Tribunal judiciaire, 2ème chambre cab1, 19 juin 2026 — n° 24/03211
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations de l'assureur en matière d'indemnisation suite à un accident de la circulation ?
Principe retenu
L'assureur est tenu de réparer les préjudices subis par la victime d'un accident de la circulation conformément à la loi du 5 juillet 1985. En cas de recours subrogatoire, l'institution de prévoyance peut également demander le remboursement des sommes versées à la victime.
Faits clés
- Accident de la circulation survenu le 09 février 2020 impliquant un deux-roues et une camionnette.
- Madame [E] [I] était passagère du deux-roues conduit par son époux.
- Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer le préjudice corporel.
- L'assureur a proposé une offre d'indemnisation jugée insatisfaisante par la victime.
- Madame [E] [I] a assigné l'assureur pour obtenir réparation de ses préjudices.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 février 2020, Madame [E] [I] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager transporté d’un deux-roues conduit par son époux et impliquant une camionnette de location HERTZ assurée auprès de la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC.
Par ordonnance de référé du 30 novembre 2020, une expertise médicale a été confiée au Docteur [C] [T], et l’assureur GMF, mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a été condamné à payer à Madame [E] [I] une provision de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 17 avril 2023 incluant ses réponses aux dires des parties.
L’offre émise par la société SEDGWICK FRANCE, représentant en France de la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, le 11 juillet 2023 a été jugée insatisfaisante par Madame [E] [I] qui ne l’a pas acceptée.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 07 février et 05 mars 2024, Madame [E] [I] a fait assigner devant ce tribunal la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, représentée par son représentant en France la SA SEDGWICK FRANCE, afin d’obtenir sa condamnation, au visa de la loi du 5 juillet 1985, à réparer les préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
Par conclusions du 09 décembre 2024, l’institution de prévoyance IRCEM est intervenue volontairement à l’instance aux fins d’exercer son recours subrogatoire du fait des sommes versées du chef de l’accident du 09 février 2020.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, Madame [E] [I] avait saisi le juge de la mise en état par voie d’incident d’une demande de provision complémentaire.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience d’incidents du 20 décembre 2024.
Par ordonnance d’incident du 24 janvier 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge de la mise en état a :
- condamné la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, représentée par la société SEDGWICK FRANCE, à payer à Madame [E] [I] une provision complémentaire d’un montant de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 09 février 2020,
- réservé le sort des dépens, qui sera abordé au fond,
- renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état électronique du vendredi 25 avril 2025, pour conclusions en réplique au fond de Madame [E] [I],
- rappelé l’exécution provisoire de droit.
A l’issue de l’instruction de l’affaire, les dernières prétentions des parties sont les suivantes :
1.
Motivations de la décision
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient de recevoir en son intervention volontaire non contestée l’institution de prévoyance IRCEM, en qualité de tiers payeur susceptible d’exercer un recours subrogatoire du chef de prestations versées à Madame [E] [I] du chef de l’accident du 09 février 2020.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [E] [I] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 09 février 2020 :
- un traumatisme du membre supérieur droit dominant au niveau de l’épaule et de la main, avec :
- fracture comminutive de la tête humérale droite,
- fracture de la base du premier métacarpien de la main droite de type Bennett à petit fragment,
- fracture articulaire comminutive de la base de la deuxième phalange du pouce droit,
- fracture extra-articulaire de la base du cinquième métacarpien droit,
- évolution marquée par l’apparition secondaire d’un syndrome douloureux régional complexe ou algoneurodystrophie du membre supérieur droit,
- un syndrome de stress post-traumatique.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs, outre les réponses apportées par l’expert aux dires des parties.
La date de consolidation a été fixée au 1er août 2022 et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 09 février 2020 au 31 juillet 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire :
- total du 09 au 14 février 2020, le 10 avril 2020 puis du 22 au 23 avril 2020,
- partiel à 66% du 15 février 2020 au 09 avril 2020, puis du 11 avril 2020 au 21 avril 2020, et du 24 avril 2020 au 11 mai 2020,
- partiel à 50% du 12 mai 2020 au 03 septembre 2020,
- partiel à 25% du 04 septembre 2020 au 1er août 2022,
- une aide à domicile non médicalisée avant consolidation pour les actes de la vie quotidienne, à caractère personnel et domestique ainsi que pour les déplacements, estimée à
- 2h30 par jour du 15 février 2020 au 11 mai 2020, incluant l’aide-ménagère prise en charge
par l’assureur SA GMF ASSURANCES du 17 février 2020 à mi-mars 2020 (confinement COVID) pour 12 heures par semaine,
- 1h par jour du 12 mai 2020 au 03 septembre 2020,
- 5h par semaine du 04 septembre 2020 au 03 septembre 2021,
- 3h30 par semaine du 04 septembre 2021 au 1er août 2022,
- au titre des frais de santé : six consultations psychologiques auprès de Monsieur [D] du 12 mars 2020 au 16 avril 2020,
- il n’est pas mentionné d’aménagement du domicile autre que l’achat d’une chaise de douche, ni d’aménagement d’un véhicule,
- des souffrances endurées de 4,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire :
- de 2,5/7 du 09 février 2020 au 11 mai 2020,
- de 2/7 du 12 mai 2020 au 1er août 2022,
- un préjudice esthétique permanent de 2/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 20%, correspondant aux séquelles algiques et fonctionnelles du membre supérieur droit (dominant) et aux séquelles du syndrome de stress post-traumatique,
- au titre du préjudice d’agrément : impossibilité à la pratique des activités bimanuelles en force et précision, gêne majeure sans impossibilité totale à la pratique du jardinage, impossibilité à la pratique de la moto,
- au titre de l’incidence professionnelle : l’accident et ses conséquences ont conduit à une mise en invalidité catégorie 2 par l’assurance maladie au 1er août 2022. Madame [I] est définitivement inapte à l’exercice professionnel antérieur d’assistante maternelle. Il est illusoire qu’à son âge elle puisse retrouver une activité qui corresponde à sa formation professionnelle,
- une aide humaine non médicalisée, définitive et viagère à raison de 3h30 par semaine pour les actes de la vie quotidienne à caractère personnel et domestique,
- un aménagement du véhicule avec boîte automatique serait justifié (sur justificatif),
- au titre des frais futurs imputables dans l’optique d’un maintien de la stabilisation de l’état séquellaire :
- un an de soins en kinésithérapie pour le membre supérieur droit,
- un an de prise en charge psychiatrique avec traitement.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [E] [I], âgée de 59 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte des créances de la CPAM des Hautes-Alpes et de l’IRCEM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [E] [I] justifie avoir conservé à sa charge une franchise de 222,36 euros dans le cadre de la prise en charge de ses dépenses de santé par la CPAM, expressément visée dans la notification par la CPAM des Hautes-Alpes des débours définitifs consécutifs à l’accident.
Il sera ainsi fait droit à sa demande de condamnation de la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC de ce chef.
La créance de la CPAM des Hautes-Alpes, correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport imputables à l’accident, d’un montant total de 21.919,87 euros, franchises déduites, sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers, contrairement à ce que soutient la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC.
En l’espèce, Madame [E] [I] communique les notes d’honoraires du Docteur [J], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 2.340 euros.
La Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC accepte, malgré la réserve susdite, de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de la société SEDGWICK FRANCE, à payer à Madame [E] [I], en deniers ou quittances, la somme totale de 294.644,12 euros (deux cent quatre-vingt quatorze mille six cent quarante-quatre euros et douze centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 09 février 2020, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de la société SEDGWICK FRANCE à payer à Madame [E] [I] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de la société SEDGWICK FRANCE à payer à l’institution de prévoyance IRCEM la somme totale de 96.544,59 euros (quatre-vingt seize mille cinq cent quarante-quatre euros et cinquante-neuf centimes) au titre du recours subrogatoire de cette dernière,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [E] [I] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux avec capitalisation de ces intérêts,
Rejette la demande formée par l’institution de prévoyance IRCEM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de la société SEDGWICK FRANCE aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIÉS,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la seule CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la loi du 5 juillet 1985 ?
La loi du 5 juillet 1985, également connue sous le nom de loi Badinter, régit l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation en France, en établissant des règles spécifiques pour la réparation des préjudices.
Comment se passe le recours subrogatoire ?
Le recours subrogatoire permet à l'assureur qui a indemnisé la victime de se retourner contre le responsable de l'accident pour récupérer les sommes versées.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables incluent les dommages corporels, les pertes de revenus, les frais médicaux, ainsi que les troubles de jouissance liés à l'accident.
Que faire si je ne suis pas d'accord avec l'offre d'indemnisation ?
Si l'offre d'indemnisation est jugée insuffisante, vous pouvez la refuser et engager une procédure judiciaire pour obtenir une réparation adéquate de votre préjudice.
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