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Tribunal judiciaire, 6ème chambre 2ème section, 19 juin 2026 — n° 21/05799

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'irrecevabilité des demandes d'une société sous-traitante dans le cadre d'un marché public ?

Principe retenu

Le juge peut déclarer irrecevables les demandes d'une société sous-traitante si celle-ci ne justifie pas d'un intérêt à agir. Cette irrecevabilité entraîne la condamnation de la partie perdante aux dépens.

Faits clés

  • Le Ministère de la Défense a commandé des travaux à la société Spie Batignolles TPCI.
  • La société Eurovia Île-de-France a agi en tant que sous-traitant.
  • Des demandes ont été formées par la société Eurovia Île-de-France contre la société Bureau Veritas Construction.
  • Le tribunal a déclaré les demandes de la société Eurovia Île-de-France irrecevables.
  • La société Eurovia Île-de-France a été condamnée aux dépens.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE En 2005, le Ministère de la Défense a fait procéder à la construction d’un ouvrage technique enterré sur un terrain situé au [Adresse 12] à [Localité 4] par contrat notifié le 8 juin 2005. Sont notamment intervenus : - le groupement d’entreprises Spie Batignolles ; - la société Spie Batignolles génie civil, chargée du gros œuvre ; - la société Soletanche Bachy France, chargée de la paroi moulée périphérique ; - la société Eurovia IDF, en qualité de sous-traitant de la société Spie Batignolles TPCI chargée des travaux d’étanchéité. Par second contrat de marché public du 10 décembre 2008, le Ministère de la Défense a commandé auprès de la société Spie Batignolles TPCI des travaux complémentaires. Sont notamment intervenus au titre de ces travaux : - la société Spie Ile-de-France nord-ouest en qualité de sous-traitant de la société Spie Batignolles TPCI ; - la société Jardiparc en qualité de sous-traitant de la société Spie Batignolles TPCI, chargée de l’aménagement des espaces verts sur la dalle de couverture ; - la société Union des travaux en qualité de sous-traitant de la société Spie Batignolles TPCI, chargée des travaux de voirie, réseaux divers et aménagement des surfaces et paysager ; - la société Eurovia IDF en qualité de sous-traitant de la société Spie Batignolles TPCI, chargée des travaux d’étanchéité ; - la société Bureau veritas en qualité de contrôleur technique ; - la société Gomez Llorens ingenierie (GLI) ; - la société Ingerop, en qualité de sous-traitant de la société Gomez Llorens ingenierie. A partir de 2011, le Ministère de la Défense s’est plaint de divers désordres, notamment des infiltrations d’eau. A la demande du Ministère des Armées, par ordonnance du 24 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise judiciaire. M. [N] [D] a été désigné en tant qu’expert judiciaire. Par ordonnance du 5 juillet 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes notamment à la société GLI, la société Ingerop et à la société Bureau veritas. Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 19 et 20 avril 2021, la société Eurovia IDF a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés Spie Batignolles génie civil, Generali Iard recherchée en qualité d’assureur de la société Spie Batignolles TPCI, Soletanche Bachy France, Spie Ile-de-France nord-ouest, Bureau veritas, Gomez Llorens ingenierie (GLI) et la société Ingerop aux fins d’obtenir l’interruption des délais de prescription et forclusion s’agissant des désordres allégués par le Ministère de la Défense et de condamner in solidum les sociétés défenderesses à la relever et garantir en cas de condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres objet du litige. Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 27 avril 2021, la société Soletanche Bachy France a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés Eurovia Ile-de-France, Generali Iard, Ingerop et JARDI PARC aux fins d’obtenir l’interruption des délais de prescription et forclusion s’agissant des désordres allégués par le Ministère de la défense et de condamner in solidum les sociétés défenderesses à la relever et garantir en cas de condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres objet du litige. Ces deux instances ont fait l’objet d’une jonction. Par ordonnance en date du 14 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée le 5 juillet 2016 par le tribunal administratif de Paris. Les opérations d’expertise sont toujours en cours. La société Bureau Veritas construction et la société Bureau veritas ont saisi le juge de la mise en état d’un incident selon conclusions du 14 juin 2024 aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de : «Prendre acte de l'intervention volontaire de la société Bureau veritas construction à la présente instance, venant aux droits et obligations de la société Burea…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la recevabilité des incidents La société Eurovia Ile-de-France fait valoir que les incidents ne sont pas recevables au motif qu’un suris à statuer a été ordonnée par le juge de la mise en état selon ordonnance du 14 janvier 2022. L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L'article 379 du code précité prévoit que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En application de l'article 379 alinéa 1er, le juge de la mise en état n'est donc pas dessaisi en dépit du sursis à statuer. La décision de sursis à statuer ayant pour objet principal d'éviter la péremption de l'instance, elle s'entend sur toutes les demandes au fond formées par les parties et n'est pas sanctionné par une fin de non-recevoir. Dans ces conditions, les conclusions d’incident visant à saisir le juge de la mise en état ne sont pas irrecevables en raison du sursis à statuer ordonné dans le dossier. II- Sur l’intervention volontaire de la société Bureau veritas construction Aux termes de l’article 325 du code de procédure civil l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce il ressort de l’extrait K-BIS produit, que les activités de contrôle technique de la société Bureau veritas SA ont fait l'objet d'une filialisation par le biais d'un traité d'apport partiel d'actif au profit de la société Bureau veritas construction de sorte que son intervention se rattache aux prétentions de la société Bureau veritas par un lien suffisant. Les parties n’ont formulé aucune observation ni manifester une quelconque opposition sur cette demande. Il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de la société Bureau veritas construction. III- Sur l’exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit de la juridiction administrative. La société Bureau veritas construction fait valoir qu’elle n’est liée par aucun contrat de droit privé avec la demanderesse et que la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur les responsabilités des constructeurs intervenus dans le cadre d’un marché public de travaux, qu’il s’agisse de la responsabilité vis-à-vis du maître d’ouvrage ou des recours entre constructeurs, dès lors que ces derniers ne sont pas liés par un contrat de droit privé. La société Eurovia Ile-de-France n’oppose aucun moyen. Aux termes de l’article 789 alinéa 1er du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. L’article 75 du code de procédure civile dispose que s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Aux termes de l’article 211-1 du code de justice administrative les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. L’article 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Il est constant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Il en résulte que l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage contre le sous - traitant et son assureur relève de la compétence de la juridiction administrative. Il en va de même de l'appel en garantie, par l'un des constructeurs lié au maître de l'ouvrage public par un contrat, du sous - traitant d'un autre constructeur participant à l'exécution du travail public. Au contraire, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire le litige opposant l'entrepreneur principal à un sous - traitant et l'assureur de ce dernier, alors même que l'appréciation de la responsabilité de l'assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Au cas présent, il résulte des écritures concordantes des parties que la société Bureau Veritas est intervenue à l’opération dont s’agit en qualité de contrôleur technique au titre d’un marché conclu avec le Ministère de la Défense et que la société Eurovia Île-de-France est quant à elle intervenue à cette opération en qualité de sous-traitant de la société Spie Batignolles TPCI, membre du groupement d’entreprise titulaire d’un marché de travaux. Ainsi, dans le cadre de l’opération de construction litigieuses, aucun contrat de droit privé ne lie la société Eurovia Île-de-France à la société Bureau veritas construction. Par conséquent, en l’absence de contrat de droit privé liant les sociétés Eurovia Ile-de-France et Bureau veritas construction alors que la présente instance porte sur l’exécution d’un marché de travaux publics, le tribunal judiciaire de Paris se déclarera incompétent pour statuer sur les demandes en garantie formée par la société Eurovia Ile-de-France à l’égard de la société Bureau veritas construction. IV- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 30 dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L’article 31 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il est acquis que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société Bureau veritas construction ; DECLARE incompétent le tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes formées par la société Eurovia Ile-de-France à l’encontre de la société Bureau veritas construction ; RENVOIE la société Eurovia Ile-de-France à mieux se pourvoir concernant ses demandes formées à l’encontre de la société Bureau veritas construction ; DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes de la société Eurovial Ile-de-France ; CONDAMNE la société Eurovia Ile-de-France aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 19 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un marché public ?
Un marché public est un contrat conclu entre une personne publique et une entreprise pour la réalisation de travaux, la fourniture de biens ou de services.
Pourquoi une demande peut-elle être déclarée irrecevable ?
Une demande peut être déclarée irrecevable si la partie qui l'introduit ne justifie pas d'un intérêt à agir, c'est-à-dire si elle n'est pas directement affectée par la décision demandée.
Quels sont les dépens dans une procédure judiciaire ?
Les dépens sont les frais engagés par les parties dans le cadre d'une procédure judiciaire, qui peuvent inclure les frais d'avocat, les frais de greffe et autres coûts liés à la procédure.
Comment une société sous-traitante peut-elle agir en justice ?
Une société sous-traitante peut agir en justice si elle justifie d'un intérêt à agir, ce qui implique souvent de démontrer qu'elle a subi un préjudice direct lié à l'exécution du contrat.

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