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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 18 juin 2026 — n° 26/00229

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail d'habitation pour non-paiement des loyers ?

Principe retenu

La clause résolutoire d'un bail d'habitation peut être suspendue sous certaines conditions, notamment si le locataire reprend le paiement intégral des loyers avant l'audience. En cas de non-respect des délais de paiement, le bail peut être résilié de plein droit.

Faits clés

  • Un bail d'habitation a été consenti à Mme [B] [L] pour un loyer mensuel de 302,05 euros.
  • Mme [B] [L] a accumulé un arriéré locatif de 14 490,22 euros.
  • Un commandement de payer a été délivré le 21 juillet 2025.
  • L'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH a demandé la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion de Mme [B] [L].
  • Mme [B] [L] n'a pas comparu à l'audience du 2 avril 2026.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 29 juillet 2005, l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH a consenti un bail d'habitation à Mme [B] [L] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 302,05 euros. Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 14 490,22 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [B] [L] le 23 juillet 2025. Par assignation du 1 décembre 2025, l'établissement PARIS HABITAT-OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti à Mme [B] [L], et en tout état de cause être autorisée à faire procéder à son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer mensuel indexé majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 25 106,57 euros au titre de leur arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2025, terme d'octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 5 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026. A cette audience, l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 mars 2026, s'élève à 1126,51 euros. L'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH sollicite, au bénéfice de la locataire, un plan d'apurement suspensif des effets de la clause résolutoire, considérant qu'il y a eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [B] [L] n'a pas comparu ni personne pour elle, de sorte qu'il sera statué par jugement réputé contradictoire. Il n'a pas été fait état de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande L'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et impartissant à la locataire un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 14 490,22 euros et visant cette clause lui a été signifié le 21 juillet 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 14 490,22 euros n'a pas été réglée par la locataire dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 septembre 2025. Cependant, eu égard à la volonté de l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH d'accorder à la locataire un plan d'apurement suspensif des effets de la clause résolutoire, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après. 2. Sur la dette locative En application des dispositions de l'article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 31 mars 2026, Mme [B] [L] lui devait la somme de 778,98 euros, soustraction faite des frais de procédure. Mme [B] [L] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, compte-tenu de ce que la somme réclamée aux termes du commandement de payer comprenait un SLS aujourd'hui liquidée, et d'importants règlements intervenus depuis sa délivrance aux fins d'apurement de la dette. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [B] [L] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur le plan d'apurement et la suspension des effets de la clause résolutoire Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est satisfaite. Par ailleurs, il ressort du décompte que d'importants versements ont été effectués par Mme [B] [L] aux fins d'apurement de sa dette, ce dont il se déduit qu'elle peut raisonnablement assumer le paiement d'une somme de 32 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette. Dans ces conditions, il convient d'autoriser Mme [B] [L] à se libérer de sa dette locative par des versements de 32 € par mois en plus du loyer courant pendant 24 mois, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, et de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais. En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. L'attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement de la dette : - la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouverait alors automatiquement résilié ; - la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; - une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi, sera réglée par la défenderesse jusqu'à son départ effectif des lieux, - il pourra être procédé à l'expulsion de la défenderesse selon les modalités prévues au dispositif ci-après, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [B] [L], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 juillet 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 29 juillet 2005 entre l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH, d'une part, et Mme [B] [L], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 22 septembre 2025, CONDAMNE Mme [B] [L] à payer à l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 778,98 euros (sept cent soixante dix huit euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre de son arriéré locatif arrêté au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, AUTORISE Mme [B] [L] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 32 euros (trente-deux euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés Mme [B] [L], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, - le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 22 septembre 2025, - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [B] [L] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Mme [B] [L] sera condamnée à verser à l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, CONDAMNE Mme [B] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 juillet 2025 et celui de l'assignation du 1 décembre 2025, REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. Le Greffier Le Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail en cas de non-paiement des loyers ou d'autres manquements par le locataire.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de payer, suivi d'une assignation en justice si le locataire ne régularise pas sa situation.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'arriéré locatif ?
Le locataire a le droit de demander un plan d'apurement et de contester la résiliation du bail si des paiements sont effectués.
Que signifie une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est le montant que le locataire doit payer pour occuper les lieux après la résiliation du bail, équivalent au loyer dû.

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