Tribunal judiciaire, 6ème chambre 2ème section, 19 juin 2026 — n° 25/02693
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de la subrogation en matière d'assurance dommages-ouvrage ?
Principe retenu
La subrogation légale en matière d'assurance dommages-ouvrage est conditionnée par l'intérêt et la qualité à agir de l'assureur. En l'absence de succombant, les dépens sont réservés et les demandes au titre des frais irrépétibles peuvent être rejetées.
Faits clés
- La société ALLIANZ IARD a assigné plusieurs entreprises et leurs assureurs pour indemnisation suite à un sinistre.
- Le sinistre concerne le percement des panneaux rayonnants dans un immeuble de bureaux.
- Les défendeurs ont soulevé un incident d'irrecevabilité des demandes de la société ALLIANZ IARD.
- Les défendeurs se sont désistés de leur incident et ont demandé le rejet des demandes de frais irrépétibles.
- Le juge a statué sur la qualité à agir de la société ALLIANZ IARD.
Articles cités
article L. 121-12 du code des assurances
article 1346-1 du code civil
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Motivations de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/02693 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZVV
N° MINUTE : 7
Réputé contradictoire
Assignation du :
23 janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
DEFENDERESSES
S.A. SMA en qualité d’assureur de
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0242
S.A. XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité d’assureur de la S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Maître Chloé HUSSON-FORTIN de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0668
S.A.S.U. ENERGILEC
[Adresse 5]
[Localité 6]
Partie non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats et de Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 juin 2026.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée les 23, 27 et 28 janvier et 27 février 2025 par la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'opération entreprise par la société GECINA sis [Adresse 6] à Paris (75008), devant le tribunal judiciaire de Paris à l'encontre des entreprises en charge de la maintenance de l'immeuble et de leurs assureurs :
- la société ENERGILEC ;
- la société SMA SA, en qualité d'assureur de la société ENERGILEC ;
- la société ENGIE ENERGIE SERVICES - ENGIE SOLUTIONS ;
- la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d'assureur de la société ENGIE ENERGIE SERVICES - ENGIE SOLUTIONS,
aux fins d'indemnisation du sinistré déclaré le 12 octobre 2021 relatif au percement des panneaux rayonnants dans les étages de bureaux et de condamnation au paiement du coût investigations réalisées.
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025 aux termes desquelles la société ENGIE ENERGIE SERVICES - ENGIE SOLUTIONS et la société XL INSURANCE COMPANY SE sollicitaient du juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes à leur encontre faute d'intérêt et de qualité à agir de la société ALLIANZ IARD, les conditions de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances n'étant pas remplies;
Vu les conclusions au fond notifiées par la société ALLIANZ IARD le 15 mai 2026 aux termes desquelles elle fonde également ses demandes sur la subrogation conventionnelle de l'article 1346-1 du code civil ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 mai 2026 par lesquelles la société ENGIE ENERGIE SERVICES - ENGIE SOLUTIONS et la société XL INSURANCE COMPANY SE se désistent de leur incident et demandent le rejet des demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 27 mai 2026 par lesquelles la société ALLIANZ IARD accepte ce désistement d'incident et demande la condamnation de la société ENGIE ENERGIE SERVICES - ENGIE SOLUTIONS et la société XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens et à la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles dès lors que les quittances subrogatives au titre de la subrogation conventionnelle avaient déjà été produites à l'appui de l'assignation ;
Vu les articles 1346, 1346-1 du code civil et l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société ENERGILEC, bien que régulièrement assignée à l'étude, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur le désistement d'incident
Le désistement au sens des articles 394 et suivants du code de procédure civile ne visant que l'instance ou l'action, il n'y a pas lieu de constater de désistement d'incident.
Toutefois, au vu de l'abandon de leur incident dans leurs dernières conclusions, il sera dit que l'incident relatif au défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société ALLIANZ IARD soulevé par la société ENGIE ENERGIE SERVICES - ENGIE SOLUTIONS et la société XL INSURANCE COMPANY SE est devenu sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. […] "
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] ".
En l'espèce, en l'absence de succombant et au regard du fait que les frais irrépétibles sollicités ne sont justifiés par aucune pièce probante, à ce stade les dépens seront réservés et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons sans objet l'incident relatif au défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société ALLIANZ IARD soulevé par la société ENGIE ENERGIE SERVICES - ENGIE SOLUTIONS et la société XL INSURANCE COMPANY SE ;
Réservons les dépens ;
Rejetons les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 octobre 2026 à 9H30 pour conclusions au fond de la société ENGIE ENERGIE SERVICES - ENGIE SOLUTIONS et la société XL INSURANCE COMPANY SE (Me [E]), notifiées au moins 10 jours avant l'audience;
Rappelons aux parties formant des demandes à l'encontre des défendeurs défaillants que leurs conclusions doivent leur être signifiées afin que ces demandes soient recevables ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 1] le 19 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une assurance dommages-ouvrage ?
L'assurance dommages-ouvrage est une garantie qui permet de couvrir les frais de réparation des dommages affectant un ouvrage après sa réception.
Comment fonctionne la subrogation en matière d'assurance ?
La subrogation permet à l'assureur de se substituer à l'assuré pour récupérer les sommes versées à ce dernier auprès des responsables du sinistre.
Quels sont les droits d'un assureur en cas de sinistre ?
L'assureur a le droit de demander des preuves du sinistre et de refuser l'indemnisation si les conditions de la police d'assurance ne sont pas remplies.
Quelles sont les conséquences d'un défaut d'intérêt à agir ?
Un défaut d'intérêt à agir peut entraîner l'irrecevabilité des demandes formulées par la partie concernée.
Peut-on demander des frais irrépétibles dans une procédure d'assurance ?
Oui, mais ces demandes doivent être justifiées par des pièces probantes, sinon elles peuvent être rejetées.
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