, d'une part, et M. [M] [Q] et Mme [Z] [Q], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 17 novembre 2025, CONDAMNE solidairement M. [M] [Q] et Mme [Z] [Q] à payer à la RIVP la somme de 2860,33 euros (deux mille huit cent soixante euros et trente-trois centimes) au titre de leur arriéré locatif arrêté au 26 mars 2026, terme de Février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025, AUTORISE M. [M] [Q] et Mme [Z] [Q] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 79 euros (soixante-dix-neuf euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [M] [Q] et Mme [Z] [Q], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, - le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 17 novembre 2025, - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [M] [Q] et Mme [Z] [Q] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - M. [M] [Q] et Mme [Z] [Q] seront condamnés in solidum à verser à la RIVP une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, CONDAMNE M. [M] [Q] et Mme [Z] [Q] in solidum aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 septembre 2025 et celui de l'assignation du 2 décembre 2025, CONDAMNE M. [M] [Q] et Mme [Z] [Q] à payer à la RIVP la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. Le Greffier Le Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail en cas de non-paiement des loyers ou d'autres manquements par le locataire.
Comment puis-je éviter une expulsion pour impayés ?
Vous pouvez demander un plan d'apurement pour régler vos arriérés de loyer et reprendre le paiement intégral des loyers.
Quels sont les droits des locataires en cas d'arriéré locatif ?
Les locataires ont le droit d'être informés des procédures et peuvent contester la résiliation du bail s'ils respectent les délais de paiement.
Que se passe-t-il si je ne compare pas à l'audience ?
Si vous ne comparez pas, le tribunal peut statuer en votre absence, ce qui peut entraîner une décision défavorable, comme la résiliation du bail.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est généralement égale au montant des loyers dus jusqu'à la libération des lieux.

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