Tribunal judiciaire, 2ème chambre cab1, 19 juin 2026 — n° 22/06052
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs suite à un accident de la circulation ?
Principe retenu
La victime d'un accident de la circulation a droit à une indemnisation pour ses pertes de gains professionnels futurs, calculée sur la base des préjudices subis. Cette indemnisation doit être déterminée en tenant compte des éléments de preuve fournis par l'expertise médicale.
Faits clés
- Monsieur [Q] [U] a été victime d'un accident de la circulation le 09 août 2017.
- L'accident a impliqué un véhicule conduit par Monsieur [L] [V] et appartenant à Madame [D] [C].
- Monsieur [Q] [U] a subi un grave traumatisme crânien et plusieurs fractures.
- Une expertise médicale a été réalisée pour évaluer le préjudice corporel.
- Monsieur [Q] [U] a demandé une indemnisation pour perte de gains professionnels futurs.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 août 2017 à [Localité 3], Monsieur [Q] [U] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Monsieur [L] [V] et propriété de Madame [D] [C].
Monsieur [Q] [U] a été transporté aux urgences de l’hôpital de la [Etablissement 1], où a été effectué le bilan lésionnel initial suivant :
- un grave traumatisme crânien,
- une fracture des épineuses de T5-T6,
- une fracture du tibia et péroné, à gauche.
La garantie du véhicule automobile impliqué par la société BPCE ASSURANCES a fait l’objet d’une contestation depuis l’origine, de sorte que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a été mis en cause par la victime dès la procédure de référé.
Par ordonnance de référé du 06 juillet 2018, une expertise médicale de la victime a été confiée au Docteur [S] [H], et la société BPCE ASSURANCES a été condamnée, “pour le compte de qui il appartiendra”, à verser à la victime la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 24 juillet 2019, une provision complémentaire de 10.000 euros a été allouée à Monsieur [Q] [U] dans les mêmes conditions.
L’expert judiciaire a procédé à sa mission, s’est adjoint l’avis d’un sapiteur en psychiatrie en la personne du Professeur [W] et a rendu son rapport provisoire le 20 octobre 2020, devenu définitif après réponses aux dires des parties.
Par ordonnance de référé du 30 juin 2021, il a été dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision complémentaire de Monsieur [Q] [U], en l’état d’une contestation sérieuse sur la garantie de la compagnie BPCE ASSURANCES, la victime étant renvoyée à solliciter du juge du fond la liquidation de son préjudice en l’état du rapport d’expertise devenu définitif.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 16 et 17 juin 2022, Monsieur [Q] [U] a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [L] [V], Madame [D] [C] et la SA BPCE ASSURANCES au visa de la loi du 5 juillet 1985 et aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la MSA [Localité 2] en qualité de tiers payeur.
Par acte d’huissier signifié le 16 juin 2022, Monsieur [Q] [U] a dénoncé cette assignation au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux fins de lui voir déclarer le jugement commun et opposable.
Motivations de la décision
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la perte de gains professionnels futurs
Rappel des conclusions de l’expertise
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, la date de consolidation a été fixée au 09 août 2020, alors que Monsieur [Q] [U] était âgé de 28 ans.
Les lésions initialement constatées ont été retenues comme imputables à l’accident, qui a selon l’expert causé in fine à Monsieur [Q] [U] :
- des séquelles neurologiques,
- des séquelles orthopédiques,
- un état dépressif réactionnel, apprécié par le sapiteur psychiatre et évalué à 10%.
Il est expressément renvoyé au rapport d’expertise pour plus ample exposé de ces séquelles.
Le Docteur [H] considère que l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
- un déficit fonctionnel temporaire total du 09 août 2017 au 19 décembre 2017, puis du 03 au 05 juillet 2019,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 20 décembre 2017 au 31 mai 2018, avec aide humaine de 4 heures par jour,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% du 1er juin 2018 au 27 mars 2019, avec aide humaine de 2h30 par jour,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 55% du 28 mars 2019 au 09 août 2020 (en excluant la période de déficit fonctionnel temporaire total susvisée) avec une aide humaine de 2 heures par jour,
- des souffrances endurées évaluées à 6/7,
- un préjudice esthétique temporaire évalué comme suit :
- 3,5/7 du 09 août 2017 au 1er septembre 2017,
- 3/7 du 02 septembre 2017 au 19 décembre 2017,
- 2,5/7 du 20 décembre 2017 au 09 août 2020,
- un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 55%, avec des réserves formulées pour l’avenir cérébral, en particulier la survenue toujours possible d’une épilepsie,
- une aide humaine viagère de 2 heures par jour,
- un préjudice d’agrément pour tous les sports nécessitant une coordination motrice et un équilibre,
- un préjudice sexuel récréatif et une perte du potentiel de séduction,
- un préjudice d’établissement constitué d’une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale, en raison de la gravité du handicap permanent,
- au niveau des préjudices professionnels :
- un arrêt des études du 09 août 2017 au 17 juin 2018,
- un mi-temps thérapeutique du 18 juin 2018 au 19 août 2018,
- un arrêt de travail du 15 octobre 2018 au 31 décembre 2019,
- une incidence professionnelle caractérisée comme suit :
- une perte de chance : disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, alors qu’il avait réussi sa première année de BTS Agricole,
- une dévalorisation sur le marché du travail : il devait être oenologue, agent viticole, il se retrouva vendeur “tutorisé” dans un magasin bio, payé au SMIC,
- une pénibilité accrue générée par les séquelles, avec une usure prématurée de la santé peu compatible avec le maintien dans l’emploi sans adaptation (une demande de reconnaissance comme travailleur handicapé auprès de la MDPH étant en cours),
- une perte de revenus et une perte du statut social.
Sur le montant de l’indemnisation
Le poste de perte de gains professionnels futurs indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé, outre un déficit fonctionnel permanent global de 55% et une incidence professionnelle réparés au sein du premier jugement de ce tribunal, une perte de revenus consécutive à l’accident, du fait de la reconversion contrainte de Monsieur [Q] [U].
Monsieur [Q] [U] procède, sur la base de l’étude patrimoniale portant reconstitution de carrière réalisée à sa demande par la société ALLIANZ le 30 mars 2022 qu’il verse aux débats, à une comparaison entre les revenus qu’il aurait perçus s’il était devenu 'nologue, et ceux qu’il percevra en qualité de vendeur pour le reste de sa carrière professionnelle suite au nécessaire abandon de son projet professionnel initial du fait des séquelles de l’accident.
Cependant, le tribunal a sursis à statuer sur la demande formée par Monsieur [Q] [U] de ce chef aux fins de bénéficier de davantage d’éléments sur les revenus espérés, les revenus perçus depuis consolidation et de recevoir les observations des parties sur le moyen relevé d’office tiré de la perte de chance d’être diplômé et d’exercer l’un des métiers concernés par la formation suivie au jour de l’accident.
Depuis lors, Monsieur [Q] [U] a communiqué, en complément de l’étude patrimoniale ALLIANZ déjà versée aux débats, et aux fins de justifier de sa situation professionnelle depuis consolidation, de nouvelles pièces n°35 à 45 correspondant à des avis d’imposition des années 2020 à 2023, son certificat de travail à la SCEA [J] [F] en qualité d’ouvrier viti-vinicole, ses bulletins de salaires en qualité de vendeur au sein de la société SARTORIZ de juillet 2020 à janvier 2024 et son certificat de travail, ses bulletins de salaires en qualité de magasinier d’août à décembre 2024 et son certificat de travail, ses justificatifs d’inscription à France travail depuis janvier 2025, outre un article extrait du site Oenologie.fr qui traite du salaire moyen d’un oenologue en France.
Il persiste à soutenir que sur la base de l’étude patrimoniale produite, complétée des pièces susvisées, la reconstitution comparée des carrières d’oenologue et de vendeur démontre qu’il subira une perte de revenus et pensions de retraite d’un montant total de 1.020.412 euros.
La SA ALLIANZ IARD conteste point par point la méthodologie comme les éléments de calculs proposés par le demandeur, et sollicite que ce préjudice soit réparé sous la forme d’une rente trimestrielle viagère et non en capital comme demandé par Monsieur [Q] [U]. Elle propose diverses modalités de calcul de son préjudice tendant à démontrer que celui-ci est surévalué, y compris en prenant en compte les bases de calcul du demandeur lui-même.
A titre liminaire s’agissant du mode de réparation du préjudice, ainsi qu’il a été jugé s’agissant du préjudice de tierce personne permanente, la situation de Monsieur [Q] [U] ne justifie pas que son préjudice de perte de gains professionnels futurs soit réparé sous la forme d’une rente trimestrielle.
Ce préjudice sera donc réparé sous la forme d’un paiement en capital ainsi que la victime le sollicite à bon droit.
Il conviendra de procéder à l’évaluation, d’une part de la perte de revenus subie et capitalisée jusqu’à l’âge de départ en retraite, d’autre part de la perte de droits à la retraite subie à titre viager.
S’agissant en revanche de la méthodologie proposée par le demandeur, celle-ci ne peut être retenue, alors qu’elle compare les situations actuelle et espérée de Monsieur [Q] [U] selon des modalités non suffisamment établies, en anticipant l’exercice effectif de la profession d’oenologue, considéré de surcroît comme une certitude.
A cet égard, si le tribunal avait relevé que la chance perdue par Monsieur [Q] [U] de voir aboutir son projet professionnel apparaissait “très favorable compte tenu du taux de réussite de ce cursus et des éléments communiqués par la victime sur son parcours scolaire et universitaire honorable”, il ne peut retenir une perte de chance de 100 % - soit l’absence de perte de chance, alors que la victime ne peut prétendre à une indemnisation équivalente à celle qu’elle aurait perçue si elle avait poursuivi et réussi ses études, puis exercé sans délai ni interruption la profession d’oenologue.
En effet, il doit être rappelé que Monsieur [Q] [U] avait, au jour de l’accident, achevé sa première année de BTS Agricole en Viticulture/Oenologie et qu’il était inscrit en 2e année au sein de l’IFCO (institut de formation en commerce et oenologie).
Dispositif
EN CONSÉQUENCE,
Condamne in solidum Monsieur [L] [V] et la société BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [Q] [U], en deniers ou quittances, la somme totale de 112.771,81 euros (cent douze mille sept cent soixante et onze euros et quatre-vingt un centimes) en réparation de son préjudice de perte de gains professionnels futurs consécutif à l’accident de la circulation subi le 09 août 2017,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [Q] [U] de sa demande de condamnation de la SA BPCE ASSURANCES à des intérêts au double du taux légal sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs,
Déboute Monsieur [Q] [U] de sa seconde demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [L] [V] et la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la MSA [Localité 2],
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une indemnisation pour perte de gains professionnels ?
L'indemnisation pour perte de gains professionnels vise à compenser la perte de revenus futurs subie par la victime d'un accident en raison de ses blessures.
Comment se déroule le processus d'indemnisation après un accident ?
Le processus d'indemnisation commence par la déclaration de l'accident à l'assurance, suivie d'une expertise médicale pour évaluer les préjudices, puis d'une demande d'indemnisation.
Quels sont les critères pris en compte pour évaluer le préjudice corporel ?
Les critères incluent la gravité des blessures, l'impact sur la vie professionnelle et personnelle, ainsi que les pertes financières directes et indirectes.
Peut-on contester une décision d'indemnisation ?
Oui, il est possible de contester une décision d'indemnisation en fournissant des éléments supplémentaires ou en faisant appel à un avocat spécialisé.
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