Tribunal judiciaire, service des référés, 19 juin 2026 — n° 26/51209
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'acquisition de la clause résolutoire dans un bail commercial en cas de non-paiement des loyers ?
Principe retenu
La clause résolutoire insérée dans un bail commercial permet au bailleur de résilier le contrat et d'obtenir l'expulsion du locataire en cas de non-paiement des loyers. Si le locataire respecte les modalités de paiement, la clause résolutoire est suspendue et réputée n'avoir jamais joué.
Faits clés
- Bail commercial conclu pour une durée de 10 ans à compter du 1er août 2024.
- Loyer initial de 325.000 euros, progressif jusqu'à 450.000 euros à partir de la sixième année.
- Assignation en référé pour constater l'acquisition de la clause résolutoire pour arriérés locatifs.
- Demande d'expulsion de la société PP Retail France pour non-paiement des loyers.
- Contestation de la défenderesse sur le paiement des sommes dues et demande de suspension de la clause résolutoire.
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51209 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5G3
N° : 11
Assignation du :
05 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société RFR CROISETTE SARL, société à responsabilité limitée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicola CHAUDESSOLLE, avocat au barreau de PARIS - #L0043
DEFENDERESSE
La société PP RETAIL FRANCE SARL, société à responsabilité limitée
C/O ASSIST’ENTREPRISES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier CASTELLACCI (plaidant), avocat au barreau de NICE et Maître Thomas MELEN (postulant), avocat au barreau de PARIS - #L0007
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Suivant acte sous seing privé en date des 18 et 19 mars 2024, la société RFR Croisette a donné à bail commercial à la société PP Retail France pour une durée de 10 années à compter du 1er août 2024 un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial annuel de 325.000 euros progressif pour atteindre 450.000 euros à partir de la sixième année de location, payable par termes trimestriels égaux d’avance.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, la société RFR Croisette a assigné la société PP Retail France en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
- l’expulsion de la société PP Retail France ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard,
- le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société PP Retail France,
- la condamnation de la société PP Retail France à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 146.075,25 euros au titre de l’arriéré locatif au 1er janvier 2026,
- la condamnation de la société PP Retail France au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1.003, 59 euros par jour à compter du 3 décembre 2025 jusqu’à libération effective des locaux,
- la condamnation de la société PP Retail France au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l'audience du 22 mai 2026, la société RFR Croisette maintient oralement ses demandes et s’oppose sur la demande de délais et de suspension de la clause résolutoire.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société PP Retail France, sollicite le débouté de la demanderesse indiquant que l’ensemble des sommes visées dans le commandement ont été réglées, outre un délai de 12 mois pour s’acquitter du solde restant éventuellement dû et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle soulève l’existence d’une contestation sérieuse en raison des manquements contractuels du bailleur à son obligation de jouissance paisible.
Elle sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la société demanderesse à lui verser la somme provisionnelle de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation int…
Motivations de la décision
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 21 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la société RFR Croisette a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier en la forme et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance. Il y a lieu en conséquence de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les délais
Aux termes de l'article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, compte tenu des efforts de paiement effectués par la défenderesse, il convient d’accorder les délais de paiement sollicités et de suspendre les effets de la clause résolutoire comme suit au présent dispositif.
En cas de non respect, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’expulsion sera ordonnée avec toutes ses conséquences de droit. La défenderesse sera alors réputée occupante sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré et une indemnité d’occupation sera mise à sa charge depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à la somme de 1.003,59 euros par jour conformément aux dispositions de l’article 23.7 des conditions générales du bail. Aucune circonstance ne justifie le prononcé d’une astreinte
2/ Sur la provision
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la société RFR Croisette n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 78.545,60 euros au terme du 2ème trimestre 2026 inclus.
La société PP Retail France sera donc condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 78 .545,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
3/ Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier la réalité des manquements contractuels du bailleur et l’éventuel trouble de jouissance en résultant pour le preneur.
Il convient par conséquent de débouter la société PP Retail de sa demande en ce sens.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société PP Retail France qui succombe supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société PP Retail France à payer à la société RFR Croisette une provision de 78.545,60 euros (soixante dix huit mille cinq cent quarante cinq euros soixante centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au terme du 2 ème trimestre 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Accordons à la société PP Retail France un délai de grâce pour se libérer et dit qu'elle devra s'en acquitter par 12 paiements mensuels successifs d'un montant de 6.545 euros (six mille cinq cent quarante cinq euros) en sus du loyer et des charges en cours, payables le 15 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la décision, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
Rappelons que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par la défenderesse, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non respect des délais de paiement,
Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail et disons que la la société PP Retail France devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 3], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
Dispositif
Ordonnons, à défaut, l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
Condamnons en cas de résiliation la société PP Retail France à payer à la société RFR Croisette une indemnité quotidienne d’occupation provisionnelle égale à 1.003,59 euros (mille trois euros cinquante neuf centimes) normalement dus en cas de continuation des baux à compter du 1er juillet 2026 et jusqu'à la date de son départ effectif ;
Déboutons la société RFR Croisette de sa demande d'astreinte ;
Déboutons la société PP Retail France de sa demande de dommage et intérêts provisionnels au titre de son trouble de jouissance;
Condamnons la société PP Retail France, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 novembre 2025;
Déboutons la société RFR Croisette de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l'exécution provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile .
Fait à [Localité 1] le 19 juin 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail et d'expulser le locataire en cas de non-paiement des loyers.
Quels sont les droits d'un bailleur en cas de non-paiement des loyers ?
Le bailleur peut demander l'expulsion du locataire et la résiliation du bail en invoquant la clause résolutoire.
Comment un locataire peut-il contester une clause résolutoire ?
Le locataire peut contester la clause résolutoire en prouvant qu'il a respecté ses obligations de paiement ou en soulevant des manquements du bailleur.
Quelles sont les conséquences d'une expulsion pour non-paiement ?
L'expulsion entraîne la perte de l'occupation des lieux et peut également impliquer des indemnités d'occupation dues au bailleur.
Est-il possible de suspendre les effets d'une clause résolutoire ?
Oui, si le locataire respecte les modalités de paiement convenues, la clause résolutoire peut être suspendue.
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