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Tribunal judiciaire, 2ème chambre cab1, 19 juin 2026 — n° 23/11767

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [P] [F] a-t-elle droit à une indemnisation intégrale pour les préjudices corporels consécutifs à l'accident de la circulation ?

Principe retenu

L'indemnisation des préjudices corporels doit être intégrale et couvrir l'ensemble des dommages subis par la victime, conformément à la loi du 5 juillet 1985. Les assureurs sont tenus de réparer les préjudices causés par leurs assurés.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 23 décembre 2021 impliquant un véhicule assuré par la SA ALLIANZ IARD et un camion assuré par AREAS DOMMAGES.
  • Madame [P] [F] a subi des préjudices corporels évalués à 8.943 euros.
  • La SA ALLIANZ IARD a proposé une réduction de 50% de son droit à indemnisation.
  • Madame [P] [F] a assigné AREAS DOMMAGES pour obtenir réparation de ses préjudices.
  • Le tribunal a condamné AREAS DOMMAGES à indemniser Madame [P] [F] pour ses préjudices corporels.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 décembre 2021 à [Localité 1], Madame [P] [F] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, d’un accident de la circulation impliquant un camion assuré auprès de la société AREAS DOMMAGES. En l’état d’un désaccord entre les conducteurs sur les circonstances de l’accident, chacun a procédé à une déclaration de sinistre unilérale auprès de son assureur. En phase amiable, la SA ALLIANZ IARD a notifié à Madame [P] [F] une réduction à 50% de son droit à indemnisation et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [R] [V], lequel a déposé son rapport réalisé contradictoirement avec le Docteur [D] [O], médecin conseil de Madame [P] [F], le 06 avril 2023. Par courrier du 24 août 2023, Madame [P] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à la SA ALLIANZ IARD une demande indemnitaire détaillée sur cette base. La SA ALLIANZ IARD lui a notifié le 13 octobre 2023 deux offres d’indemnisation, respectivement formulées sur le fondement de la garantie contractuelle et en qualité d’assureur mandaté au titre de la convention IRCA. Par actes de commissaires de justice signifiés les 16 et 17 novembre 2023, Madame [P] [F] a fait assigner devant ce tribunal la société AREAS DOMMAGES aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur. 1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [P] [F] sollicite plus précisément du tribunal de : - juger que son droit à indemnisation est entier, - condamner la société AREAS DOMMAGES à l’indemniser intégralement des préjudices consécutifs à l’accident, - condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme totale de 11.121 euros de ce chef, - condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Audrey [Localité 2] par application de l’article 699 du code de procédure civile, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 2. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la Société AREAS DOMMAGES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - débouter Madame [F] de toutes ses demandes, - réduire de moitié son droit à indemnisation, - lui allouer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 40 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 332,20 euros, - souffrances endurées : 1.500 euros, - déficit fonctionnel permanent : 1.494 euros, - dire que la somme de 600 euros versée à titre de provision viendra en déduction du total alloué, - condamner Madame [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. La demanderesse ne les communique pas - mais ne formule aucune demande au titre des postes de préjudice soumis à recours. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes. Par ordonnance du 07 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 06 mars 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Aux termes des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur. Il est de jurisprudence bien établie que dès lors que les circonstances d'un accident sont indéterminées, aucune faute n'est établie à la charge du conducteur qui demande son indemnisation, de nature à exclure ou à limiter celle-ci. En l’espèce, Madame [P] [F] et le conducteur du camion de la société DISPAC ont déclaré circuler sur un rond-point mais ont fait état de circonstances distinctes de l’accident. La demanderesse indique avoir été percutée par le camion qui circulait sur la voie de gauche alors qu’elle-même, située sur la droite, allait quitter le rond point, et le conducteur tiers affirme qu’alors qu’il s’était engagé sur le rond-point pour aller sur sa gauche après avoir vérifié qu’aucun véhicule ne se trouvait sur sa droite, il a été percuté par un véhicule qui voulait passer par la droite. Il est constant qu’aucun témoin de l’accident n’a été recensé et que les services de police ne sont pas intervenus. Aucun élément objectif ne vient établir les circonstances de l’accident. La société AREAS DOMMAGES ne justifie en cet état d’aucune faute de conduite imputable à Madame [P] [F], d’autant qu’ainsi que celle-ci le souligne, les photographies des dégâts matériels situés sur les deux véhicules démontrent que le véhicule de Madame [F] a été dégradé à l’arrière gauche et le camion de la société DISPAC à l’avant gauche. Dans ces conditions, le droit à indemnisation de Madame [P] [F] est entier. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes du rapport d’examen médico-légal amiable, est imputable à l’accident du 23 décembre 2021, outre le choc ressenti, une contusion indirecte bénigne du rachis cervical. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 23 juin 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 27 décembre 2021 au 03 janvier 2022, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 23 décembre 2021 au 23 janvier 2022, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 24 janvier au 23 juin 2022, - des souffrances endurées de 2/7, - un déficit fonctionnel permanent de 2%. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [P] [F], âgée de 34 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit. La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône. 1) Les préjudices patrimoniaux 1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les frais divers L’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Madame [P] [F] communique la note d’honoraires acquittée du Docteur [O], qui l’a assistée à l’examen médico-légal, pour un montant total de 720 euros. La Société AREAS DOMMAGES sollicite le rejet de toutes les demandes de Madame [F] sans lui opposer de moyens de défense sur ce poste de préjudice. Il sera fait droit à cette demande, dûment justifiée. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [V] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [P] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais évalué par le tribunal à hauteur de 32 euros par jour dans des espèces similaires, conformément à ses demandes soit comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 32 jours 248 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 151 jours 453 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. En l’espèce, le Docteur [V] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [P] [F] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros. 2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident décrites dans son rapport, le Docteur [V] a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [P] [F] était âgée de 34 ans au jour de la consolidation de son état. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement réparé à hauteur de 1.770 euros du point pour un total de 3.540 euros. 3) La provision La société AREAS DOMMAGES fait valoir une provision amiable de 600 euros dont elle sollicite qu’elle soit déduite du montant total alloué à Madame [P] [F]. Cependant, Madame [F] soutient ne jamais avoir reçu le paiement afférent, ce dernier n’étant justifié par aucune pièce.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE Condamne la Société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [P] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.943 euros (huit mille neuf cent quarante trois euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 décembre 2021,hors créances des tiers payeurs, Condamne la Société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [P] [F] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Déboute la Société AREAS DOMMAGES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la Société AREAS DOMMAGES aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Audrey [Localité 2], Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Quels sont mes droits en cas d'accident de la circulation ?
En cas d'accident de la circulation, vous avez droit à une indemnisation intégrale de vos préjudices corporels, conformément à la loi du 5 juillet 1985.
Comment obtenir une indemnisation après un accident ?
Pour obtenir une indemnisation, vous devez déclarer le sinistre à votre assureur et, si nécessaire, assigner l'assureur du responsable devant le tribunal.
Que faire si mon assureur refuse de m'indemniser ?
Si votre assureur refuse de vous indemniser, vous pouvez contester sa décision en fournissant des preuves de votre préjudice et, si nécessaire, en saisissant le tribunal.
Comment évaluer le montant de mon préjudice corporel ?
Le montant de votre préjudice corporel est évalué en tenant compte des frais médicaux, des pertes de revenus, et de la souffrance endurée, entre autres.
Quels documents fournir pour une demande d'indemnisation ?
Vous devez fournir des documents tels que le constat d'accident, les rapports médicaux, et toute preuve de vos pertes financières.
Comment la loi du 5 juillet 1985 protège-t-elle les victimes d'accidents ?
Cette loi garantit aux victimes d'accidents de la circulation un droit à indemnisation intégrale pour les préjudices subis, indépendamment de la responsabilité.

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