Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, 2ème chambre cab1, 19 juin 2026 — n° 24/07206

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la somme due par la SA ALLIANZ IARD à Madame [O] [Y] épouse [T] en réparation de son préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ?

Principe retenu

La victime d'un accident de la circulation a droit à une indemnisation pour les préjudices subis, conformément à la loi du 5 juillet 1985. L'indemnisation doit couvrir l'ensemble des préjudices, y compris les souffrances endurées et les déficits fonctionnels.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 24 septembre 2021
  • Madame [O] [Y] épouse [T] était conductrice du véhicule impliqué
  • La SA ALLIANZ IARD était l'assureur de l'autre véhicule
  • Une expertise médicale a été réalisée pour évaluer le préjudice
  • Madame [O] [Y] épouse [T] a sollicité une offre d'indemnisation

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 septembre 2021 sur la commune de [Localité 1], Madame [O] [Y] épouse [T] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD. Par ordonnance de référé du 27 mars 2023, une expertise médicale de Madame [O] [Y] épouse [T] a été confiée au Docteur [G] [M], et SA ALLIANZ IARD a été condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’expert a déposé son pré-rapport le 1er mai 2024, devenu définitif quatre semaines plus tard à défaut d’observations des parties. Par lettre recommandée du 16 mai 2024 dont l’avis de réception est revenu signé le 23 mai suivant, le conseil de Madame [O] [Y] épouse [T] a sollicité de la SA ALLIANZ IARD qu’elle lui notifie une offre d’indemnisation. Par actes de commissaires de justice signifiés le 19 juin 2024, Madame [O] [Y] épouse [T] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD, au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident au visa de la loi du 5 juillet 1985. 1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [O] [Y] épouse [T] sollicite plus précisément du tribunal de : - condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, la somme totale de 7.650 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée d’un montant de 2.500 euros, - condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions de la demanderesse. 2. et 3. Bien que régulièrement assignées à personne morale, ni la SA ALLIANZ IARD, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Madame [O] [Y] épouse [T] ne les communique pas, mais justifie les avoir sollicités, et ne formule aucune prétention sur les postes de préjudices soumis à recours. Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 06 mars 2026. A cette audience, le conseil de Madame [O] [Y] épouse [T] a été entendu en ses observations, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le droit à indemnisation L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres. Il est de jurisprudence bien établie qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ou qu’il est intervenu à quelque titre que ce soit, y compris en l’absence de contact et sans que soit exigée la preuve de son rôle perturbateur et/ou d’un rôle causal actif. Il incombe cependant à quiconque sollicite le bénéfice du régime d’indemnisation prévu par cette loi de justifier de l’implication d’un véhicule dans un accident lui ayant occasionné des blessures. En l’espèce, Madame [O] [Y] épouse [T] communique le constat amiable contradictoire signé par le conducteur du véhicule impliqué et elle-même. Elle justifie bien avoir été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation le 24 septembre 2021 à [Localité 1], dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, cet assureur étant mentionné au constat par le conducteur du véhicule. Il résulte des mentions du constat que le véhicule de Madame [O] [Y] épouse [T] a subi un choc arrière de la part du véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, de sorte qu’elle justifie d’un droit à indemnisation intégral. L’absence de contestation sérieuse du droit à indemnisation de Madame [O] [Y] épouse [T] a d’ailleurs motivé la condamnation de de la SA ALLIANZ IARD à lui verser une provision au stade de l’instance en référé, qui a été payée à la victime. En conséquence, le droit à indemnisation de Madame [O] [Y] épouse [T] sera déclaré entier. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, est imputable à l’accident du 24 septembre 2021 un traumatisme rachidien cervical avec une entorse cervicale. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 24 mars 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un arrêt temporaire imputable des activités professionnelles du 24 septembre 2021 au 1er octobre 2021, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 24 septembre 2021 au 24 octobre 2021, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 25 octobre 2021 au 24 mars 2022, - des souffrances endurées de 2/7, - un déficit fonctionnel permanent de 2%. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que de l’assignation et des pièces communiquées en demande, le préjudice corporel de Madame [O] [Y] épouse [T], âgée de 48 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit. La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM. 1) Les préjudices patrimoniaux 1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les frais divers L’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Madame [O] [Y] épouse [T] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, le Docteur [P], pour un montant total de 600 euros. Il sera fait droit à cette demande, suffisamment justifiée. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, il n’est fait état d’aucune contestation des périodes et taux fixés par l’expert tels qu’énoncés supra. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [O] [Y] épouse [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur la base de 32 euros par jour appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours 248 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 151 jours 483,20 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Le Docteur [M] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [O] [Y] épouse [T] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Ce préjudice sera justement fixé à la somme de 4.000 euros. 2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, compte tenu de la persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse rachidienne cervicale imputable à l’accident, le Docteur [M] a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [O] [Y] épouse [T] était âgée de 48 ans au jour de la consolidation de son état. Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.580 euros du point, soit 3.160 euros. 3) La provision Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 2.500 euros par le juge des référés de ce siège. RÉCAPITULATIF - frais divers (assistance à expertise) 600 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 483,20 euros - souffrances endurées 4.000 euros - déficit fonctionnel permanent 3.160 euros TOTAL 8.491,20 euros PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros SOLDE DÛ 5.991,20 euros La SA ALLIANZ IARD sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Madame [O] [Y] épouse [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 septembre 2021. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [O] [Y] épouse [T] , en deniers ou quittances, la somme totale de 5.991,20 euros (cinq mille neuf cent quatre-vingt onze euros et vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 24 septembre 2021, provision déduite à hauteur de 2.500 euros et hors créances des tiers payeurs, Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [O] [Y] épouse [T] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un préjudice corporel ?
Un préjudice corporel désigne les dommages physiques subis par une personne à la suite d'un accident, incluant les blessures, les douleurs et les incapacités temporaires ou permanentes.
Comment est déterminée la somme d'indemnisation ?
La somme d'indemnisation est déterminée en fonction des préjudices subis, évalués par un expert, et doit couvrir les frais médicaux, les pertes de revenus, ainsi que les souffrances endurées.
Puis-je contester l'indemnisation proposée par mon assureur ?
Oui, vous pouvez contester l'indemnisation en fournissant des preuves supplémentaires de votre préjudice et en sollicitant une expertise indépendante si nécessaire.
Quels sont les délais pour demander une indemnisation après un accident ?
Il est recommandé de demander une indemnisation le plus rapidement possible après l'accident, mais en général, vous disposez de 5 ans pour agir en justice à partir de la date de l'accident.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.