Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 18 juin 2026 — n° 26/01073
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences d'une expulsion locative pour arriéré de loyers ?
Principe retenu
L'expulsion locative peut être ordonnée en cas d'arriéré de loyers, sous réserve du respect des procédures légales, notamment la délivrance d'un commandement de payer. L'indemnité d'occupation se substitue au loyer dès la résiliation du bail.
Faits clés
- Bail d'habitation consenti le 6 avril 2017
- Commandement de payer délivré le 11 février 2025 pour un arriéré de 4423,88 euros
- Assignation en référé pour constater l'acquisition de la clause résolutoire
- Les locataires n'ont pas comparu à l'audience du 2 avril 2026
- Indemnité d'occupation fixée à partir du terme de mars 2026
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 6 avril 2017, l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH a consenti un bail d'habitation à M. [H] [E] et M. [Y] [E] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 636,38 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4423,88 euros au titre de leur arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [E] et de M. [Y] [E] le 12 février 2025.
Par assignation du 9 janvier 2026, l'établissement PARIS HABITAT-OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion de M. [H] [E] et M. [Y] [E], et les condamner solidairement par provision au paiement des sommes suivantes:
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer contractuel et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 10452,53 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l'assignation pour le surplus,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 2 avril 2026, l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et précise que la dette locative, actualisée au 10 mars 2026, s'élève à 8005,78 euros, terme de février 2026 inclus.
L'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de M. [H] [E] et M. [Y] [E], ni suspension des effets de la clause résolutoire, en dépit de la reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à domicile à étude, M. [H] [E] et M. [Y] [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
Il n'a pas été fait état de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motivations de la décision
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer impartissant un délai de deux mois aux locataires pour régler la somme en principal de 11 février 2025 euros et reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail leur a été signifié le 11 février 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 4423,88 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 avril 2025.
Par ailleurs, s'il résulte du décompte que les locataires ont repris le paiement intégral de leur loyer avant l'audience, ces derniers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d'ordonner à M. [H] [E] et M. [Y] [E] ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la provision au titre de l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 19 mars 2026, M. [H] [E] et M. [Y] [E] lui devaient la somme de 7662,88 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [H] [E] et M. [Y] [E] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés, dès lors qu'une clause de leur bail le prévoit, à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à celui du montant du loyer contractuel, majoré des charges.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 12 avril 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [H] [E] et M. [Y] [E], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité commande de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 février 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 avril 2017 entre l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH, d'une part, et M. [H] [E] et M. [Y] [E], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 12 avril 2025,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [H] [E] et M. [Y] [E], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [H] [E] et M. [Y] [E] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE in solidum M. [H] [E] et M. [Y] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du terme de mars 2026,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 12 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [H] [E] et M. [Y] [E] à payer à l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 7662,88 euros (sept mille six cent soixante deux euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre de provision sur l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation arrêté au 19 mars 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11 février 2025 à compter du commandement de payer sur la somme de 4423,88 euros et de l'assignation pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE in solidum M. [H] [E] et M. [Y] [E] à payer à l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [H] [E] et M. [Y] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 février 2025 et celui de l'assignation du 9 janvier 2026.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le contrat de bail en cas de non-paiement des loyers, après avoir délivré un commandement de payer.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est généralement égale au montant du loyer contractuel et est due à partir de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux.
Quels sont les droits des locataires en cas d'expulsion ?
Les locataires ont le droit d'être informés des procédures et de contester l'expulsion, notamment en prouvant leur bonne foi ou en demandant un délai de paiement.
Que faire si je ne peux pas payer mon loyer ?
Il est conseillé de contacter le bailleur pour discuter d'un éventuel plan de paiement ou de solliciter une aide auprès des services sociaux.
Quelles sont les conséquences d'un non-paiement de loyer ?
Le non-paiement de loyer peut entraîner des procédures d'expulsion, des frais supplémentaires et des impacts sur le dossier de crédit du locataire.
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