Tribunal judiciaire, 2ème chambre cab1, 19 juin 2026 — n° 24/07065
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'indemnisation des préjudices corporels consécutifs à un accident de la circulation ?
Principe retenu
La victime d'un accident de la circulation a droit à une indemnisation pour les préjudices corporels subis, conformément à la loi du 5 juillet 1985. L'indemnisation doit couvrir l'ensemble des préjudices, y compris les frais de santé et la perte de revenus.
Faits clés
- Accident de la circulation survenu le 5 mai 2022
- Victime : Madame [S] [M], conductrice d'un véhicule
- Indemnité provisionnelle de 1.000 euros versée par l'assureur
- Offre d'indemnisation définitive jugée insatisfaisante par la victime
- Assignation de la société MATMUT pour obtenir une indemnisation complémentaire
Articles cités
article 514 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mai 2022 à [Localité 3], Madame [S] [M] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
En phase amiable, la SA ACM IARD, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, lui a alloué une indemnité de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal contradictoire confié au Docteur [B] [H], qui a déposé son rapport le 5 août 2023.
Par courrier du 12 février 2024, la SA ACM IARD a notifié au conseil de Madame [S] [M] une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 4.891,25 euros, provision de 1.000 euros à déduire, jugée insatisfaisante par la victime.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 18 juin 2024, Madame [S] [M] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 514 et 700 du Code de procédure civile et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [S] [M] sollicite plus précisément du tribunal de :
- condamner la société MATMUT à lui verser la somme de 12.832,79 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée,
- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
- condamner la société MATMUT aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, sur son affirmation de droit.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société MATMUT demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [S] [M],
- entériner les conclusions du Docteur [H],
- déclarer satisafactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessous rappelées,
- DSA restées à charge : mémoire,
- honoraires d’assistance : 1.130 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 470,65 euros,
- souffrances endurées : 3.000 euros,
- retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
- tenir compte de la provision de 1.000 euros déjà versée,
- débouter la demanderesse de ses demandes contraires ou plus amples,
- dire n’y avoir lieu à execution provisoire,
- refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la requérante,
- déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
- statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
La demanderesse les communique cependant en pièce n°9, outre une attestation d’indemnités journalières en pièce n°7.
Motivations de la décision
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [S] [M] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MATMUT, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise médico-légal, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 5 mai 2022 une contusion du rachis cervical par traumatisme indirect ainsi qu’un état anxieux post traumatique.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 27 septembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
- arrêt temporaire des activités professionnelles du 5 mai 2022 au 29 mai 2022 et du 9 juillet 2022 au 26 septembre 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 5 mai 2022 au 25 mai 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 26 mai 2022 au 26 septembre 2022,
- des souffrances endurées de 2,5/7,
- frais futurs : séances de kinésithérapie réalisées entre la date de consolidation et la fin du mois de décembre 2022.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [S] [M] , âgée de 45 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 910,13 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [S] [M] communique la note d’honoraires du Docteur [P], qui l’a assistée à l’expertise médicale, pour un montant total de 1.130 euros.
Dans ces conditions, la société MATMUT offre de prendre en charge ces frais, sous réserve de justification de leur absence de prise en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou tout autre cadre.
Une telle preuve ne peut être exigée de la victime.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 5 mai 2022 au 29 mai 2022 puis du 9 juillet 2022 au 26 septembre 2022.
Il résulte de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours une créance non contestée et définitive d’un montant de 332,20 euros correspondant aux indemnités journalières servies sur la première période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision. Madame [S] [M] justifie par une attestation de paiement des indemnités journalières avoir perçu de telles indemnités sur la seconde période d’arrêt imputable.
Madame [S] [M] sollicite d’être indemnisée, déduction faite de ces indemnités journalières, de sa perte de revenus évaluée à 6.996,79 euros sur la base de son revenu antérieur, communiquant son avis d’imposition 2022.
La société MATMUT accepte d’indemniser son préjudice à hauteur de ce montant.
Il sera fait droit à cette demande.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, aucune demande n’est formulée sur ce point par Madame [S] [M] mais il résulte de la notification par la CPAM de ses débours définitifs qu’une rente accident du travail lui a été servie pour un montant de 2.108,55 euros. Cette créance non contestée sera visée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [H] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [S] [M] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur la base de 32 euros par jour appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 21 jours 168 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 124 jours
396,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [H] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [S] [M] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
3) La provision
Il convient donc de déduire du total la provision allouée à Madame [S] [M] en phase amiable à hauteur de 1.000 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers (assistance à expertise) 1.130 euros
- perte de gains professionnels actuels 6.996,79 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 168 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 396,80 euros
- souffrances endurées 5.000 euros
TOTAL 13.691,59 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 12.691,59 euros
La société MATMUT sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Madame [S] [M] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 5 mai 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [S] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 12.691,59 euros (douze mille six cent quatre-vingt onze euros et cinquante neuf centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 5 mai 2022, provision déduite à hauteur de 1.000 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à verser à Madame [S] [M] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux entiers dépens d’instance et distraits au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL&ASSOCIÉS,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un préjudice corporel ?
Un préjudice corporel désigne les atteintes physiques ou psychologiques subies par une personne à la suite d'un accident, entraînant des conséquences sur sa santé et sa vie quotidienne.
Comment est calculée l'indemnisation pour un préjudice corporel ?
L'indemnisation est calculée en tenant compte des frais médicaux, de la perte de revenus, des souffrances endurées et de l'impact sur la qualité de vie de la victime.
Que faire si l'assureur refuse d'indemniser ?
Si l'assureur refuse d'indemniser, vous pouvez contester sa décision par voie amiable ou judiciaire, en saisissant le tribunal compétent.
Quels sont les délais pour agir en justice après un accident ?
En général, vous disposez de 10 ans à partir de la date de l'accident pour agir en justice afin d'obtenir une indemnisation.
La CPAM peut-elle intervenir dans mon indemnisation ?
Oui, la CPAM peut intervenir en tant que tiers payeur pour couvrir une partie des frais médicaux engagés suite à l'accident.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.