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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 18 juin 2026 — n° 26/02164

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la suspension des effets d'une clause résolutoire dans un contrat de bail d'habitation ?

Principe retenu

La suspension des effets d'une clause résolutoire permet au locataire de maintenir son occupation des lieux sous condition de respecter un plan d'apurement de sa dette locative. Si les délais de paiement sont respectés, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais été acquise.

Faits clés

  • Un bail d'habitation a été consenti à M. [J] [K] [S] en mars 2007.
  • M. [J] [K] [S] a un arriéré locatif de 1117,16 euros.
  • Un commandement de payer a été délivré le 25 avril 2025.
  • L'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH a demandé l'expulsion de M. [J] [K] [S].
  • M. [J] [K] [S] a proposé un plan d'apurement de 128 euros par mois pendant 12 mois.

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat du 16 mars 2007, l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH a consenti un bail d'habitation à M. [J] [K] [S] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 258,27 euros. Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1117,16 euros au titre de son arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [K] [S] le 29 avril 2025. Par assignation du 9 janvier 2026, l'établissement PARIS HABITAT-OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, subsidiairement prononcer sa résolution judiciaire, ordonner l'expulsion de M. [J] [K] [S] et le condamner par provision au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer contractuel avec ses majorations et revalorisations, majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 4320,20 euros au titre de son arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1117,16 euros à compter du commandement de payer et de l'assignation pour le surplus, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 12 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 16 mars 2026, s'élève à 3989,22 euros. L'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH indique être d'accord avec le plan d'apurement suspensif des effets de la clause résolutoire sollicité par le défendeur, considérant qu'il y a eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. M. [J] [K] [S], comparant en personne, demande son maintien dans les lieux, moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 128 euros pendant 12 mois. Il declare avoir effectué des paiements qui n'ont pas été pris en compte dans le décompte produit par le bailleur. Il n'a pas été fait état de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Invité à produire en délibéré un décompte actualisé de sa créance, le conseil du bailleur a, par message RPVA du 3 avril 2026, adressé un décompte actualisé démontrant qu'à la date du 3 avril 2026, lui était due la somme de 1995,28 euros, échéance de mars 2026 incluse.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande L'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer impartissant au locataire un délai de deux mois pour s'acquitter de la somme en principal de 1117,16 euros reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail lui a été signifié le 25 avril 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1117,16 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 juin 2025. Cependant, eu égard à la volonté du locataire de s'acquitter de sa dette et à l'accord de l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après. 2. Sur la provision au titre de l'arriéré locatif Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 3 avril 2026, M. [J] [K] [S] lui devait la somme de 1738,60 euros, soustraction faite des frais de procédure. M. [J] [K] [S] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [J] [K] [S] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur le plan d'apurement et la suspension des effets de la clause résolutoire Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est satisfaite. Par ailleurs, il ressort des déclarations à l'audience de M. [J] [K] [S] et des importants paiements effectués avant l'audience qu'il peut raisonnablement assumer le paiement d'une somme de 130 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette. Dans ces conditions, il convient d'autoriser M. [J] [K] [S] à se libérer de sa dette locative par des versements de 130 € par mois en plus du loyer courant pendant 13 mois, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, et de faire droit à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais. En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. L'attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement de la dette : - la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouverait alors automatiquement résilié ; - la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; - une indemnité d'occupation provisoire égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi, sera réglée par le défendeur jusqu'à son départ effectif des lieux, - il pourra être procédé à l'expulsion du défendeur selon les modalités prévues au dispositif ci-après, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [J] [K] [S] , qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, reputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 avril 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 16 mars 2007 entre l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH, d'une part, et M. [J] [K] [S], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 26 juin 2025, CONDAMNE M. [J] [K] [S] à payer à l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 1738,60 euros (mille sept cent trente huit euros et soixante centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 3 avril 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1117,16 euros à compter de la signification de la présente ordonnance, AUTORISE M. [J] [K] [S] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 13 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 130 euros (cent-trente euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [J] [K] [S], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, - le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 26 juin 2025, - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [J] [K] [S] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - M. [J] [K] [S] sera condamné à verser à l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, DÉBOUTE L'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [K] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 avril 2025 et celui de l'assignation du 9 janvier 2026. RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition dans un contrat de bail qui permet au bailleur de résilier le contrat en cas de non-paiement du loyer.
Comment fonctionne la suspension d'une clause résolutoire ?
La suspension permet au locataire de continuer à occuper les lieux tant qu'il respecte les délais de paiement convenus dans un plan d'apurement.
Quels sont mes droits si je ne peux pas payer mon loyer ?
Vous pouvez proposer un plan d'apurement à votre bailleur pour étaler le paiement de votre arriéré locatif.
Que se passe-t-il si je respecte le plan d'apurement proposé ?
Si vous respectez le plan, la clause résolutoire sera considérée comme n'ayant jamais été acquise, et vous pourrez rester dans votre logement.
Puis-je contester une demande d'expulsion pour impayés ?
Oui, vous pouvez contester la demande d'expulsion en prouvant que vous avez respecté vos obligations de paiement ou en proposant un plan d'apurement.
Quels recours ai-je en cas de commandement de payer ?
Vous pouvez contester le commandement de payer en prouvant que vous avez effectué des paiements non pris en compte ou en demandant un délai pour régler votre dette.

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