Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 18 juin 2026 — n° 25/11359
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences d'une expulsion locative pour non-paiement de loyer ?
Principe retenu
L'expulsion d'un locataire pour non-paiement de loyer peut être ordonnée si la clause résolutoire du bail a été acquise. L'indemnité d'occupation est due à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux.
Faits clés
- Bail d'habitation consenti le 31 août 1977.
- Commandement de payer délivré le 28 mai 2025 pour un arriéré locatif de 4346,83 euros.
- Assignation en référé pour expulsion le 2 décembre 2025.
- Absence de comparution de la défenderesse à l'audience du 2 avril 2026.
- Indemnité d'occupation fixée à compter de novembre 2025.
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 31 août 1977, L'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH a consenti un bail d'habitation à M. [N] [E] et Mme [S] [H] épouse [E] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 1526 francs et 22 centimes.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer à Mme [S] [H] épouse [E] un commandement de payer la somme principale de 4346,83 euros au titre de son arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [H] épouse [E] le 30 mai 2025.
Par assignation du 2 décembre 2025, l'établissement PARIS HABITAT-OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, ordonner l'expulsion de Mme [S] [H] épouse [E], et la condamner par provision au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer mensuel indexé et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 8021,29 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 10 novembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4346,83 euros à compter du commandement de payer,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 3 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 2 avril 2026, l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
L'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de Mme [S] [H] épouse [E], ni suspension des effets de la clause résolutoire, indiquant ne pas savoir si le paiement des loyers, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a repris et ne pas être en mesure de produire un décompte actualisé à l'audience.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [S] [H] épouse [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il n'a pas été fait état de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par message RPVA du 27 avril 2026, le conseil du bailleur a transmis un décompte actualisé ainsi qu’il y avait été autorisé.
Motivations de la décision
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer impartissant un délai de deux mois à la locataire pour régler la somme en principal de 4346,83 euros et reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail lui a été signifié le 28 mai 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 4346,83 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 29 juillet 2025.
Il convient, en conséquence, d'ordonner à Mme [S] [H] épouse [E] ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la provision au titre de l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 17 avril 2026, Mme [S] [H] épouse [E] lui devait la somme de [Localité 2],12 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [S] [H] épouse [E] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Son montant sera provisoirement fixé au montant du dernier loyer indexé augmenté des charges.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 29 juillet 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Mme [S] [H] épouse [E], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité commande de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 mai 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 31 août 1977 entre l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH, d'une part, et Mme [S] [H] épouse [E], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 29 juillet 2025,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [S] [H] épouse [E], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [S] [H] épouse [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [S] [H] épouse [E] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du terme de novembre 2025 inclus,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 29 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [S] [H] épouse [E] à payer à l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de [Localité 2],12 euros (dix mille huit cent quarente-neuf euros et douze centimes) à titre de provision sur l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation arrêté au 17 avril 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4346,83 euros à compter du commandement de payer et de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [S] [H] épouse [E] à payer à l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [H] épouse [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 mai 2025 et celui de l'assignation du 2 décembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition dans un contrat de bail qui permet au bailleur de résilier le contrat en cas de non-paiement des loyers.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de payer, suivi d'une assignation en justice si le locataire ne régularise pas sa situation.
Quels sont mes droits en tant que locataire face à une expulsion ?
En tant que locataire, vous avez le droit d'être informé des procédures et de contester l'expulsion si vous estimez qu'elle est injustifiée.
Que faire si je ne peux pas payer mon loyer ?
Il est conseillé de contacter votre bailleur pour discuter d'un éventuel plan de paiement ou de demander une aide au logement.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme que le locataire doit payer pour l'occupation des lieux après la résiliation du bail, équivalente au montant du loyer.
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